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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 oct. 2025, n° 25/08092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 3 JCP
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION A RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
Par acte sous signature privée du 7 novembre 1988, «l’indivision [R]» a consenti à M. [L] [I] et [N] [I] un bail à usage d’habitation pour un appartement situé au [Adresse 1].
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] a acquis l’immeuble sis [Adresse 1] le 26 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] a assigné M. [L] [I], M. [N] [I], M. [O] [I] et M. [M] [J] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Prononcer la résiliation du bail d’habitation liant la RIVP à M. [N] [I] et M. [L] [I] ou à toute autre personne portant sur le logement situé [Adresse 1] ;A titre subsidiaire
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail liant la RIVP à M. [N] [I] et M. [L] [I] à compter du 1er octobre 2024,Rejeter toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire,En tout état de cause,Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [L] [I] et [N] [I] et celle de tout occupant de leur chef, notamment M. [O] [I] et M. [M] [J] des lieux loués sis [Adresse 1] avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre s’il échet,condamner in solidum M. [L] [I], M. [N] [I], M. [O] [I] et M. [M] [J] à lui payer la somme de 5172,56 euros sauf à parfaire, représentant l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure,condamner in solidum M. [L] [I], M. [N] [I], M. [O] [I] et M. [M] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu’à libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remis des clés,condamner in solidum M. [L] [I], M. [N] [I], M. [O] [I] et M. [M] [J] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 7 octobre 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] a été représentée et a indiqué que les lieux avaient été restitués le 1 avril 2025. Elle a dès lors indiqué se désister de ses demandes tenant à la résiliation du bail et à l’expulsion des locataires et occupants et précisé maintenir sa demande de condamnation in solidum des quatre défendeurs, au paiement de la somme de 4846,67 euros, correspondante à l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2025.
M. [L] [I], représenté par son conseil, a contesté avoir signé le contrat de bail litigieux, et a indiqué n’avoir jamais occupé les lieux.
M. [O] [I], comparant en personne, a déclaré vouloir rembourser la dette, déduction faite de certaines charges, qu’il conteste. Il a reconnu occuper les lieux, expliquant qu’à la date de la signature du bail, sa situation professionnelle et personnelle ne lui permettait pas de conclure un contrat de bail d’habitation. Il déclare avoir réglé les loyers mais avoir rencontré des difficultés, précisant que M. [M] [J] n’a occupé les lieux que durant quelques mois.
M. [N] [I] a été représenté par M. [O] [I].
M. [M] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
DISCUSSION :
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d’information susvisée.
Compte- tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci , dans le mois de la présente décision.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties , tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel , cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables , mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
Il est également rappelé en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile que le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie , sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice , elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
ENJOINT les parties de rencontrer M. [K] [P], conciliateur de justice ([Courriel 2]), qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation
DIT que M. [K] [P], conciliateur de justice, recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe,
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 1] , en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision,
DIT que M. [K] [P] conciliateur de justice, adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 12 février 2026
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties , ni les pièces élaborées pendant ce processus
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie , sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice , elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du 19 février 2026 à 9 heures
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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