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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7J
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 décembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 décembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [C] [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 décembre 2025 à 20h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04718;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2025 à 15h21 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7J;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [N]
né le 10 Août 1982 à [Localité 4] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [F] [V] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [F] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7J et RG 25/04718, sous le numéro RG unique N° RG 25/04711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7J ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 08 décembre 2025 a été notifiée à [C] [F] [V] le 08 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 décembre 2025 notifiée le 08 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 décembre 2025, reçue le 11 décembre 2025 à 20h44, [C] [F] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [C] [F] [V] conteste la décision de placement en rétention administrative de son client et demande la remise en liberté de celui-ci;
— Sur le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [C] [F] [V] fait valoir l’incompétence de l’auteur de l’acte au motif que le signature de l’arrêté de placement en rétention est illisible, interdisant ainsi au juge de remplir son office;
En l’espèce en effet, force est de constater que la signature de l’arrêté est difficilement lisible, faute pour la préfecture de l’Isère de s’être assurée que le document transmis avec sa requête avait été correctement scanné;
Il n’en demeure pas moins que l’identité du signataire de l’arrêté par délégation peut sans trop de difficulté être devinée comme étant [O] [D], secrétaire général de la préfecture de l’lsere, titulaire d’une délégation de pouvoirs régulièrement publiée;
En conséquence et en pure opportunité, le moyen sera écarté, d’autres moyens ayant vocation à prospérer ;
— Sur le moyen de légalité interne tiré d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’en application de l’article 12 du code de procédure pénale, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que le conseil de [C] [F] [V] fait valoir un défaut de base de légale de l’arrêté contesté en soutenant en susbtance une mauvaise transposition de la directive européenne 2004/38, aucune disposition du CESEDA ne fixant les conditions d’un placement en rétention des citoyens de l’Union Européenne en prenant en compte les articles 20 et 21 TFUE et les dispositions de la directive 2004/38 précitée alors qu’il ne saurait être appliqué aux citoyens de l’Union Européenne un régime de rétention identique aux ressortissants d’Etats tiers;
Mais attendu qu’en réalité, outre la violation directe de la règle de droit, c’est l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration qui est en cause;
Attendu en effet qu’il résulte de l’article L263-1 du CESEDA que les citoyens de l’Union Européenne peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L251-1du CESEDA que l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les citoyens de l’Union Européenne, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :
1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;
2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit.
Qu’il résulte de ce même article que l’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger (…) lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, pour motiver la placement en rétention administrative de [C] [F] [V], la préfecture se fonde sur son comportement, lequel constituerait une “menace réelle, actuelle et suffisamment grave”;
Force est néanmoins de constater que la procédure pénale ayant justifié l’interpellation et la placement en garde à vue de [C] [F] [V] a fait l’objet d’un classement sans suite par la procureur de la République de [Localité 2] en raison d’une infraction insufisamment caractérisée, si bien que l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société n’est pas démontrée, alors que l’intéressé n’est par ailleurs connu des services de police que pour des faits relativement anciens ;
Au demeurant, il n’est pas contesté que [C] [F] [V] dispose d’un domicile, où il vit avec sa famille depuis plusieurs années et donc de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement; s’il a déjà fait l’objet d’un éloignement en 2021, l’on peut se demander s’il n’aurait pas pu contester l’OQTF dont il avait fait alors l’objet en invoquant un droit au séjour permanent prévu par l’article L234-1 du CESEDA;
Enfin, il n’est pas davantage contesté que [C] [F] [V] dispose d’une carte nationale d’identité portugaise en cours de validité;
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention administrative de [C] [F] [V] n’apparait pas fondée tant au regard des dispositions de la directive directive 2004/38 qu’au regard des dispositions du CESEDA précitées;
Le placement en rétention administrative de [C] [F] [V] apparait au contraire manifestement disportionné, s’agissant d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne disposant de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ; en prenant une telle décision de placement en rétention, la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [C] [F] [V] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7J et 25/04718, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7J ;
DECLARONS recevable la requête de [C] [F] [V] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [F] [V] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [F] [V] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [F] [V] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [F] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [F] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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