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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00417 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZNY
AFFAIRE : [V] [G], venant aux droits de Mme [G] [K] C/ [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G], venant aux droits de Mme [G] [K]
né le 13 Novembre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [M] [W]
née le 16 Septembre 1974 à [Localité 4] – CONGO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, Madame [K] [G] a consenti à Madame [M] [U] [S] épouse [W], un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] pour une durée de 1 an à compter du 25 octobre 2021, pour un loyer trimestriel de 140 euros hors charges.
Selon acte authentique en date du 6 février 2024, Monsieur [V] [G] a hérité dudit bien en indivision avec son frère.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [V] [G] a assigné Madame [T] [U] [S] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle, au visa des articles 1224 et 1728 du Code civil, Monsieur [V] [G] sollicite de voir :
— De constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— D’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— De condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 1 290,21 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers ;
— De condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— De condamner la locataire au paiement d’une somme de 1 000,00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût du présent acte.
Madame [T] [U] [S] épouse [W] sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes ;
— Dire que le décompte ne permet pas de déterminer le montant de la dette ;
A titre subsidiaire,
— Déduire la somme de 150 € du montant de la dette correspondant aux règlements effectués au Commissaire de Justice ;
— Déduire les loyers et charges injustifiées sollicitées en mars et novembre 2024 ;
— Accorder un délai de paiement de 50 € par mois pour l’apurement de la dette à régler avant le 15 de chaque mois ;
— Déduire de la dette le montant de la majoration de la clause pénale appliquée sur la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 ;
— Dire que la clause pénale est manifestement excessive et en modérer son montant ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder un délai de paiement de 55 € par mois pour l’apurement de la dette à régler avant le 15 de chaque mois ;
En tout état de cause,
— Constater la reprise des paiements par Madame [W] ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charges les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les décomptes produits sont erronés.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " il est expressément convenu qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, de charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Toute offre de paiement ou d’exécution intervenant après l’expiration des délais précisés ci-dessus ne peut faire obstacle à la résiliation du contrat ".
Un commandement de payer a été signifié à Madame [T] [U] [S] épouse [W] le 2 avril 2025 pour la somme principale de 1 463,33 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 mai 2025.
Toutefois en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [M] [W] ayant repris le paiement des loyers, il convient de lui accorder des délais de paiement.
Au vu des décomptes produits, les loyers et charges locatives s’élèvent au 23 juin 2025, à la somme de 996,49 euros, terme du mois de juin 2025 inclus et déduction faite des frais de relance, d’impayés et de commissaire de justice, qui ne sont pas justifiés.
Au regard du montant de la dette, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [T] [U] [S] épouse [W], délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative.
Madame [T] [U] [S] épouse [W] est autorisée à se libérer de sa dette par 18 versements mensuels comme indiqué dans le dispositif, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette.
À défaut de paiement du loyer courant ou d’une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et Madame [T] [U] [S] épouse [W] sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [U] [S] épouse [W] et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer 19 février 2024 et à payer à aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Madame [T] [U] [S] épouse [W] à régler à Monsieur [V] [G] la somme de 996,49 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers et charges impayés actualisée au 23 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 1 463,33 euros, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 18 versements mensuels de 55 euros, la 20ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 5 de chaque mois, le premier avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail ;
Mais DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et Madame [T] [U] [S] épouse [W] sera tenue de payer aux bailleurs la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [U] [S] épouse [W] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, Madame [T] [U] [S] épouse [W] à régler à Monsieur [V] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [U] [S] épouse [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2024.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 10 Juillet 2025
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