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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 oct. 2025, n° 24/05249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/05249 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLNG
Jugement du 17 Octobre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [L] [J], [Y] [F]
C/
S.A.S. MANOMA “MIDAS DARDILLY”
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], [Y] [F]
né le 04 Mai 1990 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MANOMA “MIDAS DARDILLY”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2019, Monsieur [L] [F], propriétaire d’un véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 3] depuis le 04 janvier 2012, l’a confié à la société MANOMA, exerçant sous la dénomination commerciale MIDAS DARDILLY, aux fins qu’elle procède à des réparations sur celui-ci.
Elle a procédé au remplacement de l’injecteur 3 pour un montant de 806.40 euros, suivant facture datée du 19 juillet 2019.
Le 06 avril 2022, Monsieur [F] a confié ledit véhicule à la société HERVIER AUTOMOBILE qui a établi une facture pro forma de remise en état pour un montant de 7099.37 euros.
Aux termes d’un courrier recommandé du 12 avril 2022, Monsieur [F] a sollicité la société MANOMA aux fins qu’elle prenne en charge les réparations visées dans ce devis.
Son assurance protection juridique a fait procéder à une expertise extrajudiciaire le 30 mai 2022.
Par un courrier du 06 octobre 2022, le Conseil de Monsieur [F] a mis en demeure la société MANOMA de prendre en charge le devis susvisé ainsi que les frais de gardiennage et de remise en fonctionnement après l’immobilisation forcée du véhicule pendant six mois.
Saisi par Monsieur [F], le juge des référés a, au terme d’une ordonnance du 30 janvier 2023, ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril suivant.
Au terme d’un acte de commissaire de justice, délivré le 21 mai 2024, Monsieur [L] [F] a assigné la société MANOMA devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il demande au terme de cet acte, au visa des articles 1231-1 et suivants, L217-3 et suivants du code de la consommation, ainsi que 695 et 700 du code de procédure civile, de :
Condamner la SAS MANOMA à payer à Monsieur [F] la somme de 8784.96 euros au titre de travaux de remise en état du véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 3],Condamner la SAS MANOMA à payer à Monsieur [F] la somme de 11 073.20 euros du 06.04.2022 au 06.05.2024 outre la somme quotidienne de 14.57 euros à compter du 07.05.2024 jusqu’à complet paiement,Condamner la SAS MANOMA à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,Condamner la SAS MANOMA à payer à Monsieur [F] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner la SAS MANOMA à payer à Monsieur [F] la somme de aux entiers dépens incluant ceux de référé et d’expertise,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [F] soutient qu’il est établi que la panne constatée est la conséquence de l’intervention de la défenderesse dont les prestations sont considérées par l’expert comme contraires aux règles de l’art et aux préconisations constructeurs.
Soutenant que la panne visée immobilise son véhicule depuis le 06 avril 2022, il sollicite une indemnisation au titre de sa perte de jouissance, à hauteur d'1/1000ème de la valeur de celui-ci.
Il motive sa demande de réparation du préjudice moral au regard du comportement de la défenderesse démontrant selon lui un mépris de son client comme sa volonté de ne pas régler une difficulté dont elle est la cause exclusive. Il fait valoir le souci et les inconvénients ainsi engendrés.
La société MANOMA a été régulièrement citée à personne mais n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 20 février 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 septembre 2025, a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales formées à l’encontre de la société MANOMA
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été inexécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [F] reproche à la société MANOMA d’avoir manqué à son obligation de résultat dans le cadre de leur relation contractuelle, lui ayant causé différents préjudices dont il demande réparation.
A ce titre, il est constant qu’il appartient au garagiste de suivre les prescriptions du constructeur et les conseils techniques donnés par les spécialistes, tout en renseignant le client sur l’intérêt ou non de procéder à des réparations importantes par rapport à la valeur vénale du véhicule. Le garagiste ne doit pas seulement s’engager à mettre en œuvre des moyens mais s’obliger à parvenir à un résultat, à savoir la détection de la cause de la panne et la réparation du véhicule.
En revanche, s’il est mis à la charge du garagiste une obligation de résultat, il n’en demeure pas moins que sa responsabilité peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.
Or, un rapport d’expertise établi à la demande de la protection juridique de Monsieur [F] et un rapport d’expertise judiciaire ont été dressés, étant relevé que la défenderesse ne s’est présentée ni à l’une ni à l’autre de ces mesures.
Ils concluent tous les deux que le véhicule ne peut pas circuler, qu’il est atteint d’une défaillance majeure, du fait du bris de la vis de maintien de la bride d’injecteurs numéros 3 et 4. Ils considèrent que ce bris provient du non remplacement des deux vis de maintien de la bride lors de l’intervention de la société MANOMA, la facture de la défenderesse ne faisant d’ailleurs pas apparaître que celui-ci aurait été effectué. L’expert judiciaire souligne que ce non-remplacement de la vis de maintien de la bride est contraire aux règles de l’art et aux préconisations constructeur.
Dès lors, alors qu’il est démontré que la société MANOMA a manqué à son obligation de résultat, celle-ci engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [F].
S’agissant des préjudices dont le demandeur sollicite la réparation, il sollicite d’abord la condamnation de la société MANOMA à lui payer les frais de remise en état de la voiture, à hauteur de 8784.96 euros, se fondant ainsi sur le chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Pour rappel, la société HERVIER AUTOMOBILE avait estimé, deux ans plus tôt, le coût des travaux à effectuer à la somme de 7099.37 euros.
Dès lors, compte-tenu de ces éléments, en l’absence de contestation émise sur ce quantum par la défenderesse que ce soit à l’occasion des opérations d’expertise ou dans le cadre de la présente instance, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [F].
S’agissant du préjudice au titre de l’immobilisation du véhicule, il est constant que celui-ci ne peut plus circuler depuis le 6 avril 2022. Si Monsieur [F] relève que le préjudice de jouissance doit en principe être indemnisé sur la base d’ 1/1000ème de la valeur du véhicule, force est de constater qu’il ne communique aucun élément permettant d’apprécier la valeur de celui-ci. S’il soutient qu’il a été acquis pour la somme de 14 575 euros, il ne communique aucune facture, ne produisant que celle d’achat d’une autre voiture le 09 juin 2022. Dès lors, il convient de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois, courant ainsi du 06 avril 2022 au 06 mai 2024, sur 25 mois, et de lui accorder en conséquence la somme de 3750 euros.
En revanche, Monsieur [F] sera débouté de sa demande tendant à voir réactualiser ce préjudice jusqu’au jour du paiement.
Enfin, le requérant fait valoir subir un préjudice moral. Si la charge liée à l’engagement de la présente procédure ne saurait être contestée, il convient néanmoins de réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [F] à hauteur de 500 euros.
Par conséquent, la société MANOMA sera condamnée à lui verser les sommes de 8784.96 euros au titre du préjudice de réparation, 3750 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS MANOMA, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société MANOMA à verser à Monsieur [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MANOMA à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 8784.96 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la société MANOMA à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 3750 euros au titre du préjudice de jouissance du 06 avril 2022 au 06 mai 2024,
CONDAMNE la société MANOMA à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société MANOMA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société MANOMA à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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