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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 juin 2026, n° 23/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02097 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NJN
[S] [F]
C/
Association CERFRANCE BROCELIANDE, G.A.E.C. [Localité 1]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juin 2026
à
Me Sabrina EHANNO de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO,
Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
entre :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (22)
de nationalité Française
[Localité 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
Demandeur
et :
Association de gestion et de comptabilité CERFRANCE BROCELIANDE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabrina EHANNO de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO, avocat postulant au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
G.A.E.C. [Localité 1]
dont le siège social se situe Lieudit [Localité 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 31 décembre 2022 rédigé par l’association Cerfrance, Monsieur [S] [F] a cédé à Messieurs [T] et [L] [F], ses fils également associés du GAEC [Localité 1], les 167 parts sociales qu’il détenait dans le capital du GAEC [Localité 1] et ce, moyennant le prix global de 2 545,90 euros.
A la date de la cession, le compte courant d’associé de Monsieur [S] [F] présentait un solde créditeur de 173 835,10 euros.
Par courrier en date du 25 septembre 2023 adressé au GAEC [Localité 1], Monsieur [S] [F] a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé.
Le GAEC [Localité 1], n’ayant pas procédé au remboursement dudit compte courant, Monsieur [S] [F] a, par acte du 24 novembre 2023, assigné le GAEC [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le GAEC [Localité 1] a assigné l’association Cerfrance en intervention forcée, aux fins d’obtenir sa garantie en cas de condamnation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
L’affaire a été plaidée le 18 mars 2026, avant d’être mise en délibéré au 3 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 7 mai 2025, Monsieur [S] [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner in solidum le GAEC [Localité 1] et toutes parties succombantes à payer à Monsieur [S] [F] une somme de 173 835,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;Condamner in solidum le GAEC [Localité 1] et toutes parties succombantes à payer à Monsieur [S] [F] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum le GAEC [Localité 1] et toutes parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution à intervenir.Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] affirme être titulaire d’un compte courant d’associé créditeur d’un montant de 173 835,10 euros au sein des livres du GAEC [Localité 1] et qu’à ce titre, il peut en solliciter le remboursement à tout moment, en l’absence de clause statutaire ou conventionnelle contraire.
Il en conclut que rien ne pouvant s’opposer au remboursement de sa créance par le GAEC [Localité 1], ce dernier ne peut utilement invoquer une situation financière difficile pour ne pas le rembourser.
En réponse à l’argument soulevé par l’association Cerfrance selon lequel, faute d’invoquer le moindre manquement à son encontre, Monsieur [S] [F] doit être débouté de sa demande de condamnation in solidum, Monsieur [S] [F] répond qu’en tant que tiers au contrat ayant chargé l’association Cerfrance de la rédaction du contrat de cession, il peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de l’association Cerfrance, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, le GAEC [Localité 1] demande au tribunal de :
Le dire et juger bien fondé en sa demande ;Condamner l’association Cerfrance à garantir le GAEC [Localité 1] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner Cerfrance à payer au GAEC [Localité 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Cerfrance aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, le GAEC [Localité 1] soulève, qu’eu égard au montant important du compte courant d’associé de Monsieur [S] [F] et de sa situation financière, il est dans l’impossibilité de rembourser la somme de 173 835,10 euros. Il affirme que le remboursement de cette somme pourrait le placer en état de cessation des paiements et justifier l’ouverture d’une procédure collective.
Il sollicite par ailleurs que l’association Cerfrance le garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux motifs que cette dernière a manqué à son devoir de conseil. Ainsi, il lui reproche, en sa qualité d’expert-comptable et de rédacteur d’acte, de ne pas avoir, lors de la cession des parts, informé Messieurs [T] et [L] [F] quant à la faculté de Monsieur [S] [F] de demander le remboursement à tout moment de son compte courant d’associé et de ne pas avoir interrogé ce dernier sur ses intentions à ce titre. Le GAEC [Localité 1] reproche encore à l’association Cerfrance de ne pas l’avoir alerté, et ce, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de sa situation financière, sur son incapacité à rembourser une dette de compte courant si importante. Cette information lui aurait permis de négocier, dans le cadre de la cession, un report de l’exigibilité du compte courant d’associé, ou un étalement du remboursement de ce dernier et l’a privé de la capacité d’apurer sa dette. Au vu des manquements de l’association Cerfrance, le GAEC [Localité 1] considère que la responsabilité de cette dernière doit être engagée à hauteur du montant de la condamnation au remboursement du compte courant.
En réponse à l’argument de l’association Cerfrance selon lequel il ne ressort pas de ses missions de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, le GAEC [Localité 1] rétorque qu’en sa qualité de rédacteur d’acte mais également d’expert-comptable, il appartenait à l’association Cerfrance, au titre de son obligation de conseil, d’interroger Monsieur [S] [F] sur ses intentions concernant le remboursement du compte courant et d’alerter le GAEC [Localité 1] des conséquences d’une telle demande.
De même, le GAEC [Localité 1] soulève que l’association Cerfrance ne peut utilement lui reprocher de ne pas l’avoir avisée dès la réception par ses soins du courrier de mise en demeure ou de l’assignation adressés par Monsieur [S] [F], puisqu’aucune solution ne pouvant plus être trouvée à ce stade, cela ne modifiait aucunement la problématique du litige actuel.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 3 avril 2025, l’association Cerfrance demande au tribunal de :
Rejeter les demandes du GAEC [Localité 1] à l’encontre du Cerfrance, la faute de ce dernier n’étant pas démontrée, pas plus que la réalité du préjudice allégué ;Rejeter la demande de Monsieur [F] tendant à voir le Cerfrance condamné in solidum alors qu’aucune faute de sa part n’est pas démontrée ;Condamner le GAEC [Localité 1] et Monsieur [S] [F] in solidum au titre des frais irrépétibles à verser à l’AGC Cerfrance Brocéliande la somme de 6 000 euros ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour s’opposer à titre principal aux demandes formées à son encontre, l’association Cerfrance soulève n’avoir commis aucune faute, puisqu’elle a alerté les parties à la cession sur l’existence et le montant du compte courant de Monsieur [S] [F] lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 31 décembre 2022, tout comme dans l’acte de cession du même jour. Elle soulève que le GAEC [Localité 1] ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir informé du montant exact du compte courant avant la cession, puisque celui-ci pouvait encore évoluer à cette date, comme cela a été indiqué dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022, signé par le GAEC [Localité 1].
En outre, l’association Cerfrance fait valoir que le GAEC [Localité 1] avait une parfaite connaissance tant de l’existence, que de l’évolution du montant du compte courant d’associé de Monsieur [S] [F], puisque ces éléments ont été débattus chaque année en assemblée générale et ce, depuis l’année 2021.
Dès lors, elle en conclut qu’ayant informé le GAEC [Localité 1] de l’existence et du montant évolutif du compte courant, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être assurée que le GAEC [Localité 1] était en mesure de respecter ses engagements, car cela ne rentrait pas dans le cadre de ses missions telles que définies dans la lettre de mission du 2 mars 2023. Au surplus, l’association Cerfrance indique avoir conseillé, lors de la cession des parts au GAEC [Localité 1], de recourir à un crédit pour rembourser le compte courant d’associé de Monsieur [S] [F] et ce, alors même que cela ne rentrait pas dans le cadre de ses missions.
Par ailleurs, l’association Cerfrance fait valoir que le GAEC [Localité 1] ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de conseil, alors même que lui-même n’a pas respecté son devoir de coopération, qui en est le corollaire, en ne l’informant pas dès le 27 septembre 2023 de la demande de remboursement de Monsieur [S] [F]. Ainsi, s’il l’avait fait, l’association Cerfrance indique qu’elle l’aurait vivement invité à ne pas attendre plus de 2 ans après la date de cession pour solliciter un emprunt.
L’association Cerfrance rajoute qu’elle ne peut être le porte-fort du GAEC [Localité 1] dans l’exécution de ses obligations, et que celui-ci, au vu de son inaction, est le seul responsable de son incurie.
L’association Cerfrance conteste également le préjudice allégué par le GAEC [Localité 1]. Ainsi, elle relève que le refus de prêt produit aux débats par le GAEC n’est que provisoire, puisque la banque indiquait pouvoir réétudier la demande. Or, le GAEC [Localité 1] ne justifie pas de nouvelles démarches de sa part auprès du Crédit Mutuel pour voir réétudier sa demande. Dès lors, faute pour le GAEC [Localité 1] de justifier d’un refus définitif de la banque, l’existence d’un préjudice certain n’est pas démontrée par ce dernier.
En tout état de cause, l’association Cerfrance fait valoir que le GAEC [Localité 1] sollicite sa condamnation au paiement d’une dette qui lui incombe personnellement et dont il ne conteste pas être redevable. A cet égard, elle s’étonne que le GAEC [Localité 1], tout en ne contestant pas le principe ni le montant de la dette, n’ait pas tenté de trouver une solution amiable avec Monsieur [S] [F]. Elle en conclut que le GAEC [Localité 1] tente de faire assumer sa dette par un tiers, ce qui n’est pas possible.
Pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum formée par Monsieur [S] [F], l’association Cerfrance fait valoir, que faute pour lui de développer dans ses écritures, le moindre argument ou moyen à l’encontre de l’association Cerfrance, il devra, sur le fondement de l’article 446-2 du code de procédure civile, être débouté de ses demandes à son encontre.
L’association Cerfrance relève à cet égard que loin d’évoquer une faute de sa part dans la rédaction du contrat de cession, Monsieur [S] [F] reconnait dans ses écritures que le contrat a été rédigé sans la moindre ambiguïté.
MOTIVATION
Sur la créance de compte courant d’associé de Monsieur [S] [F]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sauf clause conventionnelle ou statutaire contraire, l’avance en compte courant consentie par un associé pour une durée indéterminée, est remboursable à tout moment.
Il résulte de la combinaison des articles 1231-6 et 1344 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qui intervient, soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’assignation en paiement vaut mise en demeure.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [S] [F] est titulaire d’un compte courant d’associé dont le montant s’élève au 31 décembre 2022 à la somme de 173 835,10 euros.
Le tribunal relève que le GAEC [Localité 1] ne conteste ni l’existence, ni le montant de ce compte courant d’associé.
Aucun document ne fixant les modalités de remboursement de cette créance en compte courant, celle-ci devenait exigible sur simple demande de Monsieur [S] [F].
Cette demande de remboursement a été formalisée par courrier du 27 septembre 2023 de Monsieur [S] [F], dans les termes suivants :
« Monsieur le Gérant,
Monsieur [S] [F], ancien associé du GAEC [Localité 1], demande par la présente le remboursement de son compte courant d’associé qui, selon le bilan arrêté au 31 décembre 2022, présente un solde créditeur de 173 835,10 euros. Je rappelle, à toutes fins, que tout associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant d’associé.
Je vous prie de m’indiquer selon quelles modalités vous envisagez d’opérer ce règlement. ».
Si ce courrier caractérise la date d’exigibilité de cette créance, il ne constitue pas en revanche une mise en demeure, à même de faire courir les intérêts.
Outre que ce courrier ne soit pas formellement identifié comme une mise en demeure, celui-ci n’impartit aucun délai au GAEC [Localité 1] pour régler sa dette, tout comme il n’interpelle pas ce dernier sur les conséquences attachées au non-paiement de cette dette.
Ainsi, faute de mise en demeure préalable, les intérêts sur la somme de 173 835,10 euros ne courent qu’à compter de l’assignation signifiée par Monsieur [S] [F].
En conséquence, Monsieur [S] [F] est fondé à solliciter la condamnation du GAEC [Localité 1] au paiement de la somme de 173 835,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
Sur la demande de garantie des condamnations du GAEC [Localité 1] par l’association Cerfrance
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le GAEC [Localité 1] reproche à l’association Cerfrance de ne pas l’avoir informé avant la cession des parts sociales intervenue le 31 décembre 2022, que Monsieur [S] [F] pouvait solliciter le remboursement du montant de son compte courant à n’importe quel moment.
L’examen de l’acte de cession de parts en date du 31 décembre 2022 révèle que celui-ci est muet sur l’existence et les modalités de remboursement du compte courant de Monsieur [S] [F].
Toutefois, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 31 décembre 2022 contient une résolution numéro 4 rédigée en ces termes :
« L’assemblée générale des associés reconnaît que Monsieur [S] [F] possède dans les écritures sociales de la société un compte courant d’associé dont le montant sera arrêté à la date de ce jour.
Il est au surplus convenu que le montant du compte courant d’associé de Monsieur [S] [F] restant à parfaire en plus ou en moins, en fonction notamment du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022, les parties conviennent dès à présent de se revoir dans les meilleurs délais, et au plus tard le 30 juin 2023, en vue de l’examen définitif des écritures portées dans ce compte courant d’associé ainsi que de son solde.
En conséquence, la société remboursera le compte courant d’associé de Monsieur [S] [F] dès le déblocage de l’emprunt bancaire sollicité à cet effet. »
Il ressort des éléments produits aux débats, non contestés par les parties, que l’association Cerfrance a rédigé ce procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2022.
En outre, ce procès-verbal étant un préalable nécessaire à l’acte de cession, il a donc été signé par Messieurs [T] et [L] [F], en leur qualité d’associés du GAEC [Localité 1], avant l’acte de cession.
Il est dès lors démontré que les associés du GAEC [Localité 1] ont été informés par l’association Cerfrance et ce, avant la signature de l’acte de cession de parts du 31 décembre 2022, de l’existence tout comme de l’exigibilité prochaine de la dette de compte courant de Monsieur [S] [F].
Le GAEC [Localité 1] reproche également à l’association Cerfrance, de ne pas s’être assurée de la faisabilité de la cession de parts sociales et du remboursement de compte courant, dès lors qu’en sa qualité de rédacteur d’acte, mais également d’expert-comptable du GAEC, elle avait une parfaite connaissance de l’état financier du GAEC et aurait dû, à ce titre lui conseiller, au vu du montant important du compte courant, de solliciter sa banque pour s’assurer de l’obtention d’un financement bancaire et établir un prévisionnel.
Toutefois, l’examen du bilan comptable du GAEC [Localité 1] au 31 décembre 2021, seul document comptable produit aux débats, ne révèle pas que le GAEC se trouvait, lors de la cession des parts sociales, dans une situation financière compromise rendant toute souscription de crédit impossible.
En outre, le refus de prêt par la banque daté du 3 juillet 2024 produit aux débats par le GAEC [Localité 1] a été décidé sur la base du bilan au 31 décembre 2023 et non sur celui dont disposait l’association Cerfrance lors de la rédaction des actes de cession, à savoir celui au 31 décembre 2021.
Dès lors, le GAEC [Localité 1] échoue à démontrer que sa situation économique à la date de la cession rendait impossible toute souscription de crédit et partant, que l’association Cerfrance aurait dû l’alerter sur ce point.
En tout état de cause, le tribunal relève qu’il n’est pas démotré que ces prétendus manquements de l’association Cerfrance ne lui auraient pas permis de pouvoir apurer sa dette.
En effet, dans son courrier de refus de prêt du 3 juillet 2024, le Crédit Mutuel justifie sa position au regard de « la capacité financière du GAEC [Localité 1] qui ne le permet pas dans l’immédiat », la banque ajoutant : « nous pourrons étudier à nouveau la demande avec le prochain bilan comptable arrêté au 31/12/2024 ».
Or, le GAEC [Localité 1] ne justifie pas avoir initié de nouvelles démarches auprès du Crédit Mutuel ou auprès d’autres banques pour obtenir un crédit, de même qu’il ne justifie pas de démarches auprès de Monsieur [S] [F] pour obtenir des délais de paiement qui auraient éventuellement pu lui permettre d’apurer sa dette.
Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de l’association Cerfrance à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GAEC [Localité 1] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le GAEC [Localité 1], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [S] [F] et à l’association Cerfrance au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros pour chacun.
Il sera, en outre, débouté de sa propre demande de ce chef.
c) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne le GAEC [Localité 1] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 173 835,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
Déboute Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Brocéliande ;
Déboute le GAEC [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le GAEC [Localité 1] à payer à Monsieur [S] [F] et à l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Brocéliande une somme de 1.000 euros pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GAEC [Localité 1] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026
Le greffier Le président
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