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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 21 nov. 2023, n° 20268000356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20268000356 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Lyon INUTE Tribunal judiciaire de Lyon
Jugement prononcé le :
21/11/2023
6ème chambre correctionnelle presse
N° minute
8371
No parquet
:
20268000356
Plaidé le […]/10/2023
Délibéré le 21/11/2023
Pour code confond "eiginal déposé quis nuts Graffe du Tribunal Judiconement du Rhône. Ceron Chef,
UNAL
JUS
Radeve
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lyon le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Présidente: Madame VERNAY X, première vice-présidente,
Assesseurs:
Madame AUGIER Y, vice-président,
Monsieur Z AA, vice-président,
Assistés de Madame BOUCHARD Caroline, greffière,
en présence de Monsieur GRELLET Alain, procureur de la République adjoint,
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu à l’audience du […] octobre 2023, alors qu’il était composé de :
Présidente: Madame VERNAY X, première vice-présidente,
Assesseurs:
Madame AUGIER Y, vice-président,
Monsieur Z AA, vice-président,
Assistes de Madame MARIE Aglaé, greffière,
en présence de Monsieur-GRELLET Alain, procureur de la République adjoint,
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame AB AC, demeurant: Election de domicile chez Me AD […], partie civile,
non comparante
signifie le 22/05/024 à domicile à […] AE
AF, stagioni.
Page 1/5
La SOCIETE NESSA, dont le siège social est sis Election de domicile Chez Me MEILLET […], partic civile, prise en la personne de son représentant légal,
non comparante
ET
Prévenu
Nom: AG AH née le […] à […] de AG AI AJ et de AK AL
Nationalité française Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : avocate Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : 245 East 44th Street, Apt 30D 100[…] NEW YORK, NY ETATS-UNIS
non comparante représentée avec mandat par Maître VIEGAS AM avocat au barreau de PARIS,
Prévenue du chef de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 20 avril 2020 sur le territoire national
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de AG AH, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître VIEGAS AM, conseil de AG AH a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2023 à 14:00. A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi rendue le 15 juin 2023 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de LYON, aux termes de laquelle il est reproché à AH AG d’avoir à Lyon et sur le territoire national, le 20 avril 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l’emploi d’un moyen de communication au public par voie électronique, diffamé par écrit la société NESSA et AC AB.
Page 2/5
Cette décision fait suite à la plainte avec constitution de partie civile que AC AB et la société NESSA déposait le 16 juillet 2020, à la suite de la publication le 20 avril 2020 sur le compte Instagram intitulé «< FAKE INJECTORS >> de plusieurs éléments en stories ou stories permanentes. Au yu du contenu de ceux-ci, les parties civiles considéraient qu’elles étaient victimes de faits de diffamation publique. Les investigations menées dans le cadre de l’information judiciaire permettaient d’identifier AH AG comme étant l’auteur des propos incriminés, et qualifiés de diffamatoires par les parties civiles. La prévenue a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AN AO, juge d’instruction, rendue le 15 juin 2023. AG AH n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
— pour avoir, à LYON, et en tout cas sur le territoire national, le 20 avril 2020 et depuis temps non-couvert par la prescription, sur le réseau internet et notamment depuis le profil << Fake injectors » sur le réseau social INSTAGRAM, imputé des faits attentatoires à l’honneur et à la considération de la société NESSA et de Madame AC AB et notamment avec les mention suivantes : AP. Spécialiste en dermocosmetique ??? Encore un truc qui ne veut RIEN dire. Cette injectrice clandestine n’est PAS médecin. Ce qu’elle fait vraiment: Pratique illégal de la médecine Mise en danger de la vie d’autrui. Blessures involontaires (pour les cas ratés) >> – «Ce que tu fais, tu es loin d’être la seule malheureusement, c’est de la pratique Illégale de la médecine un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Au vu des risques auxquels tu exposes tes clientes tes activités peuvent être constitutives du délit de mise en danger de la vie d’autrui, puni d’l an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et enfin du délit de blessures involontaires puni d’l an de prison (si ITT inférieur à 3 mois) ou 3 ans de prison (si ITT supérieur à 3 mois) ainsi que de de 1500 euros d’amende ». «Je cache son nom parce que ce n’est pas une info nécessaire pour vous. Concernant AQ : Bonjour, j’ai déjà déposé plainte contre elle, elle s’appelle … (pour toutes les filles qui veulent faire comme moi) elle est bien évidemment pas médecin a juste des «< formation ». Elle m’a fait une injection aux lèvres, et j’étais toute gonflés, j’ai gardés toutes les photos. Je suis en attente des suites judiciaires Mais avec la bonne réputation qu’elle a Lyon personne ne m’a.cru. Jusqu’à que sa arrive a une 2eme, 3ème… et là on m’a cru Merci pour ta page Je t’envoie les preuves »>, faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.I LOI DU 29/07/1881. Dans la perspective de l’audience fixée […] octobre 2023, AC AB écrivait pour son compte et celui de sa société NESSA qu’elle entendait se désister de ses demandes. Le représentant du ministère public prenait acte de ce désistement. AH AG formait alors une demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale, sollicitant notamment la condamnation de chacune des parties civiles à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de constitution de partie civile.
Page 3/5
Sur ce le tribunal,
. Sur l’action publique
L’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée. Il en résulte que le désistement du plaignant met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l’action à l’égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des faits poursuivis.
Tel est le cas en l’espèce compte tenu du désistement de la société NESSA et de AC AB.
Sur les demandes formées par AH AG
L’article 472 du code de procédure pénale prévoit que dans le cas prévu par l’article 470, s’agissant d’une relaxe, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne « relaxée » contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Il est constant que le désistement de la partie civile à l’audience ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au prévenu pour abus de constitution de partie civile, dès lors que la citation résulte d’une faute lourde de la partie civile dont la mauvaise foi a causé un préjudice à la personne citée. Il ressort en outre de la jurisprudence habituelle, que ces dispositions peuvent profiter au prévenu sans distinguer que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par voie de citation directe.
En l’espèce, la société NESSA et AC AB se sont constituées parties civiles le 16 juillet 2020 entre les mains du juge d’instruction. A compter de cette date une procédure d’instruction permettait d’identifier AH AG, de la rechercher auprès des membres de sa famille, et de l’entendre en audition libre. Finalement elle était mise en examen le 21 décembre 2022.
Pendant toute la durée de l’instruction les parties civiles n’ont pas fait connaître une quelconque intention de désistement, de telle sorte que AH AG était citée devant le tribunal correctionnel. AH AG signifiait alors une offre de preuve dans la perspective de l’audience. Mais par courrier en date du 21 juillet 2023, renouvelé le 13 octobre suivant, les parties civiles ont informé le tribunal correctionnel qu’elles se désistaient de leur action.
AC AB, agissant en son nom et pour le compte de sa société NESSA écrivait
notamment
<< ma vie a évolué, je suis maintenant enceinte, cette convocation me rappelle une période très difficile de harcèlement via les réseaux sociaux et de diffamation que j’ai vécue… Je préfère arrêter les poursuites… ne souhaite pas me remettre dans cette procédure >>. Autant de motifs qui témoignent d’une certaine désinvolture vis à vis de la personne Page 4/5
prévenue et de son offre de preuve, qu’à l’égard du tribunal seul compétent pour juger du bien fondé d’une poursuite pénale dans le cadre d’un débat contradictoire. Il y a lieu de juger en conséquence que les parties civiles ont commis un abus en prenant l’initiative de la mise en mouvement de l’action publique. Le tribunal condamne en conséquence chacune des parties civiles à payer la somme de 5 000 euros à AH AG. L’article 800-2 du Code de Procédure Pénale prévoit qu’à la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Il convient de constater que AH AG ne chiffre pas sa demande formée sur le fondement de ces dispositions. Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AG AH, contradictoirement à l’égard de la société NESSA et AB AC, le présent jugement devant leur être signifié, Vu les dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, Constate que la société NESSA et AB AC se désistent.
Dit que ce désistement met fin aux poursuites.
Condamne AB AC à verser à AG AH la somme de cinq mille euros (5000 euros) euros. Rejette la demande formée au titre des dispositions 800-2 du Code de Procédure Pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE 8
LA PRESIDENTE
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