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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 6 janv. 2026, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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Formule Exécutoire
Avocat
1
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Avocat
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Copies délivrées le
[14]
MINUTE N° 26/00013
Jugement du 06 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01340 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZI7
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [C] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20] ( ALBANIE)
Domiciliée : [Adresse 7]
Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS
Aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004073 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] ( ALBANIE)
Domicilié : [Adresse 12] ( ITALIE)
N’ayant pas constitué avocat
MARIAGE
Le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16] (ITALIE)
ENFANTS
[F] [L] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (ALBANIE)
[F] [H] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 21] (ITALIE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU le décret du Tribunal des mineurs de Trieste en date du 05 octobre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable au présent divorce,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Mme [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19], [Localité 13] (Albanie)
et de M. [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (Albanie)
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 15] (Albanie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [C] [F], épouse [F], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [C] [F] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [C] [F] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 mars 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande tendant à la confirmation des mesures provisoires,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [C] [F] exercera seule l’autorité parentale sur [H] [F],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
FIXE la résidence habituelle de [H] [F] au domicile de Mme [C] [F],
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [H] [F]
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [F]
FIXE à 200 EUROS (deux cents euros) par mois, la contribution que doit verser M. [X] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [C] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H] [F],
CONDAMNE M. [X] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la [9],
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [F], incompatible avec cette mesure ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à Mme [C] [F] la somme de 2 400 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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