Infirmation partielle 7 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 juil. 2009, n° 99/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 99/00297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 11 avril 2007, N° 99/00297 |
Texte intégral
R.G. N° 07/02053
AMD
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 07 JUILLET 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 99/00297)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 11 avril 2007
suivant déclaration d’appel du 05 Juin 2007
APPELANTE :
S.A.R.L. LE TETRAS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
La Rua
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur N-O Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me N-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES
Monsieur D Z
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me N-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES
Madame E Z
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me N-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES
S.A.R.L. LE VALLON prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Le Languieu
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me N-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES
F G :
Monsieur M J X
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me N-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES ALPES
Madame H I épouse X
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me N-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-P DURAND, Président,
Monsieur N-I ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
En présence de M. Y, auditeur de Justice
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2009, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS -PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon une convention conclue le 4 juin 1984, la commune de Risoul (05) a autorisé monsieur J Z à implanter un restaurant d’altitude au lieudit Risoul 1850.
Le 6 mars 1998, la société le Tétras a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un refuge d’altitude à proximité de cet établissement.
Contestant la licéité de cette implantation, la société le vallon a fait assigner la société le tétras devant le tribunal de grande instance de Gap à l’effet d’obtenir la démolition du bâtiment.
Par jugement du 6 juin 2001, ce tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu’il soit préalablement statué sur la légalité du permis de construire délivré.
Cette juridiction a déclaré le permis de construire illégal comme contraire au POS de la commune.
La cour administrative d’appel s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’Etat, lequel a, par décision du 7 avril 2004, confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille.
Sur la base de ce jugement, la société le vallon a repris sa demande en démolition de l’ouvrage.
La société le Tétras a appelé en cause et en garantie monsieur K L, son architecte et l’assureur de celui-ci, la MAF.
Par jugement du 11 avril 2007, le tribunal de grande instance de Gap a :
- déclaré les consorts Z, personnes physiques, irrecevables à agir,
- mais la société le vallon recevable en son action,
- constaté que la construction de la société le tétras a été réalisée en vertu d’un permis de construire déclaré illégal,
- en a ordonné la démolition dans le délai de six mois de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- débouté la société le vallon de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société le tétras de ses appels en garantie,
- condamné la société le tétras à payer la somme de 1 000 euros à la société le vallon par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société le Tétras a interjeté appel de cette décision.
En cours d’instance, elle s’est désistée de son appel en garantie dirigé contre monsieur K L et la mutuelle des architectes français.
Aux termes de conclusions signifiées le 20 avril 2009, veille de la date fixée pour l’ordonnance de clôture et dont le rejet est demandé de ce fait par son adversaire, elle demande l’infirmation du jugement.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société le vallon, qui n’est pas bénéficiaire de la convention dont elle se prévaut, concédée à monsieur J Z, lequel avait l’obligation d’obtenir l’accord de la commune avant toute transaction de sous-traitance, mise en gérance ou toute autre mise en cause de l’exploitation directe.
Elle soutient que la convention conclue le 6 mai 1994 entre la société le vallon et la commune, relative exclusivement au raccordement du restaurant au réseau d’assainissement, ne permet pas de faire présumer l’existence d’une autorisation de substitution d’exploitant.
Elle conteste par ailleurs à J Z, seul signataire de la convention mais qui n’est intervenu dans la procédure qu’en cause d’appel, qualité à agir alors qu’il n’exploite pas la société le vallon.
Elle affirme que la construction qu’elle a fait édifier présente toutes les caractéristiques d’un refuge et non d’un hôtel restaurant d’altitude.
Subsidiairement, elle invoque l’absence de préjudice de l’intimée ou du moins l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qu’elle lui reproche, la société le vallon ne produisant aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle sa fréquentation et son chiffre d’affaires auraient diminué depuis l’installation de la société le tétras.
Elle affirme qu’eu égard à l’évolution de la fréquentation de la station, l’établissement exploité par la société le vallon n’aurait jamais eu la capacité suffisante pour absorber l’ensemble de la clientèle et invoque l’évolution de la notion de refuge depuis l’arrêt du conseil d’état du 3 mai 2004.
Elle ajoute qu’elle n’a violé aucune obligation de ne pas faire, puisqu’elle a obtenu un permis de construire du maire de Risoul, le 5 octobre 1998, qu’elle a toujours la faculté de déposer une nouvelle demande ou de cesser l’activité qui lui est reprochée en se conformant au nouveau PLU.
Elle sollicite la condamnation de la société le vallon à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société le Vallon et les consorts Z concluent au rejet des dernières conclusions au motif que le rabat de l’ordonnance de clôture n’avait été ordonné que pour leur permettre de répliquer à la communication de pièces tardive de la société le tétras.
Ils sollicitent la confirmation du jugement ordonnant la démolition sous astreinte sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Ils demandent la condamnation de la société le tétras à leur payer la somme de 331 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal avec capitalisation et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer que leurs qualités respectives à agir, reconnues par la juridiction administrative, ne sauraient être remises en cause.
Ils fondent leur demande, en l’état de la jurisprudence actuelle, sur les articles 1382 du code civil et L 480-13 du code de l’urbanisme.
Ils rappellent que c’est en toute connaissance de cause de l’illégalité de leur projet que les consorts B ont construit leur établissement au travers de la société le tétras, en obtenant des autorisations aujourd’hui déclarées illégales dans un contexte familial particulier.
Ils invoquent l’évidence du préjudice commercial substantiel subi par la société le vallon, produisant en cause d’appel les comptes de la société commentés par son expert comptable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2009.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société le Tétras
Attendu qu’est contraire à la loyauté des débats prescrite par l’article 15 du code de procédure civile le dépôt de conclusions par la société le Tétras la veille de l’ordonnance de clôture en profitant d’une révocation de l’ordonnance de clôture accordée à leur adversaire pour lui permettre de conclure éventuellement sur de nouvelles pièces ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de rejet par la société le Vallon et les consorts Z des conclusions déposées par la société le Tétras le 22 avril 2009 ;
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société le vallon et des consorts Z
Attendu que, selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à exercer l’action en justice ;
Attendu qu’autorisé par délibération du conseil municipal de la commune de Risoul, le maire a conclu avec monsieur J Z une convention à durée indéterminée l’autorisant à exploiter un restaurant d’altitude et lui imposant d’obtenir l’autorisation de la commune avant toute transaction de sous-traitance, mise en gérance ou toute forme de gestion par une personne autre que lui-même ;
Que la convention n’imposait aucun formalisme à cette autorisation ;
Que la perception de la taxe foncière sur les consorts C et N-P Z propriétaires indivis de l’immeuble et la signature ultérieure de la convention du 6 mai 1994 entre la commune, la société Sermont exploitant la remontée mécanique et la société le Vallon, relative à la réalisation d’un réseau d’assainissement avec raccordement au réseau de la station ont notamment concrétisé l’accord tacite de la commune sur les modalités d’exploitation du restaurant d’altitude adoptées par les membres de la famille Z ;
Que la société le Vallon, qui ne s’est jamais vu contester par la commune de Risoul le droit à exploiter un restaurant d’altitude en zone ND secteur NBb, devenue aux termes du nouveau PLU adopté le 26 juillet 2006, le secteur Ns1, est recevable à demander la protection de ses droits ;
Que l’absence d’autorisation de création d’un deuxième restaurant d’altitude et la concrétisation de cette limitation d’implantation à un seul restaurant sur le secteur défini par le nouveau PLU, justifie l’intérêt à agir de la société le Vallon et des membres de la famille Z qui en sont les associés en vue de faire respecter cette prérogative ;
Sur la demande en démolition
Attendu que par application des dispositions des articles 1382 du code civil et L 480-13 du code de l’urbanisme, les tiers qui justifient d’un préjudice personnel en relation directe avec la violation d’une règle d’urbanisme sont en droit de prétendre à la démolition de la construction contrevenant à cette règle ;
Attendu que l’illégalité du permis de construire obtenu par la société le Tétras résulte du jugement prononcé par le tribunal administratif de Marseille confirmé par arrêt du Conseil d’état du 7 avril 2004 ;
Que l’adoption, le 26 juillet 2006, du nouveau PLU de la commune de Risoul, n’est pas susceptible de remettre en cause ces décisions, son article 2 limitant à un restaurant d’altitude par secteur Ns1 compris dans la zone N ;
Attendu que les intimés rapportent la preuve au moyen du constat et des photographies versées aux débats de ce qu’ils subissent la concurrence directe de la société le Tétras, qui ne conteste d’ailleurs pas l’exercice d’une activité de restauration sur le secteur sur lequel la société le Vallon s’est vue conférer régulièrement l’exploitation de l’unique restaurant d’altitude autorisé par les règles d’urbanisme ;
Que le préjudice subi par la société le Vallon et les consorts Z, constitué par le manque à gagner résultant de l’activité directement concurrente de la société le Tétras, est la conséquence directe de la violation par cette société de la violation des règles d’urbanisme restreignant la possibilité d’implantation de restaurants d’altitude ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il ordonne la démolition de la construction implantée par la société le Tétras et en ce qu’il accorde un délai de six mois à celle-ci pour y procéder et prévoit une astreinte à l’expiration de ce délai ;
Sur le préjudice subi
Attendu que les éléments comptables produits par la société le Vallon démontrent que la création de l’établissement exploité par la société le Tétras en 1999 s’est traduit par une perte de son chiffre d’affaires de 10% dès la première saison alors que celui-ci croissait régulièrement depuis sa création en 1984 ;
Que la société le Vallon ne peut cependant pas raisonnablement prétendre calculer le préjudice subi sur la base de la captation de l’intégralité de la clientèle de la société le Tétras ;
Qu’elle ne conteste pas disposer d’une capacité d’accueil limitée en salle couverte ne lui permettant pas d’augmenter considérablement son chiffre d’affaires par mauvais temps ;
Et qu’elle admet spontanément qu’en période de forte fréquentation, telles les vacances de février, elle aurait été et continuera à être dans l’impossibilité d’accueillir plus de clients ;
Que la première méthode de calcul de son préjudice proposée par la société le Vallon, qui ne tient pas compte de tous ces éléments, sera écartée ;
Que la seconde méthode, qui part du principe qu’elle pouvait escompter une persistance de l’augmentation du chiffre d’affaires enregistrée au cours des 8 années précédant l’installation de sa concurrente, trouve également sa limite dans la capacité d’accueil et est faussée par le caractère exceptionnel de l’année 1998 comme le démontrent les résultats de l’exploitation de la remontée mécanique par la société Clermont ;
Qu’au vu de l’ensemble des éléments comptables remis à la cour, la perte de bénéfice net subie par la société le Vallon entre 1999 et 2007 peut être estimée à 67 000 euros ;
Attendu que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter de la présente décision et dus pour au moins une année entière seront capitalisés dès lors que la demande en est faite, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Attendu que la cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte les conclusions déposées par la société le Tétras le 22 avril 2009,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il ordonne la démolition de l’immeuble construit par la société le Tétras dans le délai de six mois et à défaut sous astreinte,
L’infirmant en ce qu’il déboute la société le Vallon de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
Condamne la société le Tétras à payer à la société le Vallon la somme de 67 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société le Tétras à payer la somme complémentaire de 2 000 euros à la société le Vallon et les consorts Z par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société le Tétras aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par l’avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-P Durand, président et par Madame Brigitte Barnoud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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