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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SERVICE PUBLIC D' ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE LOUE BRULON NOYEN, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAGX
DEMANDEURS
Madame [F] [R]
née le 07 Mai 1988 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aude COUDREAU, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [Z] [X]
né le 12 Décembre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aude COUDREAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Q]
né le 18 Juin 1952 à [Localité 3] (79),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE LOUE BRULON NOYEN, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume COLLART, membre de la SELAFA FIDAL, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me Aude COUDREAU – 8, Maître Guillaume COLLART- 1, Me Bruno LAMBALLE – 22, Me Pierre LANDRY- 31 le
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAGX
DÉBATS A l’audience publique du 15 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [X] (ci après les Consorts [R]/[X]) ont, selon acte authentique de vente dressé le 11 juillet 2019 par Maître [C] [P], Notaire [Localité 4], acquis auprès de Monsieur [M] [Q] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] cadastré Section YB N°[Cadastre 1] moyennant le prix de 230 000 €.
Dans l’acte de vente, il était précisé dans la rubrique “Assainissement” pages 16 et 17 d’une part,que le vendeur déclarait que l’immeuble n’était pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique d’autre part, qu’une copie de la facture du 5 février 2019 de l’entreprise [I] [W] ayant installé la fosse toutes eaux était annexée à l’acte et enfin que le diagnostic effectué par la communauté de communes de LOUE-BRULON-NOYEN le 25 janvier 2019 constatait la conformité de l’installation d’assainissement, la communauté de commune certifiant le 4 février 2019, dans le cadre du contrôle de bonne exécution des travaux portant sur le dispositif d’assainissement non collectif, la bonne réalisation desdits travaux assortie d’un avis favorable.
Les Consorts [R]/[X] constatant, rapidement après leur acquisition, des odeurs nauséabondes et persistantes tant à l’intérieur, notamment dans le salon du rez-de-chaussée qu’à l’extérieur de leur maison ont effectué des démarches auprès de Monsieur [W], entreprise ayant réalisé les travaux, dés le 17 octobre 2019, de M. [Q], du Service Public d’Assainissement Non Collectif (dit SPANC) et de la S.A.R.L. ADOBE, bureau d’étude ayant réalisé l’étude technique de filière, et ce, afin de trouver l’origine de ces effluves et d’y remédier.
Ces démarches s’étant révélées infructueuses, malgré les nombreux échanges de courriers et de courriels, les Consorts [R]/[X] ont donc fait diligenter une expertise amiable unilatérale en recherche de fuites sur les réseaux d’assainissement, confiée au Cabinet EXPEBAT’S, en coordination avec la société AEIT lesquels, aux termes d’un rapport du 30 août 2021, ont identifié plusieurs désordres sur la ventilation primaire, la ventilation secondaire, la fosse toutes eaux.
Le rapport amiable étant resté sans suite, les Consorts [R]/[X] ont donc saisi le Juge des référés afin que soit organisée une mesure d’expertise laquelle a été ordonnée par ordonnance du 20 janvier 2022, Monsieur [Y] [L] ayant été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 avril 2023.
Par actes des 29 janvier 2024 et 31 janvier 2024, les Consorts [R]/[X] ont fait citer Monsieur [M] [Q], Monsieur [I] [W] et son assureur, la SMABTP et le Service Public d’Assainissement Non Collectif (dit SPANC) de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN, en qualité de gérant du Service Public d’Assainissement Non Collectif (dit SPANC) devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Aux termes de leurs conclusions N°3 signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [R]/[X] demandent au tribunal de :
— dire et juger que les désordres, malfaçons et non conformités constatés sur la filière assainissement réalisés par Monsieur [W] rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— dire et juger que Monsieur [Q] est redevable de la garantie décennale en sa qualité de vendeur-constructeur et subsidiairement dire et juger que M. [Q] est tenu de les garantir à raison des vices cachés de la maison situé [Adresse 1],
— dire et juger que le SPANC et Monsieur [W] ont manqué à leurs obligations contractuelles,
— en conséquence, condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la société la SMABTP, Monsieur [Q], le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN, in solidum à leur payer la somme de 20 181 € au titre du coût des reprises, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la société la SMABTP, Monsieur [Q], le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN, in solidum à leur payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, chacun,
— condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la société la SMABTP, Monsieur [Q], le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN, in solidum à leur payer les sommes de 420 € correspondant aux frais de constat d’huissier, de 528 € correspondant au coût du rapport d’expertise amiable et de 627 € au titre du coût de l’intervention de la société AEIT,
— condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la société la SMABTP, Monsieur [Q], le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN, in solidum à leur payer la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la société la SMABTP, Monsieur [Q], le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN, in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que des instances de référé, dont distraction au profit de Maître Aude COUDREAU, en application des dispositions des articles 695,696,et 699 du code de procédure civile,
A l’appui de leurs prétentions, les Consorts [R]/[X] font valoir que les travaux réalisés par Monsieur. [W] en exécution du contrat d’entreprise conclu avec Monsieur. [Q], constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, travaux qui ont été réceptionnés tacitement et qui affectés de désordres de nature décennale engagent la responsabilité de Monsieur [W] à ce titre. Ils reprochent à Monsieur [W] trois défauts : le défaut sur l’assainissement non collectif, le défaut de réalisation de la ventilation secondaire de la fosse et le défaut de ventilation primaire.
Ils exposent en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que l’absence de dalle d’ancrage sur un sol argileux est la cause de la déformation de la cuve et sa mise en charge, c’est à dire un taux de remplissage trop important, constaté lors de l’expertise amiable et par deux constats de commissaire de Justice les 26 mai 2023 et 29 octobre 2024. Ils soulignent que l’Expert judiciaire a conclu au caractère décennal des désordres, lesquels présentent un risque sanitaire et un danger pour les personnes en raison d’un risque de chute dû à un défaut de fermeture du couvercle et rendent la fosse toutes eaux impropre à sa destination. Ils précisent avoir constaté à plusieurs reprises le départ de matière de la fosse vers le filtre, dont l’expert a souligné que la durée de vie était incertaine et que ce phénomène de surverse est un phénomène récurrent qui endommage le système de filtration, ajoutant que le risque de colmatage du filtre est certain alors même que la fosse a été conçue pour 6/7 personnes et qu’en l’état ils ne sont que deux à occuper la maison.
S’agissant du défaut de réalisation de la ventilation secondaire de la fosse, les Consorts [R]/[X] au visa du rapport d’expertise judiciaire arguent que la ventilation a été mal implantée puisqu’elle a été fixée en partie basse du terrain au milieu d’une haie au lieu d’être fixée au mur extérieur de la maison, ne jouant pas ainsi son rôle d’évacuation des gaz malodorants. Ils estiment qu’il appartenait à Monsieur [W] en sa qualité de professionnel de refuser d’implanter la ventilation ailleurs qu’au niveau de façade de la maison. Quant à la ventilation primaire, ils font valoir que l’emplacement de cette ventilation et les gaines utilisées provoquent des odeurs dans la maison, Monsieur [W] n’ayant émis aucune réserve sur cette ventilation existante lors de la réalisation du système d’assainissement, les Consorts [R]/[X] ajoutant que les ventilations primaire et secondaire, selon l’expert sont des ouvrages indissociables.
Ils en concluent que Monsieur [W] étant de plein droit responsable sur le fondement de la garantie décennale, ils sont recevables en leur qualité de tiers lésé à agir contre son assureur, la SMABTP dont la garantie est acquise de fait de la nature des désordres litigieux.
Subsidiairement, ils font valoir qu’en tout état de cause la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] est engagée en raison des fautes contractuelles commises dans ses relations avec Monsieur [Q], la mise ne place de la fosse n’ayant pas été effectuée dans les règles de l’art.
S’agissant de leur action à l’encontre de Monsieur [Q], les Consorts [R]/[X] la fondent à titre principal sur l’article 1792-2 du code civil en invoquant sa qualité de vendeur-constructeur et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés en soulignant d’une part, que l’impropriété de la fosse à son usage a été mise en évidence par l’Expert Judiciaire, impropriété qui rend ainsi le désordre caché, d’autre part, que le vice était bien antérieur à la vente et qu’ils n’en avaient pas eu connaissance avant leur acquisition, contrairement à Monsieur [Q] qui avait fait déplacer la ventilation secondaire, soulignant que le notaire n’avait pas annexé à l’acte le diagnostic obligatoire de bon fonctionnement de la filière, de sorte que le Monsieur [Q] ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés. Ils ajoutent avoir initié leur action dans le délai biennal et ne pas être prescrits.
Quant à leurs demandes formulées contre le SPANC, ils les fondent sur l’article 1240 du code civil et sur l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Ils reprochent au SPANC de ne pas avoir indiqué dans le rapport d’examen de conception que la cuve devait comporter une dalle d’ancrage conformément aux notices et préconisations de pose des fabricants et mentionné cette non-conformité lors de son contrôle de bonne exécution des travaux, qu’il aurait dû voir lors de sa visite de contrôle sur site avant remblayage, ce qu’il n’a pas fait. Ils ajoutent que le SPANC ne pouvait ignorer ces éléments puisque l’étude de filière réalisée par le Cabinet ADOBE mentionnait la présence d’un sol argileux et hydromorphe qui correspond à un sol difficile, de sorte que le SPANC aurait dû émettre un avis défavorable, la réglementation en vigueur et le “guide d’accompagnement des services publics de l’ANC” prévoyant expressément de prendre en considération les fiches techniques des fabricants.
Sur leurs demandes indemnitaires, ils expliquent qu’ils ne peuvent pas se voir imposer une réparation en nature et déclarent qu’aucune entreprise extérieure ne souhaite reprendre partiellement les travaux au risque de voir leur responsabilité engagée sur l’ensemble du réseau, raison pour laquelle ils ont fourni trois devis de reprise totale du système, incluant le filtre à sable. Ils justifient leur préjudice de jouissance par le risque sanitaire représenté par l’inhalation du gaz malodorant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur maison, et ce depuis plus de quatre ans. Sur leurs préjudice financier, ils déclarent qu’ils correspondent aux frais engagés et justifiés par les pièces versées aux débats pour faire valoir leur droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige la SMABTP demande au tribunal de :
☞ A titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui comme étant irrecevables et mal fondées,
☞ A titre subsidiaire,
— juger que la réclamation indemnitaire ne saurait excéder la réparation du dommage ayant été éprouvé,
— limiter en conséquence toute condamnation au titre des dommages matériels à la somme de 5 476 € TTC,
— réduire sensiblement la demande du chef du préjudice de jouissance et rejeter toute demande pour préjudice financier,
— prononcer un juste et équitable partage de responsabilité entre les défendeurs à proportion de leurs fautes respectives,
— condamner subséquemment le Service Public d’Assainissement Non Collectif de LBN Communauté (Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN du chef de son service public de l’assainissement non collectif) à la garantir pour le principal, les intérêts, frais et accessoires de toutes condamnations à concurrence au moins de 30%,
— condamner subséquemment Monsieur [Q] à la garantir pour le principal, les intérêts, frais et accessoires de toutes condamnations à concurrence au moins de 5%,
— dire que la SMABTP sera en droit d’opposer aux Consorts [X]/[R] le montant de sa franchise opposable sur toutes condamnations au titre du préjudice de jouissance s’il était reconnu,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
A l’appui de ses prétentions la SMABTP soutient que l’action des Consorts [R]/[X] s’analyse en une action directe au titre de la responsabilité civile décennale et qu’il leur appartient de rapporter la preuve d’une part, de ce que les travaux seraient constitutifs d’un ouvrage et d’autre part de justifier d’une atteinte à la solidité ou bien d’une impropriété à la destination de l’ouvrage. La SMABTP, se fondant sur les conclusions expertales prétend que les désordres identifiés sont de degré divers. Elle estime que seule la déformation de la fosse semblerait susceptible de relever de la garantie décennale, observant que le mauvais positionnement de la ventilation secondaire était apparent et de fait exclu de la garantie de l’assurance, de sorte que le préjudice indemnisable des Consorts [R]/[X] devrait être limité à la reprise des décompressions existantes évaluée par l’Expert à 6 411 € TTC, de laquelle il convient de retrancher le poste relatif au déplacement de la ventilation secondaire chiffré à 935 € TTC pour aboutir à des travaux de reprise de 5 476 € TTC. Elle soutient que le filtre à sable n’est pas affecté d’un désordre et n’est pas abordé par l’Expert dans le récapitulatif des désordres qu’il a dressé, ajoutant qu’il n’est pas établi qu’il sera défectueux dans le délai de 10 ans pas plus qu’il n’est établi l’existence d’un quelconque désordre évolutif. Sur le préjudice de jouissance, la SMABTP relève que les Consorts [R]/[X] ont effectué des travaux d’aménagement du grenier et ont procédé à la modification de la ventilation de la maison, du positionnement du bloc VMC et des gaines avec des défauts d’étanchéité. A ce titre la SMABTP souligne que la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance doit être nuancée et atténuée. Quant au préjudice financier, la SMABTP indique que ces postes relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la répartition de la responsabilité et les recours en garantie, la SMABTP fait valoir que le SPANC de la communauté de communes de LOUE-BRULON-NOYEN a donné un avis favorable sans aucune réserve, alors même qu’il avait été associé aux différentes phases de la réhabilitation du système d’assainissement et avait agrée les dispositions prises y compris l’antenne de ventilation secondaire non conforme. Elle observe que, présent au cours des travaux, Monsieur [Q] l’avait assimilé au maître d’oeuvre. S’appuyant sur le rapport d’expertise, elle fait valoir que l’Expert a confirmé les manquements du SPANC, et précise que ce dernier est débiteur d’une obligation de conception tendant à s’assurer de l’adaptation du projet à l’usage et des caractéristiques du terrain et en conclut que le SPANC a commis une faute en validant cette installation, alors même qu’il est spécialisé en matière d’assainissement, ce qui justifie une part de responsabilité ne pouvant être arbitrée à moins de 30%. Quant à Monsieur [Q], la SMABTP estime qu’il a commis une faute, pour des raisons purement esthétiques et visuelles, en choisissant d’implanter la ventilation secondaire dans une haie et en omettant de faire à nouveau contrôler l’installation lors de la vente, de sorte que sa responsabilité serait engagée à hauteur de 5%. Enfin, la SMABTP rappelle que la franchise est opposable sur les dommages immatériels, de sorte que dans l’hypothèse d’une condamnation elle devrait être déduite du montant alloué.
Au termes de ses conclusions récapitulatives N°3 signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025,et à Monsieur [W] par voie extrajudiciaire le 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige Monsieur [M] [Q] sollicite du tribunal de :
☞ A titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamner Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] à la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
☞ A titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation au titre des dommages-intérêts matériels à la somme de 6 411 €,
— réduire sensiblement les demandes de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] du chef du préjudice de jouissance et les débouter de toute demande pour préjudice financier,
— condamner Monsieur [W], la SMABTP, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN à le garantir en totalité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] à la garantir à hauteur des condamnations sui seraient prononcées à son encontre,
— débouter le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN à de sa demande à garantie dirigée à son encontre,
— condamner in solidum Monsieur [W], la SMABTP, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes de LOUE-BRULON-NOYEN à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAGX
Au soutien de ses prétentions, il expose que les éléments de la cause et le rapport d’expertise mettent en exergue que les désordres allégués sont imputables aux manquements techniques de Monsieur [W] qui a réalisé le système d’assainissement et que la responsabilité du SPANC est également engagée en raison de ses manquements à sa mission de contrôle et d’information. Il reconnaît avoir émis le souhait pour des raisons esthétiques de changer l’emplacement de la ventilation secondaire, sans qu’il ne soit avisé ni par Monsieur [W] ni par le SPANC que l’installation sur le bâtiment était un impératif technique et réglementaire, cette installation dans la haie ayant été réalisé sans réserves et le SPANC ayant émis un avis favorable à la mise en service de l’installation.
S’agissant de sa qualité de vendeur-constructeur, il déclare s’en rapporter sur la qualification d’ouvrage et estime que si les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale étaient réunies, les travaux de reprise ne devraient pas excéder 6 411 €. Quant aux demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, il sollicite à e qu’elle soient réduites à de plus justes proportions et s’associent aux observations de la SMABTP quant aux réclamations au titre du préjudice financier. Il sollicite en tout état de cause à être intégralement garanti par Monsieur [W], son assureur et le SPANC.
Sur les demandes formulées à son encontre par les Consorts [R]/[X] sur le fondement de la garantie des vices cachés, il invoque la clause d’exclusion de l’acte de vente applicable en l’espèce, n’étant pas un professionnel de l’immobilier mais médecin retraité et précise que les odeurs ne sont apparues que quelques mois après la vente mais n’existaient pas avant la vente, de sorte qu’il ignorait l’existence du vice.
Enfin, sur les appel en garantie, il rappelle qu’il ne saurait garantir le constructeur fautif au regard des moyens développés ci-dessus, pas plus que le SPANC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°4 signifiées par voie électronique le 5 décembre 20252025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige le SPANC de la communauté de communes LOUE-BRULON-NOYEN demande au tribunal de :
— dire et juger que le SPANC de LBN Communauté n’a pas manqué à ses obligations réglementaires, et en conséquence
☞ A titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions tendant à sa condamnation,
— condamner Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
☞ A titre subsidiaire,
— limiter les demandes de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] en raison du préjudice matériel à la somme de 6 411 € TTC,
— limiter les demandes de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] formulées au titre de leur préjudice de jouissance,
— limiter les demandes de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] formulées au titre de leur préjudice financier,
— condamner Monsieur [W], la SMABTP et Monsieur [Q] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter la SMABTP de sa demande de condamnation à la garantir à hauteur de 30 %,
— débouter Monsieur [Q] de sa demande de condamnation à le garantir à de toute demande de condamnation,
— condamner in solidum Monsieur [W], la SMABTP et Monsieur [Q] à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SPANC de la communauté de communes LOUE-BRULON-NOYEN fait valoir à titre principal au visa de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif, et de l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, n’avoir manqué à aucune des ses obligations. Il observe que le dossier d’étude de la S.A.R.L. ADOBE ne faisait état d’aucune hydromorphie du sol au niveau du terrain où la fosse toutes eaux a été implantée, l’hydromorphie ayant été constatée uniquement à l’endroit où se situe le filtre à sable. Il fait valoir que les normes DTU ne lui sont pas opposables. Invoquant les travaux du groupe de travail du plan national sur l’assainissement non collectif, il affirme qu’il n’a pas pour mission de vérifier les règles de mise en oeuvre conformément aux fiches techniques du fabricant, cette obligation, selon les recommandations du PANANC ne concernant que le contrôle des filières agréées par le ministère en charge de la Santé et de l’Ecologie. Subsidiairement, il estime que ces documents techniques n’apportaient aucune précision susceptible de permettre au SPANC de connaître les conditions d’installation de la fosse choisie. Il prétend par ailleurs qu’à aucun moment le bureau d’étude ADOBE n’a évoqué la nécessité de poser la fosse litigieuse sur une dalle d’ancrage et n’a indiqué clairement que le sol était difficile, de sorte qu’il n’était pas lui-même en mesure de savoir ce qu’était “un terrain de classe III” et les conséquences de cette classification. Le SPANC de la communauté de communes LOUE-BRULON-NOYEN précise que la notice de pose et d’entretien ne faisait pas référence au type de fosse choisie et qu’il ne pouvait donc pas savoir que la fosse devait être réalisée sur un dallage d’ancrage, ajoutant que la notice laisse par ailleurs une option entre ce dallage ou un lit de sable de 10 cm.
S’agissant de la ventilation secondaire, le SPANC de la communauté de communes LOUE-BRULON-NOYEN argue qu’il ne lui appartenait pas de le contrôler car non mentionné dans les points de contrôle et qu’en toute hypothèse il avait avisé Monsieur [Q] que cette ventilation devait être installée en hauteur, au dessus du faîtage.
S’agissant des préjudices, le SPANC de la communauté de communes LOUE-BRULON-NOYEN s’associe aux observations de la SMABTP et de Monsieur. [Q], estimant que le préjudice matériel susceptible d’être retenue ne pourrait dépasser 6 411 € TTC, que le préjudice de jouissance est surévalué et que les réclamations financières à arbitrer relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la répartition des responsabilités dans l’hypothèse d’une condamnation, le SPANC de la communauté de communes LOUE-BRULON-NOYEN fait valoir que sa part de responsabilité ne pourrait être estimée à 30 % en prétendant que l’entreprise de terrassement, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer les éléments techniques relevés par le bureau d’étude et devait en tenir compte et s’agissant de la ventilation secondaire, que la part de responsabilité tant de Monsieur [W] que de Monsieur [Q] est plus importante, ajoutant n’avoir aucune responsabilité quant à la ventilation qui ne rentrait pas dans le contrôle.
Les débats ont été clôturés le 11 décembre 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique du Tribunal Judiciaire à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’assainissement non collectif désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordées au réseau public d’assainissement. Il se compose généralement d’une fosse pour le prétraitement des eaux usées, suivie d’un système d’épandage ou de filtration pour l’épuration finale.
Les principaux textes régissant ce domaine sont l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle des installations qui définissent les obligations des propriétaires, les compétences des SPANC et les critères de conformité des installations, à mettre en miroir des dispositions légales codifiées dans le code de la santé publique et le code général des collectivité territoriales, ainsi que l’arrêté du 7 mars 2012 listant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.
I/ Sur la garantie décennale
A/ Sur la nature des travaux
L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme étant un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1787 du même code dispose que “lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière”.
Aux termes de l’article 1792 du code susvisé “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-1-2° du même code “est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire”.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] a contracté avec Monsieur [W] pour la réalisation de travaux de fourniture et de pose d’une fosse plastique, avec création d’un exécutoire du filtre vers le plan d’eau pour un montant de 10 010 € TTC, et ce dans le cadre d’un projet de réhabilitation et d’une remise aux normes du système d’assainissement autorisé par la communauté de communes LBN le 23 juin 2017.
Monsieur [I] [W] a donc la qualité d’entrepreneur/ constructeur et Monsieur [M] [Q] celle de maître d’ouvrage.
Les travaux entrepris et réalisés consistent en des travaux de mise aux normes pour l’évacuation des eaux avec apports de matériaux et transformations, indissociables de l’existant et à ce titre constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.
Le 11 juillet 2019 Monsieur [M] [Q] a vendu le bien immobilier, incluant les travaux réalisés par Monsieur [I] [W] à Madame [F] [R] et Monsieur [Z] [X].
Monsieur [Q] a donc la qualité de vendeur-constructeur à l’égard des Consorts [R]/[X].
B/ Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les travaux ont été entièrement réalisés et livrés. La réception est le point de départ des différentes garanties, en ce inclus la garantie décennale. Il n’est pas produit de procès-verbal de réception caractérisant une réception expresse. Cependant la réception peut être tacite. C’est le cas lorsqu’un maître d’ouvrage, profane, a pris possession de l’ouvrage sans formaliser d’acte. Dans cette hypothèse, le seul critère permettant de conclure à une réception tacite est la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter. En l’espèce, la réception tacite des travaux peut donc être fixée au 4 février 2019, date de l’attestation de conformité valant prise de possession de l’ouvrage caractérisant une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter, volonté corroborée par le paiement intégral le 14 février 2019, par Monsieur [Q], de la facture émise par Monsieur [W], et l’absence de réserves.
Les conditions d’application des articles 1792 et suivant du code civil étant réunies, il y a lieu de statuer sur ce fondement.
C/ Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer qu’aux désordres qui n’étaient pas manifestement visibles pour un maître d’ouvrage profane le jour où il a reçu l’ouvrage, apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, occasionnant un dommage portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, ou à la sécurité des personnes, due par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, propriétaire de l’ouvrage, peu important sa cause, sa qualification juridique (vice ou défaut de conformité), l’origine géographique du dommage (désordres du sol ou de la construction) ou encore que le dommage provienne de la violation des règles de l’art ou des règles légales.
La jurisprudence retient par ailleurs la notion de dommage futur et évolutif, s’agissant d’un désordre devant avoir atteinte une gravité décennale à l’intérieur du délai d’épreuve
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute mais implique de rapporter la preuve de l’imputabilité c’est à dire l’existence d’un lien de causalité entre le désordre et la sphère d’intervention de l’entrepreneur/constructeur.
➀ Sur l’assainissement et la fosse toutes eaux
Monsieur. [L], expert judiciaire, a relevé un défaut sur l’assainissement non collectif en raison de la déformation de la fosse toutes eaux susceptible d’entraîner le départ prématuré de la graisse. L’importance de la déformation entraîne une impossibilité de fermer la fosse avec le couvercle y afférent, ce qui représente un danger pour les personnes en raison d’un risque de chute et des odeurs importantes qui se dégagent de la fosse.
L’expert souligne que l’assainissement est indissociable de la maison en raison de l’insalubrité pouvant l’affecter sans assainissement (ouvrage de viabilité).
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAGX
Monsieur [L] observe que suites au sondage qu’il a réalisé à la tarière à main, à l’ouest du filtre à sable, les argiles prélevées entre 40 et 60 cm sont des argiles limono sableuse marron avec des taches de rouille, et au delà des argiles molles et humides ce qui est le signe d’une nappe temporaire au dessus des argiles qui sont elles-mêmes hydromorphes. Il en conclut que le sol est à considérer comme un sol difficile car argileux et soumis à nappe temporaire qui aurait nécessité avant l’installation de la cuve, la pose d’une dalle d’ancrage ou d’un remblaiement au sable stabilisé, précisant qu’en l’espèce, pour éviter la pose d’une dalle d’ancrage, il aurait été possible, eu égard à la forte pente, de placer un drain à la base de la cuve pour drainer les éventuelles eaux de nappe vers l’étang, ce qui aurait permis de se retrouver en condition de pose en sol sain sans risques pour les cuves.
Il indique par ailleurs, que l’étude du bureau technique ADOBE qui mentionne que “le lit de pose sera au minimum de 10 cm de pose” n’exclut absolument pas la pose d’une dalle, un tel lit de sable pouvant être posé en l’absence de dalle mais également en présence d’un dallage, entre la dalle d’ancrage et la cuve, soulignant que pour une entreprise de terrassement la terminologie “sol difficile” ne peut s’entendre que d’un sol argileux et hydromorphe.
L’expert indique que le non respect des conditions de pose est probablement la cause de la déformation et de la mise en charge, dont le risque principal est de voir passer les graisses de surface plus rapidement vers le préfiltre par surverse puis vers le filtre à sable pouvant occasionner à plus ou moins long terme un colmatage prématuré de ce dernier, dont il indique par ailleurs, qu’au jour de l’expertise il ne présente pas de signe marqué de mise en charge et donc de signe de dysfonctionnement.
Il s’agit d’un désordre de nature décennal, non apparent à la vente, apparu dans le délai d’épreuve, postérieurement à la réception des travaux réalisés par Monsieur [W].
Cette installation non conforme aux règles de l’art rend impropre la maison à sa destination, dans son habitabilité et sa viabilité, une installation autonome individuelle d’assainissement étant un organe très important pour la vie d’une famille dans une maison à usage d’habitation, étant précisé s’il en était besoin qu’en matière de location un réseau conforme en matière d’installations d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents fait partie intégrante des éléments constitutifs d’un logement décent
Ce désordre relève de la responsabilité de plein droit de la garantie décennale.
➁ Sur la ventilation primaire
La ventilation primaire est une entrée d’air qui doit se trouver avant la fosse. Elle correspond en général à la décompression des WC. C’est un élément essentiel du système d’assainissement permettant d’équilibrer les pressions dans les canalisations et d’évacuer les gaz d’égout et qui joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système.
L’expert a constaté que la ventilation primaire se situait à deux endroits de la maison, au pignon nord et au pignon sud à la verticale des deux WC du rez-de-chaussée. A l’extérieur du toit, les “champignons” de sortie sont plaqués aux tuiles, ce qui provoque un retour des gaz à travers les ardoises, puis dans l’espace placo puis par tous les trous non étanches au travers du placo (prises électriques, traversées de VMC…), l’expert ajoutant que la présence d’odeur est amplifié par le fait que les jonctions entre le PVC et les champignons sont faites avec des gaines souple de type VMC. Monsieur [L] relève par ailleurs que la modification des ventilations de VMC effectuées par les Consorts [R]/ [X] n’ont aucun rapport avec les ventilations des fosses, primaire et secondaire, soulignant que’il appartenait à Monsieur [W] de vérifier la ventilation primaire, prestation au demeurant facturée, ajoutant que ce désordre (décompressions) n’était pas visible pour les acheteurs lors de la vente.
➂ Sur la ventilation secondaire
La ventilation secondaire est une sortie d’air qui doit en général être branchée sur la sortie de la fosse, remonter au toit et dépasser de 40 cm le faîtage. Elle doit être munie d’un extracteur statique ou éolien qui active la circulation de l’air. Elle a pour fonction d’évacuer les gaz malodorants qui corrodent le béton.
En l’espèce, la ventilation secondaire est montée sur un piquet en pin et monte à 3,7 m du sol, au milieu d’une haie, en partie basse du terrain et plus basse que les ventilations primaires.
Selon l’expert, cette ventilation ne joue pas son rôle d’évacuation des gaz malodorants et corrosifs pour des fosses en béton. Il souligne qu’en l’espèce la fosse n’est pas en béton mais en plastique et que le plus gros désordre est une mauvaise évacuation des gaz mal odorants entraînant un départ des odeurs vers la ventilation primaire, test à l’appui. Il ajoute que la ventilation est un ouvrage indissociable devant être fixée au mur extérieur.
La ventilation secondaire est indissociable du système d’assainissement et de la fosse et partant de la maison.
Le désordre l’affectant (défaut d’implantation) est un désordre de nature décennale, apparu postérieurement à la réception des travaux réalisés par Monsieur [W], rendant l’immeuble impropre à sa destination, dans son habitabilité et sa viabilité, relevant de la responsabilité de plein droit de la garantie décennale, l’expert soulignant que si la ventilation secondaire était visible, la mauvaise réalisation technique ne pouvait pas être connue par les acheteurs.
II/ Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
1°) Sur la responsabilité des intervenants
a) Sur la responsabilité de Monsieur [W] en sa qualité d’entrepreneur/constructeur
Monsieur [W], entrepreneur, aux termes d’un contrat de louage d’ouvrage, matérialisé par son devis et sa facture a réalisé les travaux d’assainissement. Dans ses relations avec Monsieur [Q], il a donc la qualité d’entrepreneur/constructeur et Monsieur [Q] celle de maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il a été démontré précédemment que les désordres affectant le réseau d’assainissement proviennent des travaux réalisés par Monsieur [W], de sorte que l’origine des désordres relève de sa sphère d’intervention, l’expert relevant que Monsieur [W] n’a pas respecté les règles de l’art, tant pour la pose de la fosse que pour la ventilation secondaire, la volonté de Monsieur [Q] de ne pas installer la ventilation secondaire sur le faîtage n’étant pas une cause exonératoire de sa responsabilité, la cause du désordre étant identifié comme un non respect des règles de l’art et un vice de conception.
L’existence du lien d’imputabilité entre les désordres affectant la fosse et la ventilation secondaire et l’activité de Monsieur [W] étant établie, la responsabilité de ce dernier est engagée de plein droit.
S’agissant de la ventilation primaire, il n’est pas contesté qu’elle joue un rôle essentiel et forme un tout avec le réseau d’assainissement. Il appartenait à Monsieur [W] de vérifier cette installation, prestation au demeurant facturée et payée. Une simple vérification visuelle aurait permis à Monsieur [W] de constater les défauts qui font obstacle au bon fonctionnement de ladite ventilation et du réseau en son entier.
Sa responsabilité de plein droit est à ce titre engagée.
b) Sur la responsabilité du vendeur-constructeur
Monsieur [Q] a la qualité de vendeur-constructeur à l’égard des Consorts [R]/[X].
En raison de son immixtion dans les travaux, s’agissant de la ventilation secondaire implantée dans une zone non conforme, et le bien ayant été vendu moins de six mois après la réalisation des travaux réalisés par Monsieur [W] à la demande de Monsieur [Q], maître de l’ouvrage, sa responsabilité sera engagée sur le fondement de la garantie décennale à l’égard des acquéreurs pour les travaux relatifs à la fosse et à la ventilation, en sa qualité de vendeur-constructeur.
L’expert relève néanmoins que les ventilations primaires ont été réalisées avant l’achat par Monsieur [Q] du bien litigieux qu’il a revendu aux Consorts [R]/[X], la cause du défaut l’affectant étant une mauvaise mise en oeuvre des raccords entre PVC et jonction à l’extérieur (non respect des règles de l’art), défaut ancien et antérieur à l’achat de Monsieur [Q].
c) Sur la responsabilité du SPANC
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article L 2224-8-I- du code général des collectivités territoriales dispose que “Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées”.
L’article L 2224-8 II du même code précise que “pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. À l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires”.
L’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif dispose que “pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en:
a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :
— l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;
— la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;
b) Une vérification de l’exécution : cette vérification consiste, sur la base de l’examen préalable de la conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à :
— identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;
— repérer l’accessibilité ;
— vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.
Les points de contrôle a minima sont visés à l’annexe I.
Quant aux prescriptions techniques minimales à respecter, elles sont visées à l’article 5 de l’arrêté du 7 mars 2012 qui énonce notamment pour les installations conçues ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012, d’une part, que les installations doivent satisfaire aux exigences des documents de référence (règles de l’art), en termes de conditions de mise en oeuvre afin de permettre notamment l’étanchéité des dispositifs de prétraitement et l’écoulement des eaux usées domestiques afin de limiter le colmatage des matériaux utilisés et d’autre part, que les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol.
L’article 16 précise que l’installation, l’entretien et la vidange des dispositifs constituant l’installation d’assainissement non collectif se font conformément au guide d’utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de l’installation lors de la réalisation ou de la réhabilitation de cette installation.
Enfin, les installations sont considérées non conformes, notamment lorsqu’elles présentent un danger pour les personnes, l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2012 définissant l’installation présentant un danger pour la santé des personnes comme une installation présentant soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu’une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes , soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l’installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes.
Le SPANC est donc tenu d’un examen préalable de la conception de l’installation (contrôle sur pièces et si nécessaire sur site) et vérifier l’exécution des travaux sur site, avant remblayage, avec selon les dispositions précités “des points à contrôler a minima”. A l’issue, le SPANC établit un rapport de vérification de l’exécution qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires.
Il se déduit de ces textes que l’attestation de conformité d’une installation d’assainissement non collectif garantit tant le maître d’ouvrage que l’acquéreur contre le risque de non conformité des installations d’assainissement non collectif.
En l’espèce, il est établi que le SPANC avait un rôle de contrôle et donc devait s’assurer au moyen notamment du rapport du bureau d’étude technique ADOBE établi en 2017, que l’installation de la cuve était conforme aux normes et posée sur un sol stable et étanche, le plan du bureau d’étude ayant été contrôlé et accepté par la Communauté de communes (cf facture de M. [W] annexé au compromis). Il relève de la mission du SPANC de vérifier l’adaptation du projet aux caractéristiques du terrain.
Or, le SPANC qui a nécessairement les compétences pour s’assurer du respect des prescriptions réglementaires, dont les caractéristiques du sol font partie intégrante, a manqué à cette obligation, l’Expert soulignant que la terminologie employée dans l’étude décrivant une nature du sol argileuse et hydromorphe était facilement compréhensible.
Au demeurant, la S.A.R.L. ADOBE en pages 6 et 7 de son rapport indique expressément au titre de l’aptitude du sol à l’assainissement qu’il s’agit d’un sol à dominante argileuse avec un coefficient de perméabilité inférieur à 15 mm/h et que la classification du sol relève de la classe III, l’appréciation portée sur l’aptitude du sol à l’assainissement autonome étant “sol présentant au moins un critère favorable, les difficultés de dispersion sont réelles. Cependant, un système classique d’épuration/dispersion peut être mis en oeuvre au prix d’aménagements spéciaux.”, étant précisé que la classification porte sur 4 classes, la première classe correspondant à“'un sol convenable, sans problème majeur et sans difficulté de dispersion avec une mise en oeuvre sans risque d’un système classique d’épuration/dispersion” et la dernière classe (classe IV) correspondant à “un sol ne convenant pas, la dispersion dans le sol n’étant plus possible”, de sorte qu’en l’espèce, le sol devait être aménagé. Le SPANC LBN ne peut en effet invoquer une méconnaissance de la classification, quand celle-ci est suffisamment claire et précise, quand bien même il ne serait pas “un technicien du sol”, étant de notoriété que la consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau.
En outre, si le rapport d’étude évoque la pose d’une cuve toutes eaux “horizontalement sur un lit de pose constitué au minimum sur 10 cm de sable”, l’Expert indique que cela n’exclut pas la pose d’un dallage d’ancrage, le lit de sable étant alors intercalé entre le dallage et la cuve. En procédant au contrôle préalable, eu égard à la nature du sol, il appartenait au SPANC s’il avait un doute sur la solidité de la base de l’ouvrage de s’en ouvrir auprès de la S.A.R.L. ADOBE et de se déplacer sur site..
Par ailleurs, s’agissant de la vérification des travaux (contrôle sur site), l’annexe 1 de l’arrêté du 27 avril 2012 prévoit bien que le SPANC devra vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de l’installation conformément aux conditions d’emploi (guide d’utilisation, fiches techniques), les recommandations du PANANC n’étant qu’un guide à usage des communes et n’ayant aucune valeur normative. Ainsi, s’il n’est pas possible effectivement d’opposer au SPANC les normes régies par les DTU, lesquelles, destinées aux installateurs et non aux SPANC, n’ont pas de portée réglementaire à leur égard et sont d’application volontaire, il n’en n’est pas de même des notices et fiches technique. La fiche technique de la fosse mentionnait “la pose d’un lit de 10 cm ou d’une semelle en béton armé (dallage d’ancrage) si le sol n’est pas assez résistant ou stable”. Or, l’étude de la S.A.R.L ADOBE a mis en évidence un sol argileux de classe III, de sorte que comme le souligne l’Expert, le SPANC aurait dû a minima signaler dans son rapport l’absence de dallage d’ancrage, ce qu’il n’a pas fait.
S’agissant des ventilations primaire et secondaire, formant un tout indissociable du réseau d’assainissement, si le contrôle ne figure pas dans le périmètre des obligations réglementaires du SPANC, l’Expert relève que le SPANC est considéré comme “sachant” car il effectue les contrôles de réalisation et connaît le DTU applicable. Il lui appartenait de mentionner sur le rapport qu’il n’était pas allé dans le grenier vérifier la conformité de la ventilation primaire, l’Expert observant que celle-ci n’était pas facilement visible de l’extérieur, comme le soutient le SPANC et que dans le doute ce dernier aurait dû demander de rajouter une ventilation primaire entre la sortie des eaux usées et la fosse. Quant à la ventilation secondaire, son installation n’était pas conforme, ni aux règles de l’art ni aux préconisations du SPANC, de sorte que mention aurait dû en être faite dans le rapport.
Le SPANC ne peut se réfugier sur l’absence “d’obligations réglementaires” s’agissant des ventilations, lesquelles, faut-il le rappeler sont indissociables du réseau, le SPANC ayant une obligation de vérifier l’installation complète et le respect des conditions de mise en oeuvre des dispositifs, les obligations de contrôles visées n’étant pas exhaustives. Une telle interprétation aboutirait à des contrôles partiels conduisant nécessairement à des systèmes défaillants, alors même que ses avis constituent une garantie soit pour les maîtres d’ouvrage soit pour les acheteurs.
Au regard de ces éléments, le SPANC aurait dû apposer un avis défavorable à la conformité du système d’assainissement qui ne répond pas aux règles de prescription techniques, l’ouvrage présentant un danger pour la sécurité des personnes et a bien commis une faute qui engage sa responsabilité.
2°) Sur la garantie de la SMABTP
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
La SMABTP, qui ne conteste pas être l’assureur de responsabilité de Monsieur [I] [W], objecte cependant que les Consorts [R]/[X] seraient défaillants à rapporter la preuve d’une part, de la qualification d’ouvrage et d’autre part, de l’impropriété à son usage ou de l’atteinte à sa solidité s’agissant de la ventilation secondaire dont le positionnement non conforme était apparent, la ventilation primaire ayant été installée avant l’achat du bien par Monsieur [Q]. Elle en conclut que seule la déformation de la fosse serait susceptible de relever de la garantie décennale.
Cependant, les développements ci-dessus démontrent que le réseau d’assainissement est bien un ouvrage et que les désordres l’affectant rendent impropre l’immeuble, dont il est indissociable, à sa destination de sorte que la garantie décennale est acquise au titre de l’installation de la fosse et des ventilations .
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W], en sa qualité d’entrepreneur/constructeur, la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de ce dernier, Monsieur [Q] en sa qualité de vendeur/constructeur et le SPANC doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [R]/[X] du fait des désordres affectant le réseau d’assainissement non collectif.
Ils y seront tenus in solidum ayant tous concouru à la réalisation du dommage en résultant.
Il convient dès lors d’examiner l’obligation à la dette des responsables et de la SMABTP.
III/ Sur les préjudices, le coût des réparation (l’obligation au paiement à la dette)
A°) Sur le préjudice matériel
Les Consorts [R]/[X] sollicitent au titre de ce poste de préjudice, la réfection de l’ensemble du réseau d’assainissement au motif, attestations à l’appui que les entreprises sollicitées se refusent à intervenir partiellement, sans changer le filtre à sable, sous peine de voir leur responsabilité engagée pour un dispositif qu’ils n’ont pas installé.
Ils chiffrent donc le montant des travaux de reprise à la somme de 20 181 €, montant fixé par l’Expert dans l’hypothèse du changement du filtre à sable.
La SMABTP, Monsieur [Q] et le SPANC s’opposent à la reprise totale de l’installation estimant que l’Expert n’avait pas relevé de gros dysfonctionnement du filtre, qui n’a pas été mal réalisé et qui restera sous la responsabilité de Monsieur [W] jusqu’à la fin du délai décennal.
La SMABTP soutient que les travaux, y compris la reprise des décompressions existantes semble s’imposer pour l’efficacité de l’installation, travaux évalués à 6 411 € TTC, somme de laquelle il y aurait lieu de retrancher 935 € TTC au titre du déplacement de la ventilation secondaire soit une somme de 5 476 € TTC.
Monsieur [Q] et le SPANC s’associent aux observations de la SMABTP quant à l’absence de dysfonctionnement du filtre à sable et estiment que si condamnation il devait y avoir, le préjudice ne saurait être indemnisé au delà de 6 411 € TTC, valeur fixée par l’Expert.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] doivent être indemnisés de l’ensemble des préjudices résultant des désordres décennaux affectant l’ouvrage, et ce quel que soit la nature du préjudice subi, le juge devant mettre en oeuvre toutes les mesures de réparation qui sont nécessaires, mais seulement celles qui sont nécessaires.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le coût nécessaire à la reprise des désordres s’élève à la somme de 5 800 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement.
S’il est constant qu’une réparation en nature ne peut être imposée à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] , pour autant ces derniers ne sauraient prétendre à une indemnisation supérieure à celle strictement nécessaire pour reprendre les désordres. Or, en l’état, le filtre à sable n’était pas affecté de désordres au jour de l’expertise et les derniers constats de Commissaire de Justice ne démontrent pas l’apparition de désordres. La preuve n’est donc pas rapportée que le colmatage du filtre à sable se réalisera de manière certaine avant la fin du délai d’épreuve fixé au 4 février 2029.
Dans ces conditions, le tribunal étant tenu d’évaluer le préjudice à la date où il statue, Monsieur [W], en sa qualité d’entrepreneur/constructeur, la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de ce dernier, Monsieur [Q] en sa qualité de vendeur/constructeur et le SPANC seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] la somme de 5 800 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de la réparation des désordres affectant la fosse et les deux ventilations, primaire et secondaire.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le présent jugement.
B°) Sur le préjudice immatériel
Les Consorts [R]/[X] sont recevables et bien fondés à solliciter la réparation du préjudice découlant du trouble olfactif subi jusqu’à ce jour, parfaitement décrit tant par l’Expert amiable que par l’Expert Judiciaire, ce dernier ajoutant en outre que les odeurs présentaient un danger pour la sécurité des personnes. Ils vont devoir subir par ailleurs des travaux de remise en état, ce qui caractérise un préjudice de jouissance
Dans ce contexte, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Monsieur [W], Monsieur [Q] et le SPANC seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] une somme totale de 5 000 € en réparation de leur préjudice.
La SMABTP se prévaut des limites contractuelles de sa garantie. Il convient de rappeler qu’en matière d’assurance obligatoire, la garantie ne s’étend pas aux dommages immatériels à la réparation desquels est tenu le constructeur lorsqu’ils sont consécutifs aux dommages matériels relevant de la garantie décennale. Toutefois, les dommages immatériels peuvent faire l’objet d’une garantie complémentaire facultative, puisque non soumise à l’obligation d’assurance. Dans cette dernière hypothèse la franchise d’assurance est licite et opposable au tiers lésé.
En l’espèce, la SMABTP justifie de ce que le contrat prévoit au §5.3.1 un principe général d’application d’une franchise de 930 € avec indexation, qui au jour de l’audience s’élevait à 1 046,77 € en “valeur novembre 2021", de sorte qu’elle sera condamnée, in solidum avec Monsieur [W], en sa qualité d’entrepreneur/constructeur, Monsieur [Q] en sa qualité de vendeur/constructeur et le SPANC à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] une somme de 3 953,23 € au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du poste intitulé “préjudice financier”, les frais exposés et justifiés relèvent des frais irrépétibles.
IV/ Sur les recours en garantie (contribution à la dette)
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives et sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil ou 1231-1 du même code en fonction de l’existence ou non de relations contractuelles.
Il s’agit donc d’analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l’apparition des désordres au regard de leurs obligations contractuelles et de leur mission puis de fixer le partage de responsabilité.
En l’espèce, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— Monsieur [W] qui a effectué les travaux sera déclaré responsable à hauteur de 70%,
— Le SPANC a manqué à ses obligations de contrôle de la conception et de réalisation et a donc commis cette faute a participé au préjudice des Consorts [R]/[X], lesquels confiants dans le rapport annexé à leur acte de vente et leur garantissant un réseau d’assainissement conforme, sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée. Il sera déclaré responsable à hauteur de 25 %,
— Monsieur [Q] qui a pris la décision d’implanter la ventilation secondaire dans la haie et devant assumer les risques pris sera déclaré responsable à hauteur de 5 %,
Il convient donc de :
— condamner Monsieur [W] et son assureur la SMABTP à garantir Monsieur. [Q] et le SPANC des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % chacun ;
— de condamner le SPANC à garantir Monsieur [Q] et la SMABTP des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25 % chacun,
— de condamner Monsieur [Q] à garantir le SPANC et la SMABTP des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 5%
***
Eu égard à la solution du litige, toutes autres demandes, notamment celle fondée sur la garantie des vices cachés n’a plus d’objet, et il ne sera donc pas statué sur ces demandes.
V/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° dispose que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Monsieur [W], la SMABTP et la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN, parties succombant principalement à l’instance, seront donc condamnés in solidum aux dépens, en ce inclus les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître COUDREAU.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les Consorts [R]/[X] justifient avoir dû exposer des frais liés à la procédure pour asseoir leur demande en justice, qu’il s’agisse des honoraires des Commissaires de Justice dans le cadre des constats dressés, de l’expert amiable et de la facture de l’entreprise AEIT intervenue en soutien du Cabinet EXPEBAT’S dans le cadre de l’expertise amiable dont les conclusions sont similaires à celle de l’Expert judiciaire. Ces frais s’élèvent à la somme de 1 575 € auxquels s’ajoutent les honoraires d’avocat.
Dés lors, Monsieur [W], la SMABTP et la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN, condamnés in solidum aux dépens, devront payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] , au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5 575 €.
Les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par Monsieur [Q], la SMABTP et la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN seront rejetées.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la réception tacite des travaux sans réserves le 4 février 2019 ;
DÉCLARE l’action directe de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] à l’encontre de la SMABTP, assureur de Monsieur [I] [W] recevable et bien fondée ;
DÉCLARE in solidum responsables sur le fondement de la garantie décennale Monsieur [I] [W], entrepreneur/constructeur et Monsieur [M] [Q] vendeur/constructeur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN en sa qualité de gérante du SPANC et la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [I] [W];
FIXE la part de responsabilité de Monsieur [I] [W] à 70% du montant total du préjudice ;
FIXE la part de responsabilité de la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN en sa qualité de gérante du SPANC à 25% du montant total du préjudice ;
FIXE la part de responsabilité de Monsieur [M] [Q] à 5 % du montant total du préjudice ;
JUGE que la SMABTP ne peut être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite ;
En conséquence DIT que la franchise applicable aux préjudices immatériels est opposable à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] sur le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W], la SMABTP, la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN en sa qualité de gérante du SPANC et Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] au titre des travaux de reprise, une somme de 5 800 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution de la présente décision ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W], la SMABTP, la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN en sa qualité de gérante du SPANC et Monsieur [M] [Q] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] au titre au titre du préjudice de jouissance la somme de 5 000 € ;
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 5% pour Monsieur [M] [Q]
— 25% pour la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN en sa qualité de gérante du SPANC
— 70% pour Monsieur [I] [W] assurée auprès de la SMABTP
CONDAMNE la SMABTP, assureur de M. [W], la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN en sa qualité de gérante du SPANC et M. [M] [Q] à se garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] , la SMABTP et la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN aux dépens de l’instance, en ce inclus les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître COUDREAU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] , la SMABTP et la Communauté de Communes LOUE-BRULON-NOYEN à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [R] une somme de 5 575 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAGX
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