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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWVG
54G
Affaire :
[L] [B]
C/
S.A.R.L. KLM RENOVATION
, S.A.R.L. CHAPE FLUIDE APPLICATIONS (CFA)
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. KLM RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas CALMELS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. CHAPE FLUIDE APPLICATIONS (CFA)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [L] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Selon devis en date du 8 octobre 2019, Madame [B] a confié à la SARL KLM RENOVATION la réalisation de travaux sur sa terrasse existante, qui sous-traité l’intégralité des travaux à la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS (ci-après CFA).
Le 26 février 2020, Madame [B] a informé le gérant de la SARL KLM RENOVATION d’infiltrations d’eau dans son sous-sol résultant de la présence d’eau stagnante le long du mur droit de la terrasse.
Le 24 avril 2020, la SARL CFA a effectué des travaux de reprise.
Le 29 avril 2020, Madame [B] a informé la SARL KLM RENOVATION que le problème persistait et en mai 2020, elle lui a indiqué que le ragréage se décollait partiellement et se fissurait.
A la suite de réunions d’expertise amiable, Madame [B] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [B] et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 et du 4 avril 2024 Madame [L] [B] ont fait assigner la SARL KLM RENOVATION et la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS (CFA) devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
« Vu les articles 15, 16 42, 112, 175, 238,262 276, 482 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1140 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
In limine litis,
JUGER que le rapport d’expertise daté du 28 mars 2022 ne répond pas aux chefs de mission confiés par l’ordonnance du Juge des référés en date du 9 juin 2021.
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise daté du 28 mars 2022.
DECLARER Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes à rechercher la responsabilité de la société KLM RENOVATION et celle de CHAPE FLUIDE APPLICATIONS et à les voir condamner à lui verser les sommes nécessaires à la reprise de l’ouvrage.
En conséquence de quoi,
AVANT- DIRE -DROIT
ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert qui plaira avec mission habituelle et notamment de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;
— Visiter l’immeuble objet des travaux et vérifier la réalité des désordres et / ou des non-conformités et / ou des inachèvements et / ou des vices apparents et / ou des malfaçons alléguées,
— Décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition,
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves susceptibles de mettre l’ensemble immobilier en péril ou de le rendre impropre à sa destination;
— Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et / ou des non conformités et / ou des inachèvements et / ou des vices apparents et / ou des malfaçons en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés.
— Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis
DIRE que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge des référés ;
DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIRE que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIRE que l’expert devra, dans le délai de 4 mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
DIRE que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIRE qu’en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
DIRE que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
CONDAMNER in solidum la SARL KLM RENOVATION et la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 4.000 € sur la base de l’article 700 du CPC au profit de Madame [L] [B] ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [L] [B]maintient ses demandes initiales et demande également de débouter la SARL KLM RENOVATION de ses demandes.
Elle soutient principalement quel’expert notamment pour mission fournir une solution pour remédier aux désordres constatés, qu’il ne revient pas aux parties de se substituer à l’expert en proposant des solutions techniques et/ou des avis sur les devis fournis et qu’il aurait dû se prononcer, tout du moins donner son avis, sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Elle considère que la question de lister les travaux nécessaires à la reprise des désordres, celle du montant de ces travaux, les responsabilités des deux entreprises à déterminer, sont toujours en suspens. Elle soutient que l’expert n’a pas adressé son rapport aux avocats constitués, de fait, les parties n’ont pas pu communiquer de dires.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SARL KLM RENOVATION que le tribunal :
« – DEBOUTE Madame [L] [B] de ses demandes, avec toutes conséquences de droit ;
— CONDAMNE Madame [L] [B] à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient principalement que l’expert n’a nullement méconnu le contradictoire et que la durée de l’expertise a mis lademanderesse étatde répondre, ce qu’elle n’a pas fait. Elle estime que l’expert ne s’est nullement affranchi des termes de sa mission puisqu’après avoir recherché et indiqué la ou les causes des désordres dans son compte-rendu du 22 septembre 2021, au vu des explications et positions des parties sur la nature des travaux à mettre en œuvre pour y remédier, il a sollicité de ces dernières des devis. Elle indique que l’expert a informé la demanderesse qu’à défaut de nouvelle de sa part, il sollicitait le juge chargé du contrôle des expertises l’autorisation de déposer en l’état son rapport.
La SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS, bien que régulièrement assignée à personne morale,n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 20 novembre 2024 et fixée à l’audience du 27 février 2025 puis mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
En l’absence de l’un des défendeurs, le tribunal est tenu de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien-fondée conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Il convient tout d’abord de rappeler que selon une jurisprudence constante, si la demande de nullité de l’expertise est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du Code de procédure civile, elle ne constitue pas une exception de procédure au sens des dispositions de l’article 73 du même code, mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
Mme [B] soulève in limine, avant toute défense au fond, la nullité du rapport d’expertise déposé le 28 mars 2022 au motif que si l’expert a demandé aux parties des devis, il ne les a pas appréciés ni annexés au rapport d’expertise final, et qu’il aurait dû donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Elle conteste également le respect du principe du contradictoire, l’expert n’ayant pas communiqué son rapport définitif aux conseils des parties pour leur permettre d’adresser éventuellement des dires.
En application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et ces obligations constituent des formalités substantielles dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise.
Concernant le respect du contradictoire, et comme le relève à juste titre la société KLM RENOVATION, il ressort du rapport d’expertise de M.[S] que ce dernier a communiqué le compte-rendu de la première réunion d’expertise le 22 septembre 2021, qu’une ordonnance de référé du 7 octobre 2021 a fixé une consignation complémentaire et prorogé le délai de dépôt du rapport jusqu’au 31 mars 2022, qu’une ordonnance du 28 octobre 2021 a rétracté l’ordonnance du 7 octobre 2021 sur l’accord d’une provision complémentaire, que l’expert a demandé le 2 mars 2022 si un règlement amiable est intervenu, que le demandeur ne lui a pas répondu mais que le conseil de la société KLM RENOVATION lui répond le 4 mars 2022 en ces termes :
« Je vous confirme que, sauf erreur de ma part, les parties ne sont pas opposées à parvenir à un règlement amiable. Toutefois, pour ce faire, il convient que vous validiez les solutions réparatoires préconisées par mon client dans son dire n°1 du 8 novembre 2021 ».
L’expert précise que ce dire est postérieur à sa demande de consignation complémentaire formée le 22/9/2021 et que dans son compte-rendu de premier accedit diffusé le 22/9/2021, il avait précisé que le montant de ses frais et honoraires s’élevait à 2 700 € pour une consignation initiale de 1500 €.
Il a alors écrit au tribunal le 16 mars 2022 avec copie du courrier aux avocats pour savoir s’il pouvait déposer son rapport en l’état (courriel communiqué par le défendeur aux débats).
Par mail du 23 mars 2022, le service des expertises du tribunal lui confirme qu’il peut déposer son rapport en l’état, ce qu’il fait le 28 mars 2022, et qui n’est pas contesté par le défendeur, et est confirmé par le greffe du tribunal par courriel du 28 juillet 2023.
En outre, Mme [B] ne soutient pas avoir saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise d’une demande de prorogation du délai d’un mois imparti pour faire connaître ses observations, alors que les articles 149 et 150 du code de procédure civile lui en offraient la possibilité.
Mme [B] ne démontre pas davantage avoir saisi ce juge d’une quelconque contestation des conclusions du compte-rendu établi par l’expert le 22 septembre 2021, et a régulièrement produit un devis pour une solution réparatoire le 26 octobre 2021.
C’est en outre à sa demande que le juge chargé du contrôle des expertises a rétracté partiellement l’ordonnance du 7 octobre 2021 en ce qu’elle avait accordé une provision complémentaire à l’expert, en particulier du fait de la possibilité de règlement amiable évoquée.
Ces éléments ne sont donc en aucune manière de nature à caractériser une atteinte de l’expert à ses obligations d’objectivité et d’impartialité au sens des dispositions sus-visées.
En outre, s’il résulte des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par cet article au technicien commis.
Le conseil de Mme [B] ne s’est pas davantage manifesté à réception du mail de l’expert du 16 mars 2022 sollicitant l’autorisation de déposer son rapport en l’état auprès du tribunal.
Il ne peut enfin être reproché à l’expert de ne pas s’être prononcé sur les responsabilités, leur appréciation relevant du pouvoir du juge, à partir des constatations et conclusions de ce technicien.
En l’absence de toute violation par l’expert des devoirs qui lui sont imposés par l’article 237 du code de procédure civile ou de tout manquement de sa part au principe de la contradiction, la demande de nullité de son rapport d’expertise sera rejetée.
I l ne paraît pas opportun d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, cette demande étant également rejetée comme n’étant pas justifiée.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [B] supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’annuler le rapport d’expertise de M.[S],
DEBOUTE Mme [B] de ses demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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