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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00227 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M32H
AFFAIRE : [A] C/ [C]
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Monsieur [Q] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
né le 28 Août 1988 à [Localité 1] ([Localité 2]-ET-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [C] exerçant en nom propre sous l’enseigne “FONTAINE AUTOMOBILE”, anciennement enregistré au RCS de [Localité 4] sous le SIREN n° 504 097 650 (radié depuis le 27/01/2026), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 05 avril 2025, Monsieur [H] [A] a acquis auprès de Monsieur [Q] [C], exerçant sous l’enseigne Fontaine Automobile, pour un prix de 9.500 euros TTC, un véhicule d’occasion de marque Dacia, modèle Duster, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage affiché de 82.200 km.
Le véhicule a été ramené au garage où des réparations ont été pratiquées pour un montant de 47 euros TTC pour la réparation d’une défaillance moteur, selon facture no 7866 du 10 mai 2025.
Par courrier recommandé du 29 août 2025, présenté le 30 août 2025, Monsieur [H] [A] a mis en demeure Monsieur [Q] [C], exerçant sous l’enseigne Fontaine Automobile, d’accepter la résolution de la vente.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée la compagnie ACM Protection Juridique, assureur protection juridique de Monsieur [H] [A].
Dans son rapport en date du 28 novembre 2025, l’expert a constaté des dommages affectant le véhicule résultant de la défaillance de l’étanchéité relative de l’un des cylindres du moteur. Le remplacement du moteur a été préconisé.
Les parties ne sont pas parvenues en l’état à se concilier.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Monsieur [H] [A] a fait assigner Monsieur [Q] [C], exerçant sous l’enseigne Fontaine Automobile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
**
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [Q] [C], exerçant sous l’enseigne Fontaine Automobile, n’a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [A] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [Q] [C] qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [A] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [Q] [C], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [H] [A], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
II/ Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Monsieur [H] [A] gardera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [A] et de Monsieur [Q] [C] ;
Désignons par y procéder :
M. [M] [P],
Expert près la cour d’appel de Grenoble,
Demeurant au [Adresse 3]
Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]
Téléphone portable : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer et entendre les parties ;Se faire remettre tout document relatif au litige ;Entendre tout sachantExaminer le véhicule Dacia, modèle Duster, immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et en préciser la gravité ;Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [A] avant le 30 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [H] [A].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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