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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/09893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/09893 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YEI
N° de MINUTE : 25/01097
Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 26
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] et Monsieur [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 9] (Creuse), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 04 juillet 2003, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 14], ensemble cadastré Section A n°[Cadastre 5], lots n°82, 272, 394.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 12] ;
— homologué l’accord des parties et dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit à charge pour l’époux de rembourser le crédit immobilier sans droit à récompense lors des opérations de liquidation.
Par jugement en date du 3 Mai 2017 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance de BOBIGNY a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fixé la date des effets du divorce à la date du 27 Octobre 2015 ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial.
Par assignation en date du 06 octobre 2025, Madame [V] [Z] a fait citer Monsieur [S] [F] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 815-6 du code civil, des pièces, de :
— autoriser Madame [V] [Z] à mettre en vente le bien indivis suivant :
dans un ensemble immobilier situé à [Localité 11] en Seine Saint Denis, [Adresse 14], ensemble cadastré Section A n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 1] pour une surface de 02 ha 38 a 73 ca :
* Lot 82 dans le Bâtiment A escalier 9 au rez de chaussée porte droite Un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 13] ayant constitué le domicile conjugal un appartement comprenant salle de séjour trois chambres cuisine salle de bien wc avec les 500/119000 ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
* Lot 272 dans le Bâtiment A escalier 9 au sous sol, une cave numéri 109 avec les 41/119000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
* Lot 394 dans le groupe des garages Est un garage individuel numéro E14 avec les 100/119000 èmes de la propriété de sol et des partie communes générales ;
— dire que cette vente se fera aux conditions suivantes :
* par agence immobilière (et notamment l’agence [10] de [Localité 11]) ;
* au prix net vendeur de 160 000 euros ;
* avec possibilité de baisser le prix de mise en vente de 5 000 euros tous les trois mois si le bien ne fait pas l’objet d’un compromis de vente dans ce délai ;
— condamner Monsieur [F] [R] au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [Z] fait notamment valoir que compte tenu de l’arriéré des charges de copropriété et de la procédure en cours, il y a urgence à vendre le bien indivis. Elle soutient que cette vente répond à l’intérêt commun de l’indivision, car les dettes s’accumulent et pèsent sur les finances de l’indivision.
Régulièrement citée à tierce personne physique, Madame [N] [J], la concubine de Monsieur [S] [F] [R], le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur l’autorisation de vendre sur le fondement de l’article 815-6 du code civil
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, sollicite la vente du bien indivis, en considérant que l’urgence est caractérisée par le non-paiement régulier des charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a introduit une instance aux fins de recouvrement de la somme de 19032 euros, mais Madame [Z] indique qu’il « semble que des règlements soient intervenus entre-temps puisque (elle) a reçu un mail daté du 24 juillet du conseil syndical l’informant que la dette était de 3799 euros ».
Il en ressort que Monsieur [F] [R] [S] n’est pas inactif dans la gestion du bien immobilier indivis.
En considération de ce paiement, non réalisé par Madame [V] [Z], et du montant qu’il reste à payer, l’urgence dans l’intérêt commun des parties n’est pas caractérisée.
En conséquence, Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande aux fins d’être autorisée à vendre seule le bien indivis situé à [Adresse 14], ensemble cadastré section A n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 1] pour une surface de 02ha 38a 73 ca.
Sur la vente par licitation
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la vente aux enchères ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
En conséquence, la demande relative à la vente aux enchères du bien litigieux sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande aux fins d’être autorisée à vendre seule le bien indivis situé à [Adresse 14], ensemble cadastré section A n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 1] pour une surface de 02ha 38a 73 ca ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à la vente aux enchères du bien litigieux ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 Janvier 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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