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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 25/02222 – N° Portalis DB3R-W-B7J-254E
N° de minute :
[N] [W] [H]
c/
S.A.S. AUTOHERO FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-lise FONTAINE de la SELEURL FONTAINE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOHERO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2023, Madame [N] [W] [H] a acquis auprès de la société AUTOHERO FRANCE un véhicule d’occasion de marque NISSAN, modèle QASHAI 1.2 DIG-T, immatriculé [Immatriculation 1], au tarif total de 18.158 euros TTC.
Madame [N] [W] [H] dénonçant subir des avaries à compter du 28 décembre 2024, une expertise amiable contradictoire a été réalisée et le rapport a été rendu le 19 juin 2025.
La société AUTOHERO France refusant de prendre à sa charge les travaux de remise en état du véhicule, Madame [N] [L] [H] a, par acte de commissaires de justice en date du 7 août 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AUTOHERO FRANCE aux fins de :
Désigner un expert judiciaire,Condamner la société AUTOHERO FRANCE à lui payer la somme de 8.482,40 euros à titre provisionnel,Condamner la société AUTOHERO FRANCE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société AUTOHERO FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de Madame [N] [L] [H] a confirmé les termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société AUTOHERO FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [A] [H] produit notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 19 juin 2025 aux termes duquel la société LIDEO conclut que le véhicule de Madame [A] [H] est affecté de désordres moteur importants, qu’il est difficile de se prononcer sur l’exactitude de l’avarie, que la responsabilité de la société AUTOHERO peut être recherchée et que la remise en état est estimée à environ 14 000 euros TTC. Il ressort des échanges de courriels postérieurs entre les parties un désaccord sur la prise en charge des frais de remise en état, la société venderesse estimant qu’il n’est pas établi que sa responsabilité puisse être engagée.
Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres évoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée selon les modalités ci-après précisées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [N] [L] [H] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [N] [L] [H] demande la condamnation à la somme de 8 482,50 euros à titre de provision, soulignant que non seulement le véhicule a été immobilisé par la police le 12 juillet 2025, mais également que le crédit sur l’acquisition de la voiture et le coût d’assurance qui s’accumulent, outre les frais qu’elle met en avant d’avocat.
Madame [N] [L] [H] ne justifie pas du paiement des frais qu’elle invoque au soutien de sa demande de provision, alors même que l’expertise infra vise précisément à établir la responsabilité de la société AUTOHERO FRANCE. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne succombant à l’instance, il n’y a pas lieu au prononcé d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés
Désignons en qualité d’expert
Monsieur [F] [P]
E-mail : [Courriel 1]
IRCGN Département Véhicules
[Adresse 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 0178473250
(expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 3] sous les rubriques E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride et E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, l’entretien et l’achat du véhicule,
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque NISSAN, modèle QASHAI 1.2 DIG-T, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les désordres constatés existaient ou non lors de la vente,
— dans l’affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ces désordres étaient ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
— rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
— dire si les désordres sont de nature rendre le véhicule impropre l’usage auquel il était destiné,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [A] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir à référé sur la demande de provision de Madame [A] [H] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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