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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 27 févr. 2025, n° 22/06851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06851 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5BI
Jugement du 27 février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Maître Assia GHEZALI – 636
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [N] [F]
née le 28 Février 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [C]
né le 20 Février 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représenté par Me [J] [H] ou Me [T] [M], en qualité de liquidateur de la SAS RH ENERGIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GROUPE RH CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Propriétaires d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 3], dans le troisième [Localité 5], madame [N] [F] et monsieur [U] [C] ont confié à la société par actions simplifiée RH ENERGIE l’aménagement de l’espace extérieur par devis daté du 23 janvier 2020 pour un coût total de 32.653,06 euros toutes taxes comprises (ci-après TTC). Ils ont conséquemment procédé au paiement d’un acompte de 13.061,22 euros par virement bancaire selon facture émise le 27 janvier 2020.
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2020, à la suite de quoi madame [F] et monsieur [C] se sont acquittés d’un second paiement d’un montant de 13.061,22 euros.
Le 7 mars 2021, la société RH ENERGIE a établi un avenant au devis initial d’un montant complémentaire de 3.982,27 euros TTC, qui n’a pas été validé par madame [F] et monsieur [C]. De ce fait, le constructeur a suspendu les travaux de construction à la date précitée.
Déplorant des désordres, madame [F] et monsieur [C] ont fait procéder à des constatations le 14 avril 2021 par Maître [A] [V], huissier de justice, puis, à défaut de reprise du chantier, ont signifié à la société RH ENERGIE leur volonté de mettre fin au contrat initial les liant par courrier daté du 10 mai 2021.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 16 août 2022, madame [F] et monsieur [C] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRE, liquidateur de la société RH ENERGIE, et la société par actions simplifiée GROUPE RH CONSTRUCTION aux fins, pour l’essentiel, de solliciter la restitution des sommes correspondant aux travaux non exécutés et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
A la demande du Tribunal et conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, les parties demanderesses et défenderesses ont transmis leurs observations sur les liens entre les sociétés RH ENERGIE et GROUPE RH CONSTRUCTION.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [F] demandent au Tribunal de :
juger bien fondée la résolution du contrat conclu le 23 janvier 2020 à la date du 10 mai 2021 pour fautes graves aux torts exclusifs de la Société RH ENERGIE,ordonner au GROUPE RH ENERGIE et à la SELARL MJ SYNERGIE, la production de l’ensemble des polices d’assurance souscrites, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir afin de permettre les appels en cause utiles,condamner in solidum la Société RH ENERGIE et la société GROUPE RH CONSTRUCTION à leur restituer une partie du prix, soit la somme de 20.122,44 euros, pour les travaux non effectués, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2021,condamner in solidum la Société RH ENERGIE et la société GROUPE RH CONSTRUCTION à leur verser la somme de 8.000,00 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance,condamner in solidum la Société RH ENERGIE et la société GROUPE RH CONSTRUCTION à leur verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et frais d’huissier et d’expertise avancés par les demandeurs,débouter la Société RH ENERGIE et la société GROUPE RH CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes.
Citant les dispositions des articles 1217, 1224 et 1226 du Code civil, outre la jurisprudence des [Localité 6] d’appel de [Localité 13], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 7], madame [F] et monsieur [C] font valoir que la société RH ENERGIE a commis plusieurs manquements fautifs tenant au retard accumulé sur le chantier, à la mauvaise exécution des travaux visés dans le devis initial et à l’abandon du chantier intervenu postérieurement au 18 décembre 2020. En réponse aux moyens adverses, ils estiment que la crise sanitaire ne peut justifier le report dans le temps des prestations, pas davantage que leur refus ultérieur de signer l’avenant remis le 7 mars 2020. Ils soutiennent que les malfaçons dénoncées sont pareillement sans lien avec l’absence de validation dudit avenant. Ils concluent au bien fondé de la résolution unilatérale notifiée le 10 mai 2021.
Ils affirment que les travaux réalisés par la société RH ENERGIE avant l’arrêt du chantier représentent une valeur de 6.000,00 euros. Ils considèrent, en conséquence et en vertu des articles 1229, 1352-6 et 1231-1 du Code civil, qu’elle doit leur restituer une somme de 20.122,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résolution unilatérale du contrat. Ils expliquent également que l’abandon du chantier a entrainé l’impraticabilité des espaces extérieurs et leur a ainsi occasionné un préjudissance de jouissance qu’ils évaluent au montant de 8.000,00 euros. Ils sollicitent la communication par la société GROUPE RH CONSTRUCTION des polices d’assurances souscrites en vue d’un éventuel appel en cause des assureurs concernés.
Ils indiquent, enfin, que les torts imputables aux sociétés RH ENERGIE et RH CONSTRUCTION justifient le rejet des demandes qu’elles forment à titre reconventionnel.
Aux termes des derniènes conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RH ENERGIE, et la société GROUPE RH CONSTRUCTION demandent au Tribunal de :
dire et juger que la société GROUPE RH CONSTRUCTION n’a pas failli à son obligation contractuelle,par conséquent, constater que la résolution unilatérale du contrat n’est pas fondée et débouter madame [N] [F] et monsieur [U] [C] de l’ensemble de leurs demandes,à titre reconventionnel, dire et juger que le contrat qui lie les société GROUPE RH CONSTRUCTION à Madame [N] [F] et Monsieur [U] [C] fera l’objet d’une exécution forcée, condamner in solidum madame [N] [F] et monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 20 000 euros à la société défenderesse au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,condamner in solidum Madame [N] [F] et Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum Madame [N] [F] et Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
La société GROUPE RH CONSTRUCTION soutient, en vertu de l’article 1226 du Code civil, qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles, les retards invoqués par les parties demanderesses étant imputables d’une part à la crise sanitaire, d’autre part à l’absence de signature de l’avenant. Elle estime également qu’il n’y a pas eu d’abandon fautif du chantier, puisque madame [F] et monsieur [C] ont été mis en demeure de valider l’avenant précité en amont. Elle récuse toute mauvaise exécution des travaux, les désordres constatés étant la conséquence de la non-validation de l’avenant. Elle discute la valeur probante du rapport d’expertise amiable produit par les demandeurs. En outre, elle fait valoir que l’absence de finalisation de la piscine à l’été 2021 s’explique exclusivement par le comportement des parties. Elle conclut, au reste, à l’absence d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat litigieux.
A titre reconventionnel, considérant qu’il ne peut lui être reproché de manquements fautifs, elle demande l’exécution forcée du contrat litigieux et l’indemnisation du préjudice généré par le comportement des parties demanderesses.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, conformément à l’article 768 du même code, le tribunal est tenu de statuer sur les seules prétentions énoncées au dispositif et d’examiner uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas des revendications au sens du code de procédure civile, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, il n’y sera pas apporté de réponse dans le dispositif.
En parallèle, il est observé qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée RH ENERGIE par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 22 juin 2022, soit antérieurement au placement au rôle de l’assignation (qui est intervenu le 16 août 2022).
De ce fait, les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société susdite apparaissent irrecevables.
Sur les demandes de paiement formées par madame [F] et monsieur [C]
Sur la demande de résolution du contrat conclu le 27 janvier 2020
L’article 1104 alinéa 1 du Code civil, pris dans la rédaction en vigeur à compter du 1er octobre 2016, énonce que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 1226 du Code civil prévoit, par ailleurs, que :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
En application de l’article 1228 dudit Code, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
Sur ce, par devis daté du 27 janvier 2020, madame [F] et monsieur [C] ont confié à la société GROUPE RH CONSTRUCTION la réalisation d’une piscine maçonnée de sept mètres par trois mètres avec plage immergée et d’un terrain de boule moyennant un prix total de 32.653,06 euros TTC. La durée estimée des travaux était alors de six à huit semaines pour un démarrage le 2 mars 2020.
Or, il résulte de la pièce numérotée une produite par la société GROUPE RH CONSTRUCTION que la déclaration préalable de travaux déposée au nom de monsieur [C] a fait l’objet d’un rejet par la mairie de [Localité 9] le 29 juin 2020. Il ressort ensuite des échanges téléphoniques intervenus entre les deux parties au contrat litigieux que l’accord de la mairie de [Localité 9] a finalement été obtenu le 18 septembre 2024.
De ce fait, madame [F] et monsieur [C] ne peuvent légitimement reprocher à la société GROUPE RH CONSTRUCTION un démarrage tardif du chantier de construction.
En outre, si les parties demanderesses font état d’un immobilisme du constructeur sur la période du 18 septembre 2020 au 5 novembre 2020, il s’avère finalement, à la lecture du message électronique versé au débat en pièce numérotée dix, que la prestation de terrassement accusait un retard de quarante-huit heures seulement. Le second confinement ayant été ordonné le 30 octobre 2020, soit trois jours après le début du terrassement, pour une durée d’un mois et demi, la réalisation du coulage de la dalle le 18 décembre 2020 n’apparaît pas anormalement tardive.
Madame [F] et monsieur [C] exposent ensuite qu’ils sont restés sans nouvelles du constructeur jusqu’au mois de mars 2021, ce qui n’est toutefois étayé par aucun élément probant. Au reste, l’avenant au devis numéroté RJ497-15-67-69003-01/2020 daté du 7 mars 2021, par lequel la hauteur de la maçonnerie a été portée à 1,50 mètres pour une profondeur d’eau de 1,40 mètres, tend à démontrer que les parties ont maintenu le contact aux fins de faire évoluer le projet.
C’est finalement à défaut de validation de cette prestation complémentaire que le chantier a été paralysé jusqu’au 10 mai 2021, date à laquelle madame [F] et monsieur [C] ont notifié à la société défenderesse leur volonté de mettre fin à la relation contractuelle.
A cet égard, si madame [F] et monsieur [C] expliquent qu’ils ont conditionné leur accord par l’achèvement des travaux en amont de la saison estivale, la société GROUPE RH CONSTRUCTION s’est justement engagée à “tout mettre en oeuvre pour terminer [la] piscine pour le début de cet été[1]” par message électronique émis le 13 avril 2021. Pour autant, monsieur [C] indiquait le 16 avril 2021 qu’ils étaient “toujours en réflexion quant à la signature de cet avenant”, ce qui a nécessairement accru le retard déjà généré par le délai d’obtention de l’accord de la mairie et les restrictions sanitaires.
[1] Soit l’été 2021
Il infère que le retard dénoncé par les demandeurs ne peut constituer un manquement fautif d’une gravité suffisante pour justifier la résolution unilatérale du contrat.
* * *
Madame [F] et monsieur [C] font ensuite valoir que les travaux exécutés seraient affectés de désordres, ce à l’appui d’un procès-verbal de constat établi le 14 avril 2021 par Maître [B] [L] et Maître [A] [V], huissiers de justice, et d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Il est évoqué, au sein des pièces précitées, que :
les dimensions du futur bassin sont de 2,57 mètres par 6,57 mètres au lieu de 3,00 mètres par 7,00 mètres ;les dix-huit poteaux de renfort prévus tous les 1,50 mètres et dans les angles ont été oubliés ;les murs présentent des irrégularités, des trous et des fissures ;la piscine n’est pas centrée sur la fontaine en forme de lion.
Or, madame [F] et monsieur [C] ne démontrent pas qu’ils ont expressément sollicité l’alignement de la piscine avec la fontaine susmentionnée, le devis du 27 janvier 2020 ne l’évoquant par ailleurs aucunement.
En outre, s’il s’avère effectivement que les dimensions réelles de l’édifice (mesurées depuis les faces intérieures) ne correspondent pas exactement à celles qui ont été définies contractuellement, il est nécessairement toléré une marge d’erreur dans les situations où le prix n’est pas lié au métrage, ce qui est présentement le cas. De ce fait, l’écart étant de l’ordre de six pour cent, il ne peut être assimilé à un manquement grave. Au reste, il n’est pas précisé dans le devis si les dimensions s’entendent depuis la façade intérieure ou extérieure de la piscine, ce sachant que la largeur extérieure relevée par Messieurs les Huissiers de justice atteint 2,95 mètres (soit une marge d’erreur d’un virgule soixante-sept pour cent) et la longueur extérieure une valeur de 6,93 mètres (représentant une marge d’erreur d’un pour cent).
Enfin, le bassin étant en construction, il paraît difficile de dissocier les imperfections générées par la suspension impromptue du chantier de celles relevant d’une exécution insatisfaisante des prestations commandées.
Les manquements graves tenant à une mauvaise réalisation des travaux contractuellement convenus s’avèrent, dès lors, insuffisamment démontrés.
* * *
Madame [F] et monsieur [C] considèrent, en dernier lieu, que la société RH ENERGIE a gravement manqué aux obligations lui incombant en abandonnant le chantier à compter du 18 décembre 2020.
Or, comme cela a ét établi précédemment, les éléments versés au débat tendent à démontrer que la société RH ENERGIE n’a pas entendu cesser unilatéralement toute intervention au domicile des parties demanderesses, puisqu’elle a notamment adapté l’offre initiale par devis daté du 7 mars 2021, afin d’y intégrer les exigences complémentaires formulées par les demandeurs.
De ce fait, aucune faute grave n’apparaît caractérisée.
A défaut de démonstration d’une inexécution suffisamment grave, il ne pourra être constaté la résolution du contrat conclu le 27 janvier 2020 et il ne sera pas fait droit à la demande subséquente de restitution des sommes versées en exécution de celui-ci.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’occurence, il a été jugé précédemment que l’abandon du chantier n’était pas suffisamment démontré.
En outre, si madame [F] et monsieur [C] déplorent l’impraticabilité des extérieurs, ces désagréments, certes préjudiciables, sont la conséquence de l’absence de validation de l’avenant établi le 7 mars 2021 par la société RH ENERGIE et de leur souhait de rompre unilatéralement toute relation contractuelle le 10 mai 2021.
La démonstration d’une faute faisant défaut, madame [F] et monsieur [C] seront conséquemment déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
* * *
Au reste et à toute fins utiles, il est relevé que le contrat initial daté du 27 janvier 2020 fait référence à une société RH ENERGIE-CONSTRUCTION localisée au [Adresse 10], dans le septième arrondissement de LYON, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro SIRET 833 019 052 000 20. Or, ce numéro SIRET renvoie à la société par actions simplifiée RH ENERGIE et non à la société GROUPE RH CONSTRUCTION.
A cet égard, si la mention de la dénomination “GROUPE RH CONSTRUCTION” en tête du devis n°RJ497-15-67-69003-01/2020 et dans le courriel de contact a pu légitimement générer une confusion dans l’esprit des parties demanderesses, il n’est pas démontré que la société GROUPE RH CONSTRUCTION était partie au contrat. Il s’avère d’ailleurs, à la lecture de l’attestation d’immatriculation produite par les défendeurs à la demande du Tribunal, que la société par actions simplifiée GROUPE RH CONSTRUCTION a débuté son activité le 21 octobre 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat entre la société RH ENERGIE, madame [F] et monsieur [C]. A défaut d’élément démontrant une éventuelle cession du contrat entre les deux sociétés susvisées, la responsabilité de la société GROUPE RH CONSTRUCTION ne peut valablement être recherchée, celle-ci n’ayant ni intérêt ni qualité à agir en défense.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 133 du Code de procédure civile, “si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.”
Madame [F] et monsieur [C] ne développent pas moyens de droit ou de fait à l’appui de leur prétention tendant à obtenir la communication sous astreinte des polices d’assurances souscrites par la société RH ENERGIE.
De ce fait, la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société GROUPE RH CONSTRUCTION
Sur la demande d’exécution forcée
L’article 1217 du Code civil, en vigueur à compter du 1er octobre 2016, énonce que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, la société GROUPE RH CONSTRUCTION n’étant pas partie au contrat, elle ne peut en solliciter l’exécution forcée.
Il apparaît, au reste, qu’une telle mesure, sollicitée plus de trois années et demie après la mise en demeure de terminer le chantier adressée par le conseil des demandeurs et alors que le projet a été finalisé par une société tierce, n’apparaît pas opportune.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Les sociétés défenderesses n’identifient pas de moyens de droit ni ne justifient de la réalité du préjudice dont elles se prévalent pour solliciter le paiement d’une indemnité de 20.000,00 euros.
Par suite, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
(…)
4°) la rémunération des techniciens ;
(…)."
Les parties à l’instance succombant chacunes partiellement en leurs demandes respectives, les dépens seront partagés à hauteur de 50% à la charge de la société GROUPE RH CONSTRUCTION et 50% à la charge de madame [F] et monsieur [C].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les demandes de paiement formées par madame [N] [F] et monsieur [U] [C] à l’encontre de la société par actions simplifiée RH ENERGIE ;
Rejette la demande de madame [N] [F] et monsieur [U] [C] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la société par actions simplifiée RH ENERGIE, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, à leur communiquer les polices d’assurances souscrites ;
Rejette la demande de madame [N] [F] et monsieur [U] [C] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée GROUPE RH CONSTRUCTION à leur restituer une somme de 20.122,44 euros avec intérêts au taux légal pour les travaux non exécutés ;
Rejette la demande de madame [N] [F] et monsieur [U] [C] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée GROUPE RH CONSTRUCTION à leur payer une somme de 8.000,00 euros en indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
Rejette la demande d’exécution forcée formée par la société par actions simplifiée GROUPE RH CONSTRUCTION ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée GROUPE RH CONSTRUCTION tendant à obtenir la condamnation de madame [N] [F] et monsieur [U] [C] à leur payer la somme de 20.000,00 euros en indemnisation d’un préjudice moral ;
Partage les dépens de l’instance à hauteur de 50% à la charge de la société par actions simplifiée GROUPE RH CONSTRUCTION et 50% à la charge de madame [N] [F] et monsieur [U] [C] ;
Rejette les demandes formées par la société par actions simplifiée RH ENERGIE, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, et la société par actions simplifiée GROUPE RH CONSTRUCTION d’une part, madame [N] [F] et monsieur [U] [C] d’autre part sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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