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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 15 janv. 2024, n° 23/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01292 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSQB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Shanie ELJERRAT – 1387
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
ORDONNANCE
Le 15 janvier 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Le [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FOLOHE IMMOBILIER
domiciliée : chez SAS FOLOHE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Société S.C.I. [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Au cours de l’année 2017, la SCI [Adresse 6] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé “LE [Adresse 7]" sur un terrain situé [Adresse 2],dans le [Localité 5] de [Localité 5].
L’ensemble immobilier étant soumis au régime de la copropriété issu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, un acte authentique valant règlement de copropriété et état descriptif de division a été reçu le 17 novembre 2017, par Maître [W] [H], notaire à [Localité 5].
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 22 juillet 2020 au titre du bâtiment A du programme immobilier et le 25 novembre 2020 au titre du bâtiment B.
Arguant la non-levée de l’intégralité des réserves, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 7] (ci-après “SDC LE [Adresse 7]”) a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2021, aux fins d’obtenir l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à la demande susdite et a désigné monsieur [P] [E] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 1er février 2022. Les opérations d’expertise ont par ailleurs été étendues à un dysfonctionnement affectant le chauffage, ce aux termes d’une ordonnance rendue le 4 octobre 2022. La SCI [Adresse 6] a, en outre, appelé en cause la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, la société EODD INGENIEURS CONSEILS, la société FONTANEL, la société S.I.E. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la société MARTIN, la société KILINC CARRELAGES SARL, la société ORONA et leurs assureurs les compagnies MAF, QBE Europe SA/NV, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifiés les 6, 11, 12 et 14 avril 2023 en vue d’obtenir l’extension des opérations d’expertise en cours au contradictoire de celle-ci. Il a été fait droit à cette nouvelle demande par ordonnance de référé datée du 27 juin 2023.
En parallèle, par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2023, le SDC LE [Adresse 7] a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la condamnation de celle-ci l’indemniser des préjudices subis au titre des désordres allégués et de leurs conséquences dommageables.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 24 février 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens émis, le SDC LE [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [P] [E] et de réserver les dépens.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 25 mai 2023, la SCI [Adresse 6] indique qu’elle se joint à la demande de sursis à statuer présentée par le SDC LE [Adresse 7].
L’incident a été fixé à l’audience du 4 décembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; […].”
L’article 73 dudit définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé àl’article 378 du code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il apparaît présentement que l’issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 23/1292 demeure étroitement liée aux conclusions qui seront formulées par monsieur [P] [E], expert judiciaire désignée par ordonnance rendue le 1er février 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON.
Par suite, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Il est par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [P] [E], désigné par ordonnance rendue le 1er février 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON ;
DISONS que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La juge de la mise en Etat
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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