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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 oct. 2024, n° 23/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT c/ La société par action simplifiée L' OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a fait assigner monsieur [ R ] [ D ] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 31juillet 2023 aux fins |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05519 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGT6
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, vestiaire : 692
Me Mélanie ELETTO, vestiaire : 2121
Copie à :
Médiateur
Parties
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Le 07 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. L’OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
La société par action simplifiée L’OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a fait assigner monsieur [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 31juillet 2023 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter la fixation de l’indemnité d’éviction due par celui-ci consécutivement à la délivrance le 16 janvier 2020 d’un congé comportant refus de renouvellement du bail commercial les liant.
Il apparaît que le présent litige pourrait être résolu dansle cadre d’une mesure de médiation, ce dans l’intérêt des parties auxquelles la mesure précitée offrira l’opportunité de parvenir à un dénouement rapide et moins onéreux de leur litige.
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,
Nous, Marlène DOUIBI, Juge de la mise en état de la chambre 10 cab 10 H, assistée de Patricia BRUNON, Greffière,
Considérons qu’il convient de commettre un médiateur aux fins d’information des parties sur la mesure de médiation et de recueil de leur avis sur son éventuelle mise en oeuvre ;
Indiquons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement les opérations destinée à identifier une issue amiable au présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
La Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM) – [Adresse 3] – [XXXXXXXX01]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ;
Précisons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
— la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), sera versée, à concurrence de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) par chacune des parties, entre les mains du médiateur commis, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
— le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d’une facture qu’il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d’un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d’un partage par moitié ;
— la durée de la médiation est fixée à trois mois, à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, et pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande de ce dernier,
— à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
— le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ou le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la mise en état du lundi 06 janvier 2025 pour les conclusions de Maître ELETTO si aucune tentative de médiation n’est entreprise ;
Rappelons que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 31 Décembre 2024 à minuit, à peine de rejet ;
La Greffière La Juge de la mise en état
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