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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 21/14142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[T] [Localité 13] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me SAIDJI (J076)
Me GRINAL (R0026)
Me de PEYRONNET (C2141)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/14142
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOOJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] (RCS de [Localité 13] 784 333 502)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la S.C.P. SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J076
DÉFENDEURS
S.A.S. TELL ME (RCS de [Localité 12] 879 438 802)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Maître [R] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TELL ME, par voie d’intervention forcée
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Gilles GRINAL de l’A.A.R.P.I. Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0026
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/14142 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOOJ
S.A.S. IHEALTHLABS EUROPE (RCS de [Localité 13] 792 514 341)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Tiphaine de PEYRONNET de la S.E.L.A.R.L. PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
S.E.L.A.R.L. AJILINK – [K] [P] – [T] CHANAUD, prise en la personne de Maître [Z] [P], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. TELL ME, par voie d’intervention forcée
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2018, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] a donné à bail commercial à la SAS IHEALTHLABS EUROPE le local n° 146A du centre commercial « LE FORUM DES HALLES » situé [Adresse 2] [Localité 1], à usage principal de « vente de produits et service de téléphonie, de produits électroniques grand public », pour une durée de 10 ans à compter du 7 septembre 2018, moyennant un loyer de base indexé, initialement fixé à la somme de 619 400 euros par an, hors taxes et hors charges, outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d’affaires annuel et le loyer de base, les deux loyers étant payables trimestriellement à terme d’avance.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] a autorisé la société IHEALTHLABS EUROPE à régler mensuellement les échéances locatives des troisième et quatrième trimestres 2020.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2020, la société IHEALTHLABS EUROPE a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail du 12 avril 2018, à la SAS MI STORES HOLDING, devenue la SAS TELL ME. Au sein de cet acte, la cédante s’est engagée à demeurer garante solidaire de la cessionnaire.
La preneuse ayant délivré un congé pour le 6 septembre 2021, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] et la société TELL ME, par acte sous seing privé des 4 et 31 août 2021, sont notamment convenues d’une franchise de loyer de base d’un an à compter du 7 septembre 2021, de la fixation du loyer variable à hauteur de 1,5 % du chiffre d’affaires, d’un échéancier pour le règlement de l’arriéré de 104 969 euros dû jusqu’au 30 juin 2021 et d’une renonciation de la bailleresse à la garantie de la cédante entre le 7 septembre 2021 et le 6 septembre 2022.
Par lettres recommandées des 17 juin et 22 juillet 2021, la société IHEALTHLABS EUROPE a mis en demeure la bailleresse de lui restituer le montant du dépôt de garantie.
Par lettres recommandées des 15 juillet et 20 octobre 2021, la bailleresse s’est opposée à la restitution du dépôt de garantie, indiquant que la société TELL ME demeurait débitrice d’un arriéré locatif de 1 508 319 euros, dont la société IHEALTHLABS EUROPE était tenue solidairement.
Par actes d’huissier des 5 et 8 novembre 2021, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] PARIS a fait assigner les sociétés TELL ME et IHEALTHLABS EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin principalement de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 87 440,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2021 et à la somme de 8 744,05 euros au titre des pénalités contractuellement prévues en cas de défaut de paiement à échéance.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TELL ME. Il a désigné Me [R] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK-[K] [P], prise en la personne de Me [Z] [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par actes d’huissier du 31 août 2022, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] PARIS a fait assigner Me [R] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK-[K] [P] en qualité d’administrateur judiciaire devant le présent tribunal. Cette instance, enregistrée sous le numéro de RG 22/10505, a été jointe à la présente affaire sous le numéro de RG 21/14142 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2023.
Par jugement du 23 août 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TELL ME, mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désigné Me [R] [X] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 14 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de bail du 12 avril 2018 et que celui-ci était en conséquence résilié en application de l’article L. 641-12 du code de commerce.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2022, la bailleresse a déclaré au passif de la procédure une créance de 418 109,82 euros à l’encontre de la société TELL ME, se décomposant comme suit : 401 924,24 euros au titre de l’arriéré locatif, 6 185,58 euros au titre des intérêts de retard, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en cours.
Par acte d’huissier du 29 mars 2023, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] a fait assigner Me [R] [X] en qualité de liquidateur. Cette instance, enregistrée sous le numéro de RG 23/04596, a été jointe à la présente affaire sous le numéro de RG 21/14142 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er mai 2024, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] PARIS demande au tribunal judiciaire de :
« – Fixer la créance de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] au passif de la société TELL ME à la somme de 418.108,82 € TTC.
— Condamner la société IHEALTHLABS EUROPE à payer à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] :
* 802.513,08 € TTC, correspondant à l’arriéré en principal figurant au décompte arrêté au 11 juillet 2023 ;
* les intérêts au taux légal majoré de trois points sur cette somme en principal, à compter de la date de chaque défaut de paiement à son échéance contractuelle ;
* 80.251,30 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10 % sur la dette en principal prévue au bail en cas de défaut de paiement aux échéances convenues.
— Ordonner la capitalisation des intérêts ci-dessus réclamés dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner solidairement Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME et la société IHEALTHLABS EUROPE à payer à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TELL ME et la société IHEALTHLABS EUROPE aux dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 avril 2024, la société TELL ME et Me [R] [X], en qualité de liquidateur judiciaire, demandent au tribunal judiciaire de :
« – JUGER Maître [S] [X], es qualités de liquidateur de la SAS TELL ME RECEVABLE dans ses demandes ;
— JUGER que la somme de 6.185,58 euros au titre des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points n’est pas due ;
— JUGER que l’indemnité forfaitaire de 10% constitue une clause pénale exorbitante, de sorte que la somme de 3.951,56 euros n’est pas due ;
— JUGER que les sommes relatives aux intérêts de retard ne sont pas dues,
— DEBOUTER la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 10.000 euros;
En conséquence
— DÉBOUTER la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES de sa demande à voir fixer sa créance au passif de la société TELL ME à la somme de 418.108,82 euros ;
— COMPENSER la créance de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES avec les sommes dues par le bailleur au titre du dépôt de garantie d’un montant de 195.398,99 euros.
— DÉBOUTER la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT [T] CAUSE
— CONDAMNER la société IHEALTHLABS EUROPE à payer toutes les sommes dont serait redevable la société TELL ME;
— DEBOUTER la société IHEALTHLABS EUROPE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TELL ME et du Liquidateur judicaire
— DÉBOUTER la la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société IHEALTHLABS Europe à verser à Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS TELL ME la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société IHEALTHLABS Europe à verser à la société TELL ME la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société IHEALTHLABS Europe aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2024, la société IHEALTHLABS EUROPE demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5 et 1343-2 et 1353 du code civil, de :
« A titre principal,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] de son appel en garantie à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe en ce que la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] n’a pas respecté son obligation d’information de la société Ihealthlabs Europe prévue à l’article 12.3.1 des Conditions Générales du bail,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] de son appel en garantie à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe en ce que la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] a commis une négligence fautive envers la société Ihealthlabs Europe en ne mettant pas en œuvre la clause résolutoire du bail et en prorogeant les effets du congé délivré par la société Tell Me et en laissant ainsi s’accroître la dette locative de la société Tell Me,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] de son appel en garantie à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe compte tenu du fait que sa faute a causé un préjudice à la société Ihealthlabs Europe qui justifie la levée totale de la garantie de la société Ihealthlabs Europe,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] de sa demande de condamnation solidaire de la société Ihealthlabs Europe pour la dette principale, les intérêts, leur capitalisation et l’indemnité forfaitaire de 10 %,
— Ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 195 398,99 € à la société Ihealthlabs Europe,
— Condamner la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] à payer à la société Ihealthlabs Europe les intérêts au taux légal sur cette somme en principal, à compter de la date de prise d’effet de la cession, soit le 1er janvier 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ci-dessus réclamés dans les termes de l’article 1343 2 du Code civil,
— Débouter la société Tell Me de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe en ce qu’elle n’apporte pas la preuve d’une fraude et qu’elle a saisi le Tribunal de commerce de Créteil de cette même demande, étant précisé que cette procédure est radiée faute de diligence du liquidateur judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] de son appel en garantie de la société Ihealthlabs Europe entre le 6 septembre 2021 et 7 septembre 2022, conformément aux stipulations de l’avenant des 4 et 31 août,
— Ordonner la compensation du dépôt de garantie de la société Ihealthlabs Europe avec le montant garanti par la société Ihealthlabs Europe,
— Ordonner la compensation du dépôt de garantie de la société Tell Me avec le montant garanti par la société Ihealthlabs Europe,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles de sa demande d’application des clauses pénales prévues aux articles 8 et 26.2.1 du Titre II du bail, en raison du défaut de respect du formalisme prévue au bail.
— Réduire à zéro le montant des clauses pénales dont la Société Civile du Forum des Halles demande l’application,
— Réputer non écrite les clauses de pénalités prévues aux articles 8 et 26.2.1 du Titre II du bail,
— Dire et juger qu’aucune des sommes dues par Tell Me n’est garantie par la société Ihealthlabs Europe.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] de sa demande de condamnation de la société Tell Me à son arriéré locatif et de son appel en garantie à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe en ce que ledit arriéré locatif est inexigible compte tenu de l’exception d’inexécution invoquée par la société Ihealthlabs Europe pour le compte de la société Tell Me au titre du manquement de la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible pendant la crise sanitaire de la Codiv-19,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] de sa demande de condamnation de la société Tell Me à son arriéré locatif et de son appel en garantie à l’encontre de la société Ihealthlabs Europe en ce que ledit arriéré locatif est inexigible en raison de la perte de la chose louée pendant la crise sanitaire de la Covid-19,
En toutes hypothèses,
— Débouter la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Tell Me de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] au paiement de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et autoriser Maître Typhaine de Peyronnet à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société Civile du Forum des Halles [T] [Localité 13] aux dépens. »
Les moyens développés par les parties au soutien de leurs demandes seront résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience à juge rapporteur du 11 décembre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La SELARL AJILINK-[K] [P] n’a pas comparu, étant rappelé qu’il a été mis fin à sa mission lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
MOTIFS [T] LA DÉCISION
Sur la créance de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] à l’encontre de la société TELL ME
La SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] indique avoir régulièrement procédé à la déclaration de ses créances par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, lesquelles se décomposent comme suit : 401 924,24 euros au titre de l’arriéré locatif, 6 185,58 euros au titre des intérêts de retard, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance en cours. Elle sollicite en conséquence de fixer sa créance au passif de la société TELL ME à hauteur de 418 108,82 euros TTC.
La SAS TELL ME expose d’abord que le quantum des sommes déclarées à son passif est injustifié, la somme de 6 185,58 euros au titre des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points ne pouvant être déclarée alors que les montants relatifs aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire sont déjà comptabilisés dans la somme de 401 924,24 euros, ensuite que les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire contractuels constituent une clause pénale manifestement excessive qu’il y a lieu de modérer, par ailleurs que la bailleresse n’a pas respecté le formalisme contractuellement prévu pour pouvoir prétendre à l’application de l’indemnité forfaitaire et aux intérêts de retard, enfin que, compte tenu de la situation de la société TELL ME et des manœuvres de la société IHEALTHLABS EUROPE qui l’ont conduite à ne pas pouvoir faire face à ses obligations et à ce qu’une procédure collective soit ouverte à son encontre, il convient de débouter la bailleresse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, d’après l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TELL ME par jugement du 23 août 2022 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] PARIS a régulièrement déclaré sa créance, suivant courrier du 16 septembre 2022.
En ce qui concerne le montant de 401 924,24 euros réclamé au titre de l’arriéré locatif, la bailleresse produit un décompte arrêté au 5 juillet 2022, faisant état d’un solde débiteur de 401 924,24 euros.
La preneuse ne conteste ce montant que pour la somme de 3 951,56 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle et la somme de 6 424,41 euros (2 600,79 euros + 3 823,62 euros) correspondant aux intérêts moratoires contractuels.
Il y a donc lieu de constater l’existence d’une fraction incontestée de la dette, laquelle s’élève à la somme de 391 548,27 euros.
Pour ce qui relève des intérêts moratoires contractuels et de l’indemnité forfaitaire contractuelle, qui font l’objet d’une contestation, le bail, en ses articles 11.5 du titre I, 8 du titre II et 26.2.1 du titre II, stipule d’une part qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci est productive d’un intérêt contractuel sous réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la preneuse et restée infructueuse, et d’autre part qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues par la preneuse, le montant de ces sommes est majoré de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire, du seul fait de l’envoi par la bailleresse d’une lettre consécutive à cette défaillance, restée infructueuse quarante-huit heures après sa première présentation, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure.
Il résulte des termes clairs et précis de ces clauses que chacune subordonne respectivement l’exigibilité des intérêts moratoires contractuels et celle de l’indemnité forfaitaire contractuelle à l’accomplissement d’un formalisme, consistant pour les intérêts moratoires en l’envoi d’une lettre recommandée et pour l’indemnité forfaitaire de 10 % en l’envoi d’une lettre, d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure.
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/14142 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOOJ
Or, force est de constater que la bailleresse s’abstient de verser aux débats toute lettre, commandement ou mise en demeure susceptible de caractériser l’accomplissement des deux formalismes prévus par le bail du 12 avril 2018.
Dès lors, il y a lieu de déclarer que la créance de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] n’est pas fondée en ce qui concerne les intérêts moratoires contractuels et l’indemnité forfaitaire de 10 %.
Enfin, le moyen de défense de la société TELL ME tendant à voir déclarer la société IHEALTHLABS EUROPE en qualité de garante solidaire seule débitrice des sommes dont la société TELL ME viendrait à être condamnée est inopérant en application de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs ayant pour effet, contrairement à ce que soutient la preneuse, d’obliger chacun d’eux à toute la dette.
Il sera donc considéré que la créance de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] à l’encontre de la société TELL ME, au titre du bail du 12 avril 2018, s’élève à la somme de 391 548,27 euros.
Sur la créance de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] à l’encontre de la société IHEALTHLABS EUROPE
Sur le montant de la garantie solidaire de la société IHEALTHLABS EUROPE
La SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] fait valoir que la société IHEALTHLABS EUROPE s’est expressément engagée, lorsqu’elle a cédé son fonds de commerce à la société TELL ME, à demeurer garante solidaire de la cessionnaire envers la bailleresse au titre du paiement des loyers et indemnités d’occupation dus en vertu du bail, pendant une durée de trois années à compter du 31 décembre 2020.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail du 12 avril 2018 prévoit, en son article 12.3.1 du titre II : « Pour une période de trois ans à compter de la prise d’effet de la cession, le cédant, le cessionnaire de même que les successeurs de celui-ci en cas de cessions successives demeureront garants et répondants solidaires du paiement des loyers, de leurs accessoires, des indemnités d’occupation dues, le cas échéant, comme de l’exécution de toutes les clauses du Bail, et ce quelle que soit la période pendant laquelle le fonds aura été exploité par l’un d’entre eux. »
Cette stipulation est rappelée dans l’acte de cession du fonds de commerce du 31 décembre 2020, en son article 9.1, dans les termes suivants : « En outre, conformément aux termes du Bail, le Cédant demeurera garant solidaire du Cessionnaire au titre du paiement des loyers, indemnités d’occupation dus en vertu du Bail et de la totale exécution des clauses du Bail pour une période de trois années à compter de la présente cession et ce, même en cas de cessions successives. »
Il résulte de ces clauses que la société IHEALTHLABS EUROPE s’est obligée en qualité de garante de la société TELL ME pour une durée de trois ans à compter de la cession, laquelle a pris effet le 31 décembre 2020, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
La bailleresse produit à l’encontre de la société IHEALTHLABS EUROPE un décompte locatif arrêté au 11 juillet 2023 faisant état d’un solde débiteur de 384 404,98 euros, auquel elle indique qu’il convient d’ajouter le montant de 418 108,82 euros déclaré au passif de la société TELL ME, pour atteindre la somme totale de 802 513,80 euros, à laquelle il faut en outre appliquer l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue au bail en cas de défaut de paiement, soit la somme de 80 251,30 euros, et les intérêts moratoires contractuels, que la bailleresse ne chiffre pas.
La garante conteste ce montant, exposant qu’il correspond à la somme de l’arriéré locatif accumulé entre le 1er janvier 2021 et le 5 juillet 2022 et de l’arriéré accumulé entre le 1er janvier 2021 et la fin du bail, de sorte que la bailleresse comptabilise deux fois l’arriéré compris entre le 1er janvier 2021 et le 5 juillet 2022. Elle s’oppose à l’application des indemnités forfaitaires et des intérêts moratoires contractuels, en l’absence de respect des formalismes contractuels qui les conditionnent, en raison de leur caractère manifestement excessif et du fait du déséquilibre significatif qu’ils créent entre les droits et obligations des parties.
Il y a lieu de constater que la bailleresse, comme l’affirme justement la société IHEALTHLABS EUROPE, comptabilise à deux reprises l’ensemble des créances locatives échues jusqu’au 12 juillet 2022, celles-ci étant portées à la fois au décompte arrêté au 5 juillet 2022 et au décompte arrêté au 11 juillet 2023, de sorte que le montant sollicité n’est pas fondé en son quantum.
Dès lors, il convient de réduire la créance réclamée par la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] à la somme de 391 548,27 euros correspondant à la dette de la société TELL ME, débitrice principale, outre les sommes additionnelles de 80 251,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % et les intérêts moratoires contractuels que la bailleresse ne chiffre pas.
Pour ce qui relève de ces sommes additionnelles, comme énoncé précédemment au sujet de la dette de la société TELL ME, il résulte de la convention des parties que leur exigibilité est subordonnée à l’accomplissement d’un formalisme, consistant pour les intérêts moratoires en l’envoi d’une lettre recommandée et pour l’indemnité forfaitaire de 10 % en l’envoi d’une lettre, d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure. Il résulte des pièces que la bailleresse ne verse aux débats aucune lettre, commandement ou mise en demeure susceptible de caractériser l’accomplissement de ces deux formalismes.
Dès lors, il y a lieu de déclarer que la créance de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] n’est pas fondée en ce qui concerne les intérêts moratoires contractuels et l’indemnité forfaitaire de 10 %.
La demande de condamnation de la société IHEALTHLABS EUROPE au paiement de la somme de 80 251,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire doit donc être rejetée, ainsi que la demande non chiffrée portant sur les intérêts moratoires contractuels.
Ainsi, la créance de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] à l’encontre de la société IHEALTHLABS EUROPE au titre de sa garantie solidaire des engagements de la société TELL ME dans l’exécution du bail du 12 avril 2018 se limite à la somme de 391 548,27 euros, due par la débitrice principale.
La demande de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] relative à la capitalisation des intérêts sera rejetée dès lors qu’elle était formée relativement aux intérêts contractuels non retenus.
Sur le moyen de défense tiré de l’exception d’inexécution
La société IHEALTHLABS EUROPE soutient que le centre commercial dont dépendent les locaux loués a été affecté par les mesures de fermeture administrative prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, et que l’exploitation de la boutique TELL ME est devenue impossible, de sorte que les obligations financières de la preneuse ont été suspendues sur le fondement de l’article 1219 du code civil, et que la totalité de la dette locative est inexigible.
D’après les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n’est pas imputable au bailleur et n’est donc pas constitutive d’une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance ou de jouissance paisible.
En l’espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial n’ont jamais cessé d’être mis à disposition de la locataire, l’impossibilité d’exploiter les lieux pendant les périodes de confinement résultant du seul fait du législateur, de sorte qu’aucun manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ou de jouissance paisible n’est caractérisé.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par la société IHEALTHLABS EUROPE tiré de l’exception d’inexécution en raison du prétendu manquement de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] à son obligation de délivrance ou de jouissance paisible est inopérant.
Sur le moyen de défense tiré de la perte de la chose louée
La société IHEALTHLABS EUROPE énonce que les mesures de fermeture administrative des locaux pris à bail ont entraîné une impossibilité juridique de jouir des lieux, qu’une telle impossibilité caractérise une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil, qu’en conséquence l’arriéré locatif de la société TELL ME n’est pas exigible.
Aux termes des dispositions de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il y a cependant lieu de rappeler qu’édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public imposée à certains établissements pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 résulte du caractère non indispensable à la vie de la nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis, si bien que cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique, de sorte que l’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens des dispositions de l’article 1722 du code civil.
En l’espèce, force est de constater que les locaux donnés à bail commercial n’ont subi aucun changement et sont demeurés conformes à l’usage auquel ils étaient destinés, de sorte qu’aucune perte, fût-elle partielle, desdits locaux n’est caractérisée.
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/14142 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOOJ
Dès lors, le moyen de défense de la société IHEALTHLABS EUROPE est inopérant.
Sur le moyen de défense tiré du devoir de bonne foi
La société IHEALTHLABS EUROPE fait valoir que l’obligation de bonne foi posée par l’article 1104 du code civil impose aux bailleurs de participer de bonne foi à des négociations avec leurs locataires et d’adapter les stipulations du bail au regard de la crise sanitaire et de la dégradation de l’environnement économique et de la zone chalandise, que la bailleresse n’a cependant consenti aucune franchise de loyer à sa locataire au titre des deux premiers confinements, acceptant seulement de mensualiser le règlement des troisième et quatrième trimestres 2020 tout en pratiquant des saisies conservatoires sur les comptes de la société IHEALTHLABS EUROPE. Cette dernière conclut en conséquence à l’inexigibilité de la totalité de l’arriéré locatif de la société TELL ME.
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
S’il est justifié, en l’espèce, de circonstances exceptionnelles pendant le cours de la crise sanitaire, incitant les parties au contrat à vérifier si ces circonstances ne rendaient pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives, ce devoir relevant de l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions n’autorise pas pour autant une partie à s’abstenir unilatéralement d’exécuter ses engagements et ne fonde pas une dispense pour le locataire d’honorer les loyers demeurant exigibles, son irrespect ne pouvant, en effet, avoir pour autre sanction que d’engager la responsabilité éventuelle des parties au contrat.
En outre, considérant que la société IHEALTHLABS EUROPE se limite à reprocher à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] de ne pas avoir acquiescé à des abandons de loyers et d’avoir pratiqué des mesures conservatoires pour s’assurer du recouvrement de sa créance, tout en reconnaissant que la bailleresse a accepté des adaptations des modalités de règlement des loyers, il y a lieu de constater que la société IHEALTHLABS EUROPE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la bailleresse.
En conséquence, il convient de retenir que le moyen de défense opposé par la société IHEALTHLABS EUROPE tiré de la prétendue mauvaise foi de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] est inopérant.
Sur le moyen de défense tiré de la renonciation à garantie
La société IHEALTHLABS EUROPE expose qu’en application du protocole conclu les 4 et 31 août 2021, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] a renoncé à appeler sa garantie solidaire pour une période courant entre le 7 septembre 2021 et le 6 septembre 2022, de sorte que l’arriéré locatif formé au cours de cette période doit être déduit des sommes réclamées par la bailleresse.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats ont précédemment été rappelées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par acte sous seing privé des 4 et 31 août 2021, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] a consenti une renonciation à appeler en garantie la société IHEALTHLABS EUROPE pour les sommes dues par la preneuse à compter du 7 septembre 2021 et jusqu’au 6 septembre 2022.
Toutefois, comme le souligne justement la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13], l’accord passé entre les parties précise que la renonciation sera automatiquement caduque notamment « en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société TELL ME et/ou IHEALTHLABS EUROPE, ou ; en cas de non-respect de toute autre de ses obligations au titre du Bail, et en tout état de cause, sera caduque à la date de report des effets du Congé fixée d’un commun accord entre les Parties au 31 juillet 2022 ».
Or, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société TELL ME. En effet, par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, puis, par jugement du 23 août 2022, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TELL ME.
Dès lors, il est établi que la renonciation de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] à appeler en garantie la société IHEALTHLABS EUROPE est caduque.
En conséquence, le moyen de défense de la société IHEALTHLABS EUROPE doit être rejeté.
Sur le moyen de défense tiré de l’inobservation de l’obligation d’information posée par le bail
La société IHEALTHLABS EUROPE, cédante, expose encore qu’en application du bail, la bailleresse était tenue de l’informer des impayés de la société TELL ME, cessionnaire, dans les trois mois consécutifs au premier défaut de paiement de la société TELL ME, qu’en l’espèce la bailleresse n’a pas respecté cette obligation d’information et engage donc sa responsabilité. Elle soutient qu’en conséquence, celle-ci est tenue de l’indemniser à hauteur de la dette locative de la société TELL ME, ce qui justifie la levée totale de sa garantie litigieuse.
L’article L. 145-16-1 du code de commerce dispose que si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Par exception, le bail du 4 avril 2018, pris en son article 12.3.1 du titre II, prévoit un allongement de ce délai : « Le Bailleur sera tenu d’informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans un délai, par dérogation à l’article L.145-16-1 du code de commerce, de 3 mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »
Comme le soutient à juste titre la société IHEALTHLABS EUROPE, il résulte de l’article L. 145-16-1 du code de commerce et des stipulations dérogatoires précitées que la bailleresse avait le devoir d’informer la société IHEALTHLABS EUROPE de tout impayé de la société TELL ME dans les trois mois de sa survenance.
Or, dans ses écritures la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] reconnaît avoir informé la société cédante des impayés de la société cessionnaire avec deux mois de retard, de sorte qu’est caractérisé un manquement fautif de la bailleresse à son obligation légale d’information et à ses aménagements conventionnels.
Néanmoins, ni la loi ni le bail n’assortissent d’une sanction expresse le manquement au devoir d’information de la bailleresse, qui ne peut donc se voir privée de sa créance de garantie de ce seul fait et n’engage sa responsabilité que sous réserve de la réunion des conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur ce point, la société IHEALTHLABS EUROPE se borne à affirmer qu’elle a subi un préjudice égal au montant de la dette garantie de la société TELL ME, sans prouver de quelle manière elle aurait pu intervenir utilement auprès de sa cessionnaire, ni aucunement démontrer comment elle aurait pu éviter une augmentation de la dette si elle avait été avertie des impayés dans le respect des délais imposés pour ce faire à la bailleresse.
Dès lors, attendu que la charge de la preuve du préjudice pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité, en application de l’article 1353 du code civil, il sera constaté que la société IHEALTHLABS EUROPE est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, le moyen de défense tiré du manquement de la bailleresse à ses obligations d’information est inopérant, tant pour obtenir une levée de sa garantie que pour retenir l’engagement de la responsabilité de la bailleresse.
Sur le moyen de défense tiré de la négligence de la bailleresse
La société IHEALTHLABS EUROPE fait valoir que la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] a commis une négligence fautive en ne mettant pas en œuvre la clause résolutoire du bail, en prorogeant les effets du congé délivré par la société TELL ME et en n’assignant la preneuse que quatre mois après l’avoir mise en demeure, laissant ainsi s’accroître la dette locative. Elle ajoute que la bailleresse engage sa responsabilité pour faute à hauteur du préjudice qu’elle a subi en tant que garante, si bien qu’elle doit être déchargée de son obligation solidaire.
La SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] réplique que le report d’une année des effets du congé avait pour objet de prendre en considération les difficultés de la société TELL ME, locataire, découlant de la pandémie qui a frappé toutes les activités commerciales, qu’à la suite de ce report la dette locative a rapidement diminué, la situation ne se dégradant que plus tard, et que la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire n’aurait pas arrêté le cours des impayés et aurait été irrecevable en raison de l’acceptation par la bailleresse du congé donné par la preneuse.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] que cette dernière, aux termes de l’accord des 4 et 31 août 2021, a notamment consenti à sa preneuse une franchise de loyer de base d’un an à compter du 7 septembre 2021, la fixation du loyer variable à hauteur de 1,5 % du chiffre d’affaires, et un échéancier pour le règlement de l’arriéré de 104 969 euros dû jusqu’au 30 juin 2021.
Il s’en évince que, dans le contexte de la crise sanitaire et en application de son devoir de bonne foi, qui lui imposait de vérifier si ces circonstances ne rendaient pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution des obligations découlant du contrat, la bailleresse a mis en place des mesures aux fins de faciliter l’apurement de la dette locative de la société TELL ME.
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/14142 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOOJ
Il est par ailleurs relevé que, comme le remarque la bailleresse, la preneuse a dans un premier temps réduit son arriéré à la suite du protocole des 4 et 31 août 2021, en réalisant un virement le 15 octobre 2021.
La situation locative s’étant dégradée dans un second temps, la bailleresse a en outre introduit la présente instance dès les 5 et 8 novembre 2021, soit sans tardiveté excessive.
Enfin, par le protocole des 4 et 31 août 2021, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] a accordé une renonciation à la garantie de la cédante entre le 7 septembre 2021 et le 6 septembre 2022, ce qui discrédite l’existence d’une intention de faire peser une charge abusive sur la garante.
Il résulte de tous ces éléments que la bailleresse n’a pas laissé s’accumuler de manière anormale l’arriéré locatif, ni n’a commis de négligence susceptible d’engager sa responsabilité et de nature à décharger de son obligation de garantie la société IHEALTHLABS EUROPE.
En conséquence, le moyen de cette dernière est inopérant.
Sur la compensation
La société TELL ME et la société IHEALTHLABS EUROPE sollicitent la compensation de la créance de la bailleresse avec le montant de leurs dépôts de garantie respectifs.
Aux termes des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En outre, en application des dispositions de l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En vertu des dispositions de l’article 1348 dudit code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société TELL ME et la société IHEALTHLABS EUROPE ont versé, en application de l’article 5 du titre I du bail, chacune la somme de 195 398,99 euros à titre de dépôt de garantie.
L’article 5 du titre II du bail, intitulé « DEPOT [T] GARANTIE » stipule que la preneuse autorise la bailleresse à compenser sans formalité le dépôt de garantie et le montant des loyers échus et non réglés, ainsi que toute autre somme exigible à un titre quelconque en vertu du bail, et qu’en cas de procédure collective de la preneuse le dépôt de garantie s’imputera automatiquement sur l’ensemble des créances antérieures, le solde éventuel s’imputant sur les créances postérieures.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la compensation judiciaire entre les montants des dépôts de garantie et celui des créances de la bailleresse.
En conséquence, il convient de prononcer la compensation judiciaire entre les deux montants de 195 398,99 euros correspondant aux dépôts de garantie versés par la société TELL ME et la société IHEALTHLABS EUROPE et les créances de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] et d’autoriser cette dernière à conserver les dépôts de garantie.
Sur l’action en fixation de créance à l’encontre de la société TELL ME et l’action en garantie à l’encontre de la société IHEALTHLABS EUROPE
Aux termes de l’article 1200 du code civil, en cas de pluralité de débiteurs solidaires, le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
En l’espèce, il a été précédemment ordonné une compensation judiciaire entre d’une part les deux montants de 195 398,99 euros correspondant aux dépôts de garantie versés par la société TELL ME et sa garante solidaire, la société IHEALTHLABS EUROPE, et d’autre part les créances de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13].
Dès lors, chaque compensation au bénéfice d’une des deux débitrices a libéré la seconde à due concurrence.
Il y a donc lieu de soustraire le montant des dépôts de garantie de la créance locative de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13].
Toutefois, les décomptes versés aux débats par la bailleresse prennent d’ores et déjà en compte la compensation de la créance locative avec le dépôt de garantie de la société TELL ME, à la date du 7 octobre 2021. Dès lors, il y a lieu de ne soustraire qu’une fois le montant de 195 398,99 euros de la somme de 391 548,27 euros correspondant à la créance de la bailleresse.
En conséquence, la société TELL ME et la société IHEALTHLABS EUROPE sont tenues solidairement de régler la somme totale de : 391 548,27 euros – 195 398,99 euros = 196 149,28 euros.
Il convient en conséquence de fixer la somme de 196 149,28 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société TELL ME.
Il convient en outre de condamner la société IHEALTHLABS EUROPE à payer ladite somme à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] au titre de son obligation de garantie solidaire.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société IHEALTHLABS EUROPE
Eu égard à la compensation précédemment ordonnée, la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société IHEALTHLABS EUROPE sera rejetée et la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie litigieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société TELL ME, représentée par Me [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, sera tenue aux dépens.
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/14142 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOOJ
Il convient de rappeler que par un arrêt du 8 juillet 2021 (n°19-18.437), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, que « les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
La créance constituée des dépens sera donc fixée au passif de la société TELL ME.
Celle-ci sera en outre tenue de verser à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dette ne faisant là encore que l’objet d’une fixation au passif.
Les demandes des autres parties formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la compensation entre d’une part les créances locatives de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] au titre de l’arriéré locatif du bail du 12 avril 2018 et d’autre part les dépôts de garantie versés par la S.A.S. TELL ME et la S.A.S. IHEALTHLABS EUROPE, et autorise la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] à conserver ces derniers,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. TELL ME, représentée par Maître [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 196 149,28 euros correspondant aux loyers, charges et taxes dus à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] après compensation avec le dépôt de garantie,
CONDAMNE la S.A.S. IHEALTHLABS à payer à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] la somme de 196 149,28 euros au titre de son obligation de garantie solidaire des engagements de la S.A.S. TELL ME après compensation avec le dépôt de garantie,
REJETTE les demandes de la S.C.SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] relative aux intérêts,
DIT que la S.A.S. TELL ME, représentée par Maître [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire sera tenue au paiement des dépens de la présente instance et au paiement de la somme totale de 5 000 euros à la S.C.SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] au titre des frais irrépétibles,
FIXE en conséquence au passif de la procédure collective de la S.A.S. TELL ME, représentée par Maître [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens de la présente instance ainsi que la créance de la S.C.SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES [T] [Localité 13] au titre des frais irrépétibles à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 05 Mars 2025
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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