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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 23/15573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15573 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LVD
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0265
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [P],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15573 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LVD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2018, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties directement à l’audience devant le bureau de jugement du 23 juillet 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 24 janvier 2019 et 1er juillet 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 octobre 2019.
Le 10 décembre 2019, l’employeur de M. [H] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 19 avril 2023.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 22 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 novembre 2023, M. [H] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [H] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Y].
Il estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il rappelle que conformément à l’article L.1451-1 du code du travail, son affaire devait être audiencée dans un délai d’un mois, lequel n’a pas été respecté.
Suivant conclusions notifiées le 4 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 11 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.650,00 €;
— débouter M. [H] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 11 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué – dont l’indemnisation est évaluée forfaitairement – n’est nullement étayé par Monsieur [H] dans ses conclusions.
Par message du 6 juin 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il convient de rappeler que le seul dépassement d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [J] c. Italie, 1991, § 17 ; [L] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de jugement du 23 juillet 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 6 mois entre la première et la deuxième audience du 24 janvier 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre la deuxième audience de jugement et l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 40 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 20 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de moins de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 20 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [H] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [H] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.000,00 €.
Il convient de relever que Monsieur [H] formule, dans le dispositif de ses conclusions, une demande au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [Y] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [U] [H] :
— la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [H] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [Y] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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