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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 18 novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/01567 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNDY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Flora BRICE de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par monsieur [S] [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [U] [X]
Assesseur collège salarié : [B] [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [D]
[5]
la SELARL [6], vestiaire : 1474
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL [6], vestiaire : 1474
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 10 avril 2024, Monsieur [M] [D] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la [5] le 8 septembre 2023 qui a rejeté sa demande du 27 juillet 2023 de révision de pension d’invalidité en catégorie 2.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16 septembre 2025.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [M] [D] a comparu assisté de Me [C]. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et soutient que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2. Il indique souffrir d’une maladie de [Z] avec une aggravation de son état depuis 2018 et des symptômes l’empêchant d’exercer une quelconque activité. Me [C] n’a pas repris oralement sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 CPC.
— La [5] a comparu représentée par Monsieur [N] et indique s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et à l’avis du médecin consultant, la discussion étant purement médicale. La caisse précise que l’assuré bénéficie d’une pension invalidité catégorie 1 depuis le 1er juin 2021.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Monsieur [M] [D] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22 septembre 2023 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10 avril 2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
— de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ;
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle;
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [P], médecin consultant, constate que Monsieur [M] [D] souffre de la maladie de [Z] depuis l’âge de 10 ans. Il a eu une résection colique avec rétablissement de continuité après colostomie et une intervention duodénale, avec des traitements nombreux sans efficacité réelle à long terme, des douleurs abdominales, hémorragiques.
Compte tenu de ces éléments et de la maladie invalidante, le médecin consultant conclut que la mise en invalidité catégorie 2 est justifiée.
Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité que présente l’assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [M] [D] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 3 juillet 2023.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [M] [D];
REFORME la décision notifiée par la [5] le 8 septembre 2023 confirmée par la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable et ACCORDE à Monsieur [M] [D] la pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 3 juillet 2023;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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