Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 17 déc. 2021, n° 18/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 février 2018, N° F17/00160 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 307
RG 18/04391
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDBW
C/
A B X
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2021 à :
-Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00160.
APPELANTE
SAS MONTRE SERVICE, demeurant […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur A B X, demeurant […]
représenté par Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A-B X a été engagé par la société Montre Service suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 1994 au poste d’horloger, soumis à la convention collective nationale du détail de l’horlogerie-bijouterie.
Au mois de juin de 2016, Monsieur X et la société ont envisagé un départ de l’entreprise dans le cadre d’un protocole de rupture conventionnelle sans parvenir à une entente.
Monsieur X a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 09 juillet 2016. Il a repris son activité le 19 octobre 2016.
Par courrier du 15 novembre 2016 remis en mains propres le 16 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 novembre 1016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2016, Monsieur X a reçu notification de son licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 janvier 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester le motif de rupture de son contrat de travail et solliciter diverses indemnités.
Par jugement du 12 février 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
dit que le1icenciement devait être analysé comme étant sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société à verser à Monsieur X les sommes de :
— 610,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de la mise à pied à titre conservatoire,
— 4.007, 10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 400,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 12.967,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 24.042,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société de sa demande reconventionnelle,
dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 2.003,55 euros,
condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
La société Montre Service a interjeté appel de la décision le 09 mars 2018.
Dans ses dernières écritures remises par voie électronique le 26 octobre 2018, la société Montre Service demande à la cour:
de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal :
de dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave,
de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
d’ordonner le remboursement des sommes versées à Monsieur X au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
de dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de fixer:
— le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 12.092,75 euros bruts,
— le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.947,60 euros bruts, A titre infiniment subsidiaire :
de limiter le montant des dommages et intérêts alloués au salarié à la somme de 11.842,80 euros bruts,
de dire et juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales le cas échéant applicables,
En tout état de cause :
de débouter le salarié du surplus de ses demandes,
de condamner Monsieur X à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur X aux dépens.
Dans ses dernières écritures remises par voie électronique le 31 juillet 2018, Monsieur X demande à la cour:
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une faute grave, et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Montre Service à lui payer la somme de 610,01 euros brut à titre de rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Montre Service à lui payer les sommes de :
— 12.967,42 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.007,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 400,71 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 24.042,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et de
mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
statuant à nouveau et y ajoutant
de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 13.306,87 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.094,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 409,44 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
— 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Montre Service aux dépens d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur le licenciement
La faute grave est caractérisée par un fait ou un ensemble de faits imputables personnellement au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits, de leur imputabilité directe au salarié et de leur gravité.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail est effective à la date d’envoi de courrier recommandé avec accusé de réception.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Le 10/11/2016 à 16 heures 52, un client mystère se présente à vous sur notre boutique de Marseille-Bourse. Il vous demande la réparation de sa montre puisque la trotteuse s’est détachée de son axe. Du fait de l’insistance du client, vous acceptez cette réparation et vous lui indiquez un tarif de 23,50 €.
Comme convenu avec vous, ce client revient le même jour à 19h10 pour récupérer sa montre. Le travail n’étant pas réalisé, vous réparez la montre devant lui tout en discutant.
Vos propos sont alors inacceptables. Vous insultez votre hiérarchie en traitant votre directeur de salopard, d’exploiteur et de mauvais, vous vous épanchez sur votre situation financière personnelle et salariale. Une fois la prestation réalisée, notre client sort de sa poche un premier billet de 20 €. En voyant ce dernier, vous lui indiquez que ce montant est suffisant. Vous prenez l’argent, ne saisissez pas la vente sur le TPV et ne remettez pas ce billet en caisse.
Dans la continuité, notre client achète un blister de pile 3A à 7,90 €. Le paiement en espèces de cet article est ventilé sur le TPV et déposé dans le tiroir-caisse.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué ne plus avoir d’argent, avoir des problèmes personnels et être sous traitement médical.
Vous affirmez ainsi ne plus avoir toute votre tête lorsque vous êtes au travail et que vous auriez pu agir de la sorte sous l’effet des médicaments.
Ces explications ne justifient en rien vos actes.
Nous ne tolérons pas que vous détourniez le chiffre d’affaires de la boutique à votre profit et que vous insultiez votre hiérarchie, en particulier devant un client.
Vous ne nous laissez d’autre choix que de vous licencier pour faute grave vous privant de vos indemnités de licenciement et de préavis.
Nous vous informons que votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Votre solde de tous comptes ainsi que les documents se référant à votre licenciement vous seront adressés à votre domicile par le service du personnel ».
Ainsi, les griefs reprochés à Monsieur X sont:
— d’avoir tenu en présence d’un client des propos insultants et injurieux envers son employeur,
— d’avoir détourné à des fins personnelles le chiffre d’affaires de la boutique en conservant le fruit de la prestation de réparation sans respecter les procédures de caisses applicables.
Monsieur X conteste avoir tenu des propos insultants envers sa hiérarchie directe et avoir détourné la somme de 20 euros lors de la réparation de cette montre le 10 novembre 2016, affirmant n’avoir aucun souvenir des faits. Il soutient que l’employeur a usé d’une stratégie illicite, par le recours à un client mystère, pour accumuler des preuves contre son employé de façon déloyale après avoir souhaité cinq mois plus tôt rompre le contrat de travail du salarié par une rupture conventionnelle. Il fait valoir que la preuve des griefs n’est pas rapportée par l’employeur et qu’en tout état de cause, sa mise à pied conservatoire suivie de son licenciement pour faute grave étaient disproportionnés à la gravité des fautes commises.
La société soutient qu’elle est en droit de contrôler l’activité de ses salariés, même dans le cadre de visite de 'client mystère', et de les sanctionner sur la base des constatations effectuées, dès lors que ces salariés sont informés de l’existence de tels contrôles, et qu’ils sont effectués sur le lieu et le temps de travail, de manière parfaitement objective, afin de vérifier la qualité de son travail.
Elle fait valoir qu’elle établit par un mode de preuve licite les griefs reprochés à Monsieur X.
L’employeur verse aux débats:
— le règlement intérieur de la société Montre Service du 24 avril 2003 qui dispose notamment:
* dans son article 7.1 ' le personnel en contact avec la clientèle doit faire preuve de politesse et d’amabilité vis-à-vis de celle-ci
',
* dans son article 7.2 'dans l’exécution de ses tâches, le salarié est tenu de respecter des instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques directs et de façon générale de se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance. A ce titre, les salariés de la société doivent se comporter de façon aimable et correcte vis à vis de la hiérarchie habilitée à diriger, surveiller et contrôler l’exécution du travail(…)'
* dans son article 9 ' le personnel amené à manipuler une caisse dans le cadre de son activité est tenu de respecter les procédures définies par la société qui lui sont remises lors de son entrée dans celle-ci. Les règles en matière d’utilisation de la caisse sont précisées et détaillées dans les procédures en caisse qui sont des adjonctions au présent règlement intérieur. Par ailleurs, il est précisé que tout travail effectué doit faire l’objet d’une remise d’un ticket au client et de ce fait apparaître sur la bande de contrôle de la caisse. (…) Le personnel doit respecter la politique commerciale de la société et en particulier les tarifs affichés (…) Dans tous les cas, si l’un des points cités n’était pas respecté, le salarié pourrait faire l’objet d’une mise à pied immédiate en attente d’une décision ultérieure et la société serait amenée à déterminer une sanction à l’encontre du salarié. (…) La société se réserve la possibilité de faire procéder à des contrôles portant sur le respect de l’ensemble des règles et procédure de caisse soit par du personnel interne désigné, soit par des organismes extérieurs mandatés spécifiquement à cet effet
»,
* dans son article 10 ' sans que cette liste ne soit limitative, sont considérés comme fautifs les faits suivants: (…) Le vol, l’outrage aux bonnes moeurs, les injures et voies de fait vis à vis d’un autre membre du personnel',
— le bulletin N°448/03 de Montre Service du 13 janvier 2003 émanant de la directrice des ressources humaines et adressé à l’ensemble du personnel, dont l’objet est 'les procédures en caisse', qui est ainsi rédigé: 'vous trouverez ci-joint les procédures de caisse révisées applicables dès réception du présent courrier. Nous vous rappelons que notre société a fait appel à une société de contrôle en charge de vérifier la bonne application des procédures de caisse par des interventions de clients mystères. Votre manager est à votre disposition si vous souhaitez des précisions sur ces procédures',
— l’attestation de Monsieur Y R., client mystère pour SIS Sécurité, du 14 novembre 2016, ainsi rédigée: 'A la demande de la société Montre Service, je suis passée en contrôle sur la boutique du centre commercial Bouse à Marseille Centre le 10 novembre 2016 afin de contrôler le respect des procédures et des stratégies commerciales mises en place par le client. A 16h52, je me rends sur la boutique du centre commercial Bourse à Marseille Centre, l’horloger est un homme de plus de cinquante ans, grand, mince et portant des lunettes. Je lui demande un changement de glace de téléphone Iphone 5, il me répond qu’il n’en a pas en stock et ne me propose aucune solution. Je lui présente une montre dont la trotteuse est détachée de son axe et lui demande de me la réparer. Je dois insister pour qu’il accepte, il me précise qu’il ne sait pas dans combien de temps il aura terminé et me demande de repasser plus tard; il me remet un ticket rose contre décharge de la montre n°962977 sur lequel est notifié le montant de la réparation, à savoir 23,50 euros. A 19h10, je me rends à nouveau sur la boutique. (…) Après ces explications, il procède à la réparation et commence à s’épancher sur sa condition financière personnelle et salariale au sein de la société Montre service et des rapports entretenus avec son directeur qui souhaite le licencier selon ses dires. Il n’hésite pas à employer des termes peu élogieux à son égard tels: exploiteur, mauvais, salopard’ (…) L’horloger termine la réparation et je passe au règlement de 23,50 euros comme inscrit sur le ticket et confirmé par l’horloger, je sors un billet de 20 euros, à la vue de ce billet, l’horloger me dit que cela suffira, il prend mon billet, ne le dépose pas en caisse et ne saisit pas l’opération sur celle-ci. Je fais suivre cet achat par un autre: un blister de pile 3A à 7,90 euros dont l’enregistrement me sera confirmé par la direction de Montre Service; la réparation de la montre ne sera pas enregistrée, un montant de 29 euros aura été détourné de sa destination volontairement par l’horloger';
— les comptes- rendus de visite boutique département client mystère établi par la société SIS Sécurité le 11 novembre 2016,
— les éléments comptables de la caisse du magasin du 10 novembre 2016 sur lesquels apparait l’opération de vente des piles 3A à 7,90 euros à 19h15, mais où n’apparait pas la réparation de la montre facturée 20 euros au client mystère.
Il ressort des pièces susvisées que Monsieur X avait été préalablement informé, tant par le règlement intérieur que par le bulletin N°448/03 de Montre Service du 13 janvier 2003 adressé à tous les salariés, des possibles interventions de clients mystères mandatés par son employeur dans le cadre du contrôle des procédures de caisse, et qu’il a été soumis à un contrôle objectif de ces procédures sur son lieu de travail le 10 novembre 2016 par la société SIS Sécurité, mandatée par son employeur.
Dès lors, le mode de preuve par client mystère utilisé par l’employeur ne peut être considéré comme déloyal ou illicite.
Par ces éléments, l’employeur établit que Monsieur X a procédé le 10 novembre 2016 à une réparation de montre dans le cadre de l’exercice de son emploi d’horloger. Cette prestation aurait du être facturée 23,50 euros et enregistrée selon la procédure comptable habituelle. Cependant, le salarié a facturé la prestation à un prix inférieur soit 20 euros, et a détourné à des fins personnelles cette somme, omettant volontairement de l’enregistrer dans la comptabilité du jour et de remettre cette somme en caisse.
Il est également établi qu’il a, lors de l’exécution de cette prestation, tenu des propos injurieux et déplacés envers son employeur, de façon totalement inapproprieé et en dehors de tout excès de langage pouvant intervenir lors d’une dispute, durant un échange avec un client, alors même qu’il
était tenu dans le cadre de son travail de faire preuve de politesse et d’amabilité et de rester respectueux envers les clients et envers sa hiérarchie.
De tels agissements commis volontairement par un employé de longue date de cette société, qui connaissait parfaitement les procédures de caisse et l’attitude à adopter dans l’exercice de son emploi, constituent des fautes disciplinaires qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise en l’état de la déloyauté qui en découle et de la perte de confiance de son employeur.
Sa mise à pied à titre conservatoire apparait parfaitement proportionnée et justifiée, tout comme la mesure de licenciement pour faute qui a suivi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement, le jugement étant infirmé.
II. Sur l’exécution déloyale
Monsieur X soutient que son employeur a violé son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en ayant recours à un moyen déloyal pour rompre la relation après une tentative vaine de rupture conventionnelle.
En l’état des éléments susvisés, il n’est pas établi le caractère déloyal du recours à un client mystère dans le cadre du contrôle de l’activité de ses salariés par la société, méthode utilisée depuis 2003 au sein de l’entreprise de manière usuelle.
Le fait qu’une rupture conventionnelle ait été négociée cinq mois plus tôt entre les parties sans aboutir est sans lien établi avec la rupture par le licenciement fondé sur des fautes caractérisées.
En conséquence, Monsieur X doit être débouté de sa demande.
III. Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de Monsieur X qui succombe.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur A-B X repose sur une faute grave,
Déboute Monsieur A-B X de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A-B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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