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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 11 janv. 2024, n° 23/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Janvier 2024
N° RG 23/05073 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZXD/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [E] épouse [V]
C/
[L] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019768 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
— Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, vestiaire : 761
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 29 juin 2023 par Madame [W] [E] et Monsieur [L] [V],
Vu l’acte sous signature privée signé le 24 mai 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [E], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [E] et Monsieur [L] [V] de leur demande de fixation des effets du divorce à la date du prononcé du jugement ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 29 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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