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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDGX
AFFAIRE : S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE / [K] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, décision mise en délibéré au 9 décembre 2025
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [K] [X]
née le 07 Janvier 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAUVEGARDE IMMOBILIERE, devenue CDC HABITAT SOCIAL a, par contrat signé le 1er octobre 1996, donné à bail à Monsieur [N] [R] un appartement situés [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 1 748,96 francs.
Selon acte notarié en date du 12 mai 2021, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a cédé l’ensemble immobilier dans lequel est situé le logement susvisé à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE.
Monsieur [N] [R] est décédé le 22 juin 2024 selon acte de décès dressé par l’officier de l’état civil de [Localité 9].
Par acte de Commissaire de Justice du 11 octobre 2024, remis à étude, la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait savoir à Madame [K] [X] qu’elle occupait le logement susvisé sans droit ni titre et lui a fait sommation de lui régler la somme de 1 245,90 euros et de libérer les lieux, sous huitaine.
Par acte de Commissaire de Justice du 23 janvier 2025, remis à étude, la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 7 octobre 2025, sur le fondement des article 834, 835 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater que Madame [K] [X] est occupante sans droit ni titre de l’appartement appartenant à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM sis [Adresse 5] ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [K] [X], ainsi que de tout autre éventuel occupant de son chef, de l’appartement appartenant à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM sis [Adresse 4] [Localité 8], si besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou le concours de la force publique ;
— condamner Madame [K] [X] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 7] la somme provisionnelle de 1 519,06 euros, au titre des indemnités d’occupation échues depuis le décès de Monsieur [R], soit le 22 juin 2024, et arrêté au 8 janvier 2025 (décembre 2024 inclus) ;
— condamner Madame [K] [X] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 7], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges incombant à Monsieur [E] de son vivant et, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [K] [X] à restituer à la société ICF SUD-EST EDITERRANEE SA [Adresse 7], les clés du logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte, Condamner Madame [K] [X] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA [Adresse 7] la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation en date du 11 octobre 2024.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée, a réitéré ses demandes et a déposé un décompte arrêté à la date du 1er octobre 2025 actualisant la dette à la somme de 459,28 euros. Elle a expliqué que Madame [K] [X] occupait le logement de façon illicite en ce qu’elle n’est pas héritière de Monsieur [N] [R] ; qu’elle s’est manifestée quelques mois après le décès de ce dernier et a mentionné son nom sur le bail.
Madame [K] [X] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsionenEn application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [R] est décédé le 22 juin 2024 et que le bail portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] était signé en son unique nom.
Madame [K] [X], qui ne comparait pas à la présente instance, ne prétend pas, et, a fortiori, ne justifie pas être la conjointe survivante, la descendante ou l’ascendante de ce dernier, de sorte que le contrat de bail ne peut être transféré à son bénéfice.
Par conséquent, le contrat de bail du 1er octobre 1996 a été résilié de plein droit le 22 juin 2024, date du décès du locataire et Madame [K] [X] demeure dans le logement à compter du 23 juin 2024 sans droit ni titre.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Madame [K] [X] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
L’obligation, pour Madame [K] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Sur les demandes en paiement Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, la sommation d’avoir à quitter les lieux, adressée à Madame [K] [X] est restée vaine, cette dernière s’étant maintenue dans l’appartement postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 22 juin 2024, date du décès du locataire.
En conséquence, elle est redevable de la somme provisionnelle de 459,28 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre le 22 juin 2024, date de résiliation du bail, et le 1er octobre 2025, date du dernier prélèvement figurant au décompte produit aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera par ailleurs tenue au paiement d’une indemnité provsionnelle mensuelle d’occupation, à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi afin de compenser l’absence de restitution des lieux.
Madame [K] [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Monsieur [N] [R] portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10], à la date du décès du locataire, soit le 22 juin 2024 ;
CONSTATE que Madame [K] [X] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à verser à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité provisionnelle d’occupation, par mois, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux qu’elle soit volontaire ou résulte de l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à verser à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 459,28 euros au titre des indemnités d’occupation échues à la date du 1er octobre 2025, outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [K] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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