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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 24/54614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 24/54614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6V
N°: 4
Assignation du :
21 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet STARES COPROPRIETE, Société par actions simplifiée
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
S.C.I. LA MUETTE FEUILLET CABINET DENTAIRE OCDS – Madame [F]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0565
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte notarié en date du 30 août 2023, la société SCI LA MUETTE FEUILLET a acquis les lots, référencés sous les numéros 1 et 37 selon le règlement de copropriété, au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] ([Adresse 13]).
Le lot n°1 correspond à un appartement situé au rez-de-chaussée et le lot n°37 est constitué de deux caves communiquant entre elles au sous-sol de l’immeuble.
La SCI LA MUETTE FEUILLET exerce, après avoir fait réaliser des travaux, une activité de dentisterie.
Sollicitant initialement la suspension des travaux en raison de l’atteinte aux parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a assigné la SCI LA MUETTE FEUILLET devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, par conclusions notifiées électroniquement puis déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 9, 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] recevable et bien fondé en ses demandes,
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] se désiste de sa demande d’arrêt immédiat des travaux dès lors que ceux-ci sont aujourd’hui terminés,
— ORDONNER à la SCI LA MUETTE FEUILLET de procéder à la remise en état des parties communes de la copropriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la décision à intervenir et pendant une durée de trois mois et notamment à reboucher la trémie réalisée entre le local du rez-de-chaussée (lot 1) et les caves situées au-dessous (lot 37), sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et par des entreprises dument assurées et d’en justifier par la production des devis, factures et contrat d’assurance des entreprises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 1 mois après la décision à intervenir,
— DESIGNER tel Expert qui vous plaira avec pour mission de :
o Se rendre sur place : [Adresse 4] ;
o Convoquer les parties, les entendre dans leurs dires et explications, et organiser une visite des lieux ;
o Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Prendre connaissance des documents composant le dossier [G]
o Prendre connaissance du dossier de travaux, descriptifs, plans et marchés, et des autorisations administratives octroyées ;
o Dire si les travaux réalisés ou projetés dans les locaux de la SCI MUETTE FEUILLET affectent ou vont affecter les parties communes, et les décrire,
o Préciser et évaluer les travaux de réfection à mettre en œuvre pour remettre les lieux dans leur état antérieur,
o Dire si les travaux réalisés ou installations sont compatibles avec l’existence d’une cuve à fioul au voisinage des caves du sous-sol de la SCI MUETTE FEUILLET et en tant que de besoin préconiser les dispositions à prendre,
o Recueillir toutes informations sur la nature de l’activité projetée, le nombre de personnes ou patients pouvant être reçues dans les locaux, le nombre de professionnels exploitant les lieux ;
o Décrire les appareils radiologiques et médicaux installés ou devant être installés provoquent ou sont susceptibles de provoquer bruits, odeurs ondes radiologiques ;
o Dire l’activité de la clinique médicale et les modalités et moyens d’exploitation portent atteinte à la tranquillité des occupants,
o Juger que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il devra déposer son rapport au secrétariat du greffe de la juridiction dans les six mois de sa saisine ;
o Juger qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés et juger que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le Juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
— JUGER que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il devra déposer son rapport au secrét5-1 du Code de procédure civile (sic) ;
— CONDAMNER la SCI LA MUETTE FEUILLET à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat de Commissaire de justice des 11 décembre 2023 et 6 mai 2024, outre le coût de la dénonciation et sommation du 15 mai 2024. ".
Par conclusions notifiées électroniquement, déposées et soutenues à l’audience, la SCI LA MUETTE FEUILLET sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 835 du CPC
Vu l’article 145 et 146 alinéa 2 du CPC
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à Madame / Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DIRE ET JUGER l’action menée par le syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut d’autorisation de l’AG des copropriétaires,
Subsidiairement
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 23] se heurtent à des contestations sérieuses,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 23] ne démontre pas que les travaux sur la trémie compromettent la solidité et la stabilité de l’immeuble,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 23] ne démontre pas que les travaux sur la trémie portent atteinte aux droits des copropriétaires,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 23] de sa demande visant à faire cesser les travaux en cours sur les parties communes, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la délivrance de l’ordonnance,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 20] [Localité 9] de sa demande visant à faire procéder à la remise en état des parties communes de la copropriété sous astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de la délivrance de l’ordonnance,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 23] de sa demande de désignation d’Expert.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 23] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens. ".
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernier état des écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, les demandes de « CONSTATER » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
La SCI LA MUETTE FEUILLET soutient essentiellement, au visa des dispositions de l’article 55 du décret 17 mars 1967, que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable en son action, en raison de l’absence d’autorisation qui lui a été donnée pour agir à son encontre par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle pointe également le fait qu’aucune urgence ne justifie une saisine en référé.
De son côté, le syndicat des copropriétaires met en avant la recevabilité de son action, dès lors qu’initialement, il s’agissait de solliciter l’arrêt de travaux qui n’avaient pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et par suite de faire cesser un trouble manifestement illicite et qu’au surplus, ses demandes principales consistent désormais en une mesure d’instruction in futurum et en la remise en état des parties communes atteintes par lesdits travaux.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Et selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, sans qu’il soit besoin à ce stade de se prononcer sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires, il convient de relever que les demandes du syndicat des copropriétaires relèvent de la compétence du juge des référés, dès lors qu’il sollicite notamment à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire pour connaître l’étendue des travaux effectués par la SCI LA MUETTE FEUILLET et la nature des atteintes aux parties communes. Au surplus, la saisine est intervenue avant l’issue des travaux litigieux, lesquels se sont achevés alors que la juridiction des référés était saisie.
Dans ces conditions, le syndic de copropriété pouvait agir au nom du syndicat des copropriétaires sans autorisation de l’assemblée générale.
Pour ces raisons, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LA MUETTE FEUILLET.
Sur les demandes principales
Le syndicat des copropriétaires soutient essentiellement, au visa des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, que la SCI LA MUETTE FEUILLET a fait procéder à des travaux sur les parties communes, lesquels n’ont pas été autorisés et notamment la réalisation d’une trémie entre les lots 1 et 37. Elle sollicite également que la société LA MUETTE FEUILLET produise l’ensemble des documents ayant trait aux travaux réalisés. Elle sollicite également, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise judiciaire, pour que soit évalué le coût des travaux de réfection suite à l’atteinte aux parties communes.
La société LA MUETTE FEUILLET, pour sa part, met en avant le fait que les travaux ont cessé et qu’il y a eu, concernant l’atteinte aux parties communes, la seule création d’une trémie entre les lots 1 et 37 pour pouvoir notamment créer un vestiaire. Il n’y a, aucune urgence susceptible de justifier la saisine du juge des référés en ce qu’elle respecte la destination des lieux, que les travaux effectués n’ont pas compromis la solidité et la stabilité de l’immeuble et qu’ils n’ont pas porté atteinte aux droits des autres copropriétaires. En outre, elle précise qu’elle a sollicité, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2024, l’autorisation de réaliser lesdits travaux et que ces derniers ont été autorisés, selon son interprétation, à partie de la production du dossier de changement d’usage et du dossier relatif à la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ([G]). Par suite, elle s’oppose également à l’expertise judiciaire sollicitée.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation est donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Et, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est patent de constater que par assemblée générale en date du 20 mars 2024, les travaux sollicités par la SCI LA MUETTE FEUILLET ont été rejetés.
Si la rédaction absconse de la résolution n°3, portant sur l’autorisation de travaux privatifs affectant les parties communes (AUTORISATION A DONNER A LA SCI MUETTE FEUILLET PROPRIETAIRES DES LOTS 1 AU REZ-DE-CHAUSSEE et 37 CAVE – CREATION D’UNE TREMIE D’ACCES DIRECT DE L’APPARTEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE A LA CAVE) peut prêter à interprétation, il n’en demeure pas moins que la résolution a été rejetée dans son ensemble, tout comme les résolutions 4, 5, 6, 7 et 8 relatives à divers autres travaux sollicités par la SCI LA MUETTE FEUILLET.
Toutefois, il apparaît, au vu des pièces produites, que les travaux sont achevés et la société SCI LA MUETTE FEUILLET a versé aux débats la note de présentation du projet, la note de calcul effectué par un bureau d’études, l’assurance dommages-ouvrage souscrite à cet effet et divers constats d’huissier de justice.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la SCI LA MUETTE FEUILLET aurait refusé de communiquer les pièces en sa possession concernant les travaux effectués, la demande de communication de pièces sous astreinte, telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires, sera rejetée.
Par ailleurs, et au vu de ces éléments, il existe, de toute évidence, un procès en germe entre les parties à l’instance, en ce que des travaux ont été réalisés sur les parties communes malgré l’opposition de l’assemblée générale des copropriétaires ; ce qui constitue indéniablement un trouble manifestement illicite. Au surplus, il sera relevé que l’assemblée générale précitée du 20 mars 2024 n’a fait, selon toute vraisemblance, l’objet d’aucun recours et est, en conséquence, définitive.
Toutefois, dès lors qu’il convient de déterminer l’exacte étendue des atteintes aux parties communes, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires. Il appartiendra également à l’expert de se prononcer sur l’évaluation des coûts de remise en état au vu des atteintes constatées et de les chiffrer, afin de permettre, en cas de saisine ultérieure éventuelle du juge du fond, à la juridiction de se prononcer sur la faisabilité et la proportionnalité de ladite remise en état et sur ses coûts subséquents.
En conséquence, la demande aux fins de voir ordonner la remise en état de la trémie sera, à ce stade, rejetée.
Enfin, puisqu’il n’est pas justifié qu’il y ait d’atteinte à la tranquillité des occupants de l’immeuble et les demandes hypothétiques visant à savoir si le matériel installé est susceptible de provoquer des bruits ne sauraient entrer dans la mission confiée à l’expert, laquelle sera, du reste, définie dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance.
Les frais de la mesure d’expertise judiciaire seront à la charge du syndicat des copropriétaires qui la sollicite et au bénéfice de qui elle est présentement ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires ; par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LA MUETTE FEUILLET ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [U] (1956)
Diplôme d’architecte DPLG, DCH+
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02] ; Port. : 06.99.19.49.70
Email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 22], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les travaux réalisés par la SCI LA MUETTE FEUILLET et se faire remettre l’ensemble des documents, devis, procès-verbaux de réception (sans que cette liste soit exhaustive) utiles à la description des travaux ;
— Dire si ces travaux ne concernent que les parties privatives et/ou également les parties communes de l’immeuble ; le cas échéant, déterminer si des désordres ont été causés par la réalisation desdits travaux aux parties communes de l’immeuble et/ou aux parties privatives dans les lots des autres copropriétaires, et sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— En cas de désordres ou d’atteintes aux parties communes ou aux parties privatives des autres copropriétaires :
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et atteintes éventuelles aux parties communes et privatives, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et notamment évaluer, le cas échéant, le coût de la remise en état des atteintes portées aux parties communes de l’immeuble et/ou aux parties privatives des autres copropriétaires ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ([Adresse 15] la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 4 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PARIS (contrôle des expertises) avant le 4 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21] le 04 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [S]
Consignation : 5 000 € par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] ([Adresse 16])
le 04 Juin 2025
Rapport à déposer le : 04 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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