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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 févr. 2026, n° 25/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04264 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3B2
AFFAIRE : S.A.R.L. AA CONSTRUCTION / [Y] [I], [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Benjamin LAFON,
Me Hedy SAOUDI
le 05.02.2026
Copie à la SELARL ACTHEMIS, commissaires de justice associés à [Localité 4]
le 05.02.2026
Notifié aux parties
le 05.02.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AA CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 804 123 164
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
comparante et assistée à l’audience de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (59),
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Virgile FAVIER avocat au barreau de LYON et représentés par Me Hedy SAOUDI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Bilal EL MAHJOUBI avocat au barreau de LYON
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame [I] ont confié à l’entreprise AA CONSTRUCTION, des travaux de rénovation des extérieurs de leur maison d’habitation située à [Localité 7] (Var) et la construction d’une maison d’individuelle avec garage et piscine à [Localité 5] (Var) destinée à la location saisonnière.
Le 29 avril 2024, les époux [I] ont signé avec la société AA CONSTRUCTION un devis n°20240425-20 d’un montant total de 73.555,90 euros TTC pour la réalisation de travaux d’extérieurs.
Le 29 mai 2024, une facture d’acompte 20240529-31 a été établie par la société AA CONSTRUCTION d’un montant de 37.154,04 euros réglée par les époux [I] le 13 juin 2024.
A la suite de difficultés entre les parties, les époux [I] ont fait signifier le 19 février 2025 un courrier de résiliation à effet immédiat du devis n°20240425-20 d’un montant total de 73.555,90 euros TTC.
Par courrier du 10 mars 2025, la société AA CONSTRUCTION a indiqué que les époux [I] avaient donné leur accord pour suspendre la réalisation des travaux de [Localité 7] (d’extérieur) dans l’attente de l’avancement des travaux du second chantier de [Localité 5] relatifs à la construction de la maison individuelle neuve. L’acompte versé n’a pas été restitué.
Les époux [I] ont introduit une action en justice le 1er avril 2025 à l’encontre des sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENT devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Le 02 juillet 2025, une ordonnance de référé construction a été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ordonnant notamment une expertise.
C’est dans ces conditions, que par ordonnance rendue le 15 juillet 2025 sur pied de requête des époux [I], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé ces derniers à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société AA CONSTRUCTION pour garantie de la somme de 37.154,04 euros.
Le 08 août 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [I], par la SELARL ACTHEMIS, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 11], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AA CONSTRUCTION, pour garantie en principal de la somme de 37.154,04 euros outre frais, soit la somme totale de 37.785,43 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.198,19 euros. Dénonce en a été faite par acte du 12 août 2025.
Le 08 août 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [I], par la SELARL ACTHEMIS, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société Banque Populaire Provençale et Corse agence de [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AA CONSTRUCTION, pour garantie en principal de la somme de 37.154,04 euros outre frais, soit la somme totale de 37.779,42 euros. Le compte saisi était débiteur. Dénonce en a été faite par acte du 12 août 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date du 28 août 2025 et du 01er septembre 2025, la société AA CONSTRUCTION a fait assigner monsieur [Y] [I] et madame [M] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 novembre 2025, aux fins de contester les mesures de saisie conservatoire pratiquées à son encontre le 08 août 2025 et solliciter la rétractation de l’ordonnance du 15 juillet 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et autorisant une saisie conservatoire de créance.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 20 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 08 janvier 2026.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AA CONSTRUCTION, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger que les conditions prescrites par les articles L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies pour pratiquer une mesure conservatoire de créance pour une somme de 37.154,04 euros,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 15 juillet 2025 autorisant une saisie conservatoire de créance,
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances du 08 août 2025 sur le compte de la Banque Populaire et sur le compte du Crédit Mutuel pour la somme de 2.198,19 euros,
— condamner les consorts [I] au versement d’une somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la société AA CONSTRUCTION du fait d’une saisie conservatoire abusive,
— débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [I] au versement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’une ordonnance de référé a été rendue le 02 juillet 2025 qui rejeté la demande en paiement de la somme de 37.154,04 euros sollicitée par les consorts [I]. Elle rappelle qu’aucun délai n’était fixé pour la réalisation des travaux sur la maison de [Localité 6] et qu’en tout état de cause, les époux [I] lui avaient demandé de prioriser le chantier de la piscine de [Localité 6] au chantier de la villa de [Localité 5] afin de pouvoir profiter de la piscine en juillet 2024, puis les consorts [I] avaient insisté pour prioriser la maison de [Localité 5] à compter du mois de septembre 2024 afin de la mettre en location en 2025. Elle s’inscrit en faux concernant l’imputation des retards.
Elle relève que les époux [I] sont encore débiteurs de la société AA CONSTRUCTION d’une somme de 91.148,97 euros TTC pour le chantier de [Localité 5], même si ces factures sont contestées. Elle note qu’aux termes de leur assignation, les consorts [I] reconnaissent une compensation à hauteur de 32.640,09 euros.
Elle fait valoir exister depuis 2014 et n’avoir jamais connu de difficultés financières. Elle indique que ces comptes sont publiés.
Elle estime que la mesure conservatoire, pratiquée en plein été, lui a causé un préjudice et qu’en tout état de cause, elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [I], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— juger bien fondée et régulière l’ordonnance du 15 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— juger que les conditions prévues à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies pour autoriser la pratique d’une saisie conservatoire de créance d’un montant de 37.154,04 euros,
— déclarer bien fondée et recevable la saisie conservatoire effectuée à la requête des époux [I] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CCM [Localité 10]) à hauteur de la somme de 2.198,19 euros,
— débouter la société AA CONSTRUCTION de toutes ses demandes, celles-ci n’étant pas fondées,
— rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 juillet 2025 et de mainlevée des saisies formulées par la société AA CONSTRUCTION,
— rejeter la demande de condamnation des époux [I] à verser à la société AA CONSTRUCTION la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement infondé de sa demande,
— condamner la société AA CONSTRUCTION au versement de 3.000 euros aux époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les conditions pour procéder à une mesure de saisie conservatoire sont réunies.
Elle estime la demande de dommages et intérêts infondée et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 15 juillet 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure des mesures de saisies conservatoires pratiquées le 08 août 2025,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”.
Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.
Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).
Sur le principe de créance,
En l’espèce, les époux [I] soutiennent disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société AACONSTRUCTION correspondant au montant de l’acompte versé soit la somme de 37.154,04 euros au titre de l’acompte 20240529-31 pour le chantier de [Localité 7].
Il résulte des écritures de la société AA CONSTRUCTION et de l’ordonnance de référé rendue le 02 juillet 2025 que “la réalité de la créance d’un montant de 37.154,04 euros, versée à titre d’acompte par les époux [I] et dont ils sont légitimes à demander la restitution, n’est pas contestée.”
La société AA CONSTRUCTION est infondée à soutenir que ladite créance n’est pas fondée du fait que la somme de leur créance peut être compensée avec une créance supérieure de la société AA CONSTRUCTION. D’une part, la créance alléguée par la société AA CONSTRUCTION à l’encontre des époux [I] n’est pas fixée en l’état. D’autre part, il n’est pas contradictoire que le juge des référés ait rejeté la demande de provision sollicitée par les époux [I] dans la mesure où les fondements juridiques ne sont pas les mêmes devant le juge des référés et le juge de l’exécution au stade de la mesure de saisie conservatoire.
Il appartient, le cas échéant, à la société AA CONSTRUCTION, si elle estime que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies concernant la créance qu’elle allègue à hauteur de 91.148,97 euros TTC, de mettre en oeuvre les procédures qu’elle estime utiles.
Il s’ensuit que les consorts [I] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société AA CONSTRUCTION pour un quantum de 37.154,04 euros.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance,
En l’espèce, les époux [I] soutiennent qu’il résulte du bilan comptable de la société AA CONSTRUCTION clos au 31 décembre 2024 que si cette dernière présente des créances clients et comptes rattachés à hauteur de 467.545 euros brut, elle ne dispose que d’une trésorerie à hauteur de 6.563 euros. Il en était de même en décembre 2023, ce alors qu’elle relève qu’au 31 décembre 2021, la société requérante disposait de la somme de 178.531 euros en trésorerie.
Ils évoquent les sommes très modestes qui ont pu être saisies pour justifier de la situation de la société AA CONSTRUCTION.
En réplique la société AA CONSTRUCTION soutient qu’aux termes des factures contestées, elle serait au contraire créancière des époux [I] pour plus de 50.000 euros (une fois la compensation faite) et qu’elle présentait en 2024 un bénéfice de 32.789 euros, bénéfice en augmentation d’année en année.
Elle relève que les dettes courantes inscrites au passif et avant répartition sont égalisées et compensées dans le bilan par un actif total de 734.554 euros. Elle indique qu’au 30 juin 2024, elle a décidé de conserver 91.845,15 euros à titre de réserves et 116.143,47 euros sur un compte report à nouveau.
Le “report à nouveau créditeur” fait partie des fonds propres de la société et apparaît au passif de la société. Il peut rester longtemps dans les comptes, évoluant chaque année, afin d’absorber les pertes futures éventuelles, dans l’attente d’une décision ultérieure de l’assemblée générale. Le report de compte peut être débiteur également. Il s’agit d’une méthode comptable, qui ne permet pas d’écarter toute menace sur le recouvrement de la créance.
Il n’est pas contestable que le bénéfice net déclaré de la société AA CONSTRUCTION est inférieure à la créance paraissant fondée en son principe et que la saisie des comptes bancaires n’a permis de saisir qu’une très faible somme. Les saisies ont mis notamment en évidence un compte débiteur à hauteur de 8.434,94 euros.
Dans ces conditions, les époux [I] justifient de l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 15 juillet 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure des mesures de saisies conservatoires pratiquées le 08 août 2025 seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive,
Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute.
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la société AA CONSTRUCTION pour saisie conservatoire abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AA CONSTRUCTION, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AA CONSTRUCTION sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AA CONSTRUCTION de sa demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 15 juillet 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure des mesures de saisies conservatoires pratiquées le 08 août 2025 ;
DEBOUTE la société AA CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la AA CONSTRUCTION à verser à monsieur [Y] [I] et à madame [M] [I] la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AA CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 05 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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