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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 22/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02348 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTXW
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-christophe BESSY, vestiaire : 1575
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 22 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD – S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 12]
[Localité 4] / France
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2016, Madame [U] [C], passagère de la voiture conduite par Madame [H], a été blessée lors d’un accident de la circulation routière impliquant ce seul véhicule, assuré auprès de la société ALLIANZ.
Deux expertises amiables et contradictoires ont été réalisées par les Docteurs [G] puis [E]. Le rapport d’expertise définitif du Docteur [E] a été déposé le 21 mai 2021.
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié les 11 et 12 mars 2022, Madame [C] a fait assigner la société ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
En raison d’une erreur matérielle, une nouvelle assignation a été délivrée à la société ALLIANZ et à la CPAM du Rhône le 23 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Monsieur [L] [D] est intervenu volontairement à l’instance.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Madame [U] [C] et Monsieur [L] [D] sollicitent du tribunal de :
Juger que la société ALLIANZ sera tenue de les indemniser des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2016,
Condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
725,19 Euros au titre des Dépenses de Santé,
3 212,00 Euros au titre de la [Localité 17] Personne Temporaire,
6 799,50 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
5 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
15 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées,
10 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent,
7 080,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
8 000,00 Euros au titre du Préjudice Universitaire,
Soit la somme totale de 57 816,69 Euros.
Juger que la somme allouée à Madame [C] à titre d’indemnisation portera intérêt de droit au taux légal avec doublement du taux, à compter du 14 août 2017 (ou très subsidiairement à compter du 21 octobre 2021), et jusqu’au jour où la décision de justice aura un caractère définitif,
Juger qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts,
Condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [D] la somme de 1 587,62 Euros à titre de dommages et intérêts,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [C] la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes directe et indirecte, en se référant principalement au rapport d’expertise amiable du Docteur [E].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Limiter l’indemnisation de Madame [C] de la façon suivante :
1 764,00 Euros au titre de la [Localité 17] Personne Temporaire,
5 892,90 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel,
6 500,00 Euros au titre des Souffrances Endurées,
2 550,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent,
4 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
5 080,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
Déduire des sommes soumises à recours la créance de la CPAM du Loir-et-Cher,
Déduire des sommes allouées, les sommes de 1 100,00 Euros et 725,19 Euros correspondant aux provisions déjà versées,
Dire n’y avoir lieu au doublement du taux d’intérêt et débouter Madame [C] du surplus de ses demandes,
Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance ne discute pas le droit à indemnisation de Madame [C], sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Elle retient l’absence de dépenses de santé actuelles après imputation de la provision versée. Elle s’oppose à toute indemnisation des frais de transport et de location de véhicules supportés par Madame [C] et Monsieur [D], soulignant que ce dernier n’est pas partie à la procédure et qu’il n’est pas produit de pièces justificatives. Enfin, elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation de Madame [C] au titre du préjudice universitaire, au motif que la victime ne verse pas de pièce établissant qu’elle n’a pu obtenir son diplôme de Master 2 de Management Hôtellerie Tourisme pour l’année 2016-2017.
***
La CPAM n’a pas constitué avocat, mais a communiqué ses débours provisoires d’un montant de 15 559,13 Euros, par courrier du 22 juin 2022. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [L] [D]
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Monsieur [L] [D] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de victime indirecte. La société ALLIANZ n’a formé aucune observation. Cette intervention volontaire est recevable.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [C]
Le droit à indemnisation de Madame [C], en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas discuté.
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable du Docteur [J] [E], sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 21 mai 2021, sans discussion sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Les parties s’accordent sur les frais restés à la charge de Madame [C] à hauteur de 725,19 Euros. Les provisions versées sont déduites sur la totalité de l’indemnisation. Il n’y a donc pas lieu de conclure au rejet de la prétention à ce stade.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert a retenu l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour du 20 décembre au 23 décembre 2016 et du 25 décembre 2016 au 14 janvier 2017, puis à raison d’une heure par jour du 15 janvier 2017 au 21 avril 2017.
Madame [C] ne remet pas en cause ces périodes et demande que soit fixé un taux horaire de 22,00 Euros. La société ALLIANZ s’y oppose et propose une indemnisation à hauteur de 1 764,00 Euros, sans justifier ce montant.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne revenant à Madame [C] doit s’évaluer sur une base de 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut, et se calculer ainsi :
Du 20 décembre au 23 décembre 2016 : 2 heures x 4 jours x 17€ = 136,00 EurosDu 25 décembre 2016 au 14 janvier 2017 : 2 heures x 21 jours x 17€ = 714,00 EurosDu 15 janvier 2017 au 21 avril 2017 : 1 heure x 97 jours x 17€ = 1 649,00 Euros
Total : 2499,00 Euros
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Préjudice scolaire, de formation
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc.; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.
L’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre.
Madame [C] revendique un préjudice de formation en ce qu’elle a échoué aux épreuves de son Master II de Management Hôtellerie Tourisme au titre de l’année 2016-2017. La demande est contestée en son principe par la société ALLIANZ.
Cependant, Madame [C] produit un certificat de scolarité 2016-2017, ainsi que des relevés de notes correspondant au diplôme et à l’année précités. On peut y lire qu’elle a été ajournée en raison d’une moyenne de 8,163/20 en première session, puis d’une moyenne de 8,167/20 en deuxième session et de l’absence de réalisation d’un stage, indiquée comme étant justifiée. De plus, Monsieur [T] [S], colocataire et étudiant dans le même Master que la victime au moment de l’accident, atteste que Madame [C] a dû s’absenter régulièrement pendant l’année universitaire, notamment en raison de ses interventions chirurgicales, et qu’elle n’a donc pas pu assister à de nombreux cours.
Ces éléments sont à mettre en corrélation avec les périodes d’hospitalisation et de rééducation imputables à l’accident, retenues par le rapport d’expertise du 14 décembre 2016 au 21 avril 2017. Dès lors, il est suffisamment établi que l’accident de la circulation et ses suites ont interféré dans l’obtention du diplôme de Master II. Le préjudice de formation sera indemnisé à hauteur de 6 000,00 Euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 14 décembre 2016 au 19 décembre 2016, le 24 décembre 2016, le 30 novembre 2017, le 25 janvier 2018, du 29 septembre 2019 au 2 octobre 2019, le 7 novembre 2019, du 28 janvier 2020 au 30 janvier 2020, du 3 novembre 2020 au 5 novembre 2020.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 à 50 % du 20 décembre 2016 au 23 décembre 2016.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 à 50 % du 25 décembre 2016 au 14 janvier 2017.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 25 % du 15 janvier 2017 au 21 avril 2017.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 25 % du 1er décembre 2017 au 1er janvier 2018.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 25 % du 26 janvier 2018 au 26 février 2018.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 25 % du 3 octobre 2019 au 6 novembre 2019.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 25 % du 31 janvier 2020 au 29 février 2020.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 25 % du 6 novembre 2020 au 6 décembre 2020.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 10 % du 22 avril 2017 au 29 novembre 2017.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 10 % du 2 janvier 2018 au 24 janvier 2018.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 10 % du 27 février 2018 au 28 septembre 2019.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à 10 % [sic] du 8 novembre 2019 au 8 décembre 2019.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 10 % du 9 décembre 2019 au 27 janvier 2020.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 10 % du 1er mars 2020 au 2 novembre 2020.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 10 % du 7 décembre 2020 au 21 mai 2021.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [C] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 14 décembre 2016 au 19 décembre 2016, le 24 décembre 2016, le 30 novembre 2017, le 25 janvier 2018, du 29 septembre 2019 au 2 octobre 2019, le 7 novembre 2019, du 28 janvier 2020 au 30 janvier 2020 et du 3 novembre 2020 au 5 novembre 2020, soit un total de 20 jours : 20 x 28 = 560,00 Euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 20 décembre 2016 au 23 décembre 2016 et du 25 décembre 2016 au 14 janvier 2017, soit un total de 24 jours : 25 x 28 x 50 % = 350,00 Euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 janvier 2017 au 21 avril 2017, du 1er décembre 2017 au 1er janvier 2018, du 26 janvier 2018 au 26 février 2018, du 3 octobre 2019 au 6 novembre 2019, du 31 janvier 2020 au 29 février 2020 et du 6 novembre 2020 au 6 décembre 2020 : les parties s’accordent sur un total de 253 jours : 253 x 28 x 25 % = 1 771,00 Euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 avril 2017 au 29 novembre 2017, du 2 janvier 2018 au 24 janvier 2018, du 27 février 2018 au 28 septembre 2019, du 8 novembre 2019 au 8 décembre 2019, du 9 décembre 2019 au 27 janvier 2020, du 1er mars 2020 au 2 novembre 2020 et du 7 décembre 2020 au 21 mai 2021 : les parties s’accordent sur un total de 1 314 jours : 1 314 x 28 x 10 % = 3 679, 20 Euros.
Total : 6 360,20 Euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [C] a présenté à la suite de l’accident :
Une plaie délabrante au niveau de la face dorsale de la main gauche avec perte de substance des deux tiers radiaux de la face dorsale de la main,Une dilacération des tendons extenseurs de D4-D5 avec déficit d’extension,Une fracture des deuxième et troisième métacarpiens.
Madame [C] a été hospitalisée à huit reprises afin de subir des interventions chirurgicales dont plusieurs sous anesthésie générale. Elle a bénéficié d’un traitement antalgique renouvelé pendant plusieurs années. Elle a été immobilisée par une attelle plâtrée palmaire, une orthèse d’enroulement puis une mitaine de contention classe II. Elle a bénéficié de soins locaux et de 22 séances de rééducation. Son accident a également eu pour conséquence un retentissement psychologique.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 12 000,00 Euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Si le second expert, le Docteur [E], ne conclut pas à un préjudice esthétique temporaire, les parties conviennent que le premier expert, le Docteur [G], a retenu ce préjudice et l’a évalué à 3/7.
Il résulte de la description des lésions subies par Madame [C] qu’elle a incontestablement présenté une altération de son apparence physique dans les suites immédiates de l’accident. Elle a été immobilisée par une attelle plâtrée palmaire gauche puis par une orthèse d’enroulement à partir du 20 février 2017 et enfin par une mitaine de contention classe II du 15 mars 2017 au 15 juin 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est constant que Madame [C] a subi une altération temporaire de son apparence physique, en l’espèce à la main gauche et sur l’avant-bras gauche. L’offre de la société ALLIANZ à hauteur de 4 000,00 Euros est satisfactoire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux d’incapacité permanente de 4 % compte tenu de la persistance d’une sensibilité au niveau de la cicatrice de la face dorsale de la main gauche et de dysesthésies, sans limitation fonctionnelle.
Au vu de l’âge de Madame [C] à la date de consolidation (36 ans), son préjudice doit être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 4 =) 7 080,00 Euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Madame [C] révèle la persistance de cicatrices disgracieuses :
Au niveau des deux tiers inférieurs de l’avant-bras gauche sur 18 centimètres avec une cicatrice en rapport avec le prélèvement du greffon mesurant 6 centimètres par 5 centimètres,Au niveau de la face dorsale de la main gauche en regard des troisième, quatrième et cinquième métacarpiens mesurant 6 centimètres par 5,5 centimètres en rapport avec la greffe cutanée, Une cicatrice mesurant 9 centimètres face dorsale de la main jusqu’au troisième doigt face dorsale,Des cicatrices multiples en rapport avec des débris de verre au niveau de la face dorsale du poignet gauche,Un corps étranger probablement en verre au niveau de la face dorsale du poignet gauche,Une cicatrice en barreau d’échelle mesurant 9 centimètres face interne du bras gauche (lambeau utilisé pour la greffe cutanée au niveau de l’avant-bras gauche),Et des cicatrices infra centimétriques au niveau des deux hanches en rapport avec la lipoaspiration.
Le Docteur [E] fixe le préjudice esthétique à 2 sur une échelle de 0 à 7 alors que, selon Madame [C], le premier expert le fixait à 3,5/7. Etant donné que la société ALLIANZ ne verse pas le rapport d’expertise du premier expert, le Docteur [G], quand bien même il lui avait été fait sommation de le produire, et compte tenu de la visibilité des séquelles, il sera alloué à Madame [C] la somme de 6 000,00 Euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [C] s’établit de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 725,19 Euros
Assistance tierce personne : 2499,00 Euros
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 6 000,00 Euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6 360,20 Euros
Souffrances endurées : 12 000,00 Euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 Euros
Déficit fonctionnel permanent : 7 080,00 Euros
Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 Euros
Total : 44 664,39 Euros
Provisions allouées : (725,19 + 600 + 500=) 1 825,19 Euros
Total : 42 839,20 Euros
La société ALLIANZ sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le retard dans l’offre d’indemnisation
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En application de l’article L. 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
En l’espèce, Madame [C] estime que les quelques provisions versées ne constituent pas une offre sérieuse dans le délai de huit mois suivant l’accident. Elle relève également que l’offre émise après le rapport d’expertise fixant la consolidation est tardive. La société ALLIANZ conteste cette analyse, considérant avoir respecté les délais, versé des provisions et formé une offre d’indemnisation définitive sérieuse.
La société ALLIANZ a versé une première provision de 600,00 Euros à Madame [C] le 9 février 2017, puis une deuxième le 29 mars 2017 d’un montant de 725,19 Euros, enfin une troisième de 500 Euros le 15 mai 2017. Ces trois règlements ont été effectués dans le délai de huit mois après l’accident. En revanche, force est de constater que la société ALLIANZ ne verse aucun autre justificatif allant dans le sens d’offres postérieures, personnalisées pour chacun des postes de préjudice même à titre provisionnel.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du Docteur [E], fixant la date de consolidation de la victime directe, a été achevé le 21 mai 2021 et immédiatement communiqué à l’assureur. En ce sens, la société ALLIANZ aurait dû faire une offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois suivant cette date, soit avant le 21 octobre 2021. Or les pièces du débat indiquent que ladite offre n’a été adressée que le 5 janvier puis le 13 janvier 2022. Elle était, en outre, insuffisante au regard des conclusions expertales (concernant les souffrances endurées notamment). En revanche, Madame [C] ne démontre pas en quoi l’offre incluse dans les dernières conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ serait dépourvue de sérieux.
Par conséquent, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, soit la somme de 25 786,90 euros, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 21 octobre 2021 au 5 septembre 2023.
Sur l’indemnisation de la victime indirecte, Monsieur [L] [D]
Monsieur [D] présente une demande de remboursement des frais de déplacement qu’il a eu à supporter afin de rendre visite à son épouse au cours de ses hospitalisations et rendez-vous médicaux.
La société ALLIANZ conclut au rejet de la prétention, considérant d’une part que Monsieur [D] n’est pas partie au litige, d’autre part que certains déplacements, frais de transport ou de parking ne sont pas justifiés.
Il est acquis que Monsieur [D] est finalement intervenu volontairement à l’instance.
L’analyse croisée des justificatifs versés par Monsieur [D], des relevés de prestations servies par les organismes sociaux et du rapport d’expertise permettent de confirmer les déplacements au centre hospitalier de [Localité 15], puis pour des consultations auprès du Docteur [K] à l’hôpital de la Châtaigneraie à [Localité 8], du 14 au 20 décembre 2016, du 23 au 24 décembre 2016 et du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2017. Durant cette période, Monsieur [D] habitait à [Localité 10].
Par la suite, Monsieur [D] a acheté un véhicule d’une puissance fiscale de 10 chevaux afin de pouvoir effectuer les trajets jusqu’au centre hospitalier Lariboisière à [Localité 14] où Madame [C] était suivie par le Docteur [F] pour des hospitalisations du 29 septembre au 2 octobre 2019 et le 7 novembre 2019. Il produit le certificat d’immatriculation de la voiture utilisée, ainsi que des frais de parking, de péage et de carburant.
Enfin, Monsieur [D] a effectué des trajets allers-retours entre le 3 et le 5 novembre 2020, son épouse étant à ce moment-là hospitalisée au centre hospitalier Lariboisière à [Localité 14]. Durant cette période, Monsieur [D] habitait à [Localité 13].
Dans ces circonstances il sera fait droit à la demande à hauteur de :
Coût des locations de véhicules, frais de carburant et péage : (143,76 + 44,33 + 139,99) + ((29,18 + 31,70) x 3 locations x 2 allers-retours) = 693,36 Euros.
Frais kilométriques et de parking du 29 septembre au 2 octobre 2019 : (262 km aller-retour x 0,595) + (12,60 + 9,00 + 6,30) = 183,79 Euros.
Frais kilométriques et de parking du 7 novembre 2019 : (262 km aller-retour x 0,595) + (10,90 + 10,90) = 177,69 Euros.
Frais kilométriques, de péage et de parking du 28 au 30 janvier 2020 : (262 km aller-retour x 2 x 0,601) + (7,30 + 10,90 + 3,60 + 10,90 + 10,90) = 358, 52 Euros.
Frais kilométriques et de péage : (262 km aller-retour x 0,601) + (10,90 + 10,90) = 179,26 Euros.
Total : 1 592,62 Euros
La société ALLIANZ sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la société ALLIANZ aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ sera également condamnée à payer à Madame [C] la somme de 2 500,00 Euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [D]
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [C] la somme de 42 839,20 Euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
DIT que le montant de 25 786,90 euros produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 21 octobre 2021 au 5 septembre 2023, en application des articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1 592,62 Euros en remboursement de ses frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [C] la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-présidente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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