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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00707 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFC3
AFFAIRE : [B] [E], [V] [L] C/ S.A.R.L ISOLTOP, E.U.R.L. MACONNERIE LHOPITAL R ET C, S.A.S. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. PHV MAT, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
né le 19 avril 1984 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [L]
née le 13 août 1976 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ISOLTOP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]- – [Localité 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. MACONNERIE LHOPITAL R ET C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 8]N
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.A.S. ABEILLE IARD ET SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.A. PHV MAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société PHV MAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (Expédition)
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709 (Grosse + Expédition)
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (barreau de l’Ain) (Expédition)
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754 (Expédition)
Régie (Copie)
Expert (Exépdition)
Service du suivi des expertises (Copie)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L], propriétaires d’un corps de ferme non aménagé sis [Adresse 6] à [Localité 16], ont eu pour projet de le transformer en le surélevant d’un étage et en lui conférant une destination d’habitation.
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à l’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C, qui s’est vu confier, selon devis en date du 05 janvier 2021 d’un montant de 31 922,55 euros, l’exécution de différents travaux, dont la fourniture et la pose d’un plancher préfabriqué en béton Isoltop.
L’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C a commandé le plancher préfabriqué Isoltop et le béton auprès de la SAS PHV MAT le 29 janvier 2021, laquelle a acheté les poutrelles et entrevous du plancher auprès de la SAS ISOLTOP.
Les travaux confiés à l’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C ont été achevés le 1er mars 2021, après émission de sa facture définitive de 35 147,75 euros, intégralement réglée par les maîtres d’ouvrage.
Au mois d’août 2021, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L] ont constaté un fléchissement du plancher Isoltop, ainsi que l’apparition de fissures.
Le 10 septembre 2021, Maître [I] [X], huissier de justice mandaté par Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L], a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant le plancher litigieux.
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une solution amiable à leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 mars, 04 et 05 avril 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L] ont fait assigner en référé :
l’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C ;la SAS PHV MAT, exerçant sous le nom de BML MAT ;la SAS ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHV MAT ;la SAS ISOLTOP ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 07 mai 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que les travaux réalisés par l’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C au moyen de matériaux produits par la SAS ISOLTOP et achetés auprès de la SAS PHV MAT présentent des désordres, dont il conviendrait de déterminer l’origine, la cause, la gravité, les conséquences et les solutions réparatoires. Ils considèrent justifier ainsi d’un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire.
L’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de l’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C, la SAS ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHV MAT et la SAS ISOLTOP, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
La SAS PHV MAT, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis et la facture établis par l’EURL MACONNERIE LHOPITAL R ET C, le bon de livraison de la SAS PHV MAT, les devis et le bon de livraison de la SAS ISOLTOP, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2021 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de ces trois entreprises dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de ces entreprises n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard desdites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2021, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [E] et Madame [V] [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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