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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 20/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 17 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE L’OISE
N° RG 20/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUVU
DEMANDERESSE
La société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DE L’OISE,
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DE L’OISE
Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’OISE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [I] [D] le 1er août 2019.
Elle expose qu’elle a embauché M. [I] [D] le 23 juillet 2012 en qualité de conducteur routier et qu’elle a établi le 5 août 2019 une déclaration d’accident du travail en date du 1er août 2019 dans les circonstances suivantes :
« nature de l’accident : en arrivant chez son client le salarié a déclaré ressentir des douleurs dans la poitrine et la cage thoracique. Il est parti s’asseoir à la réception avant son malaise.
Siège des lésions : poitrine et cage thoracique – problème respiratoire ».
La société conteste l’imputabilité au travail de l’accident survenu à M. [I] [D] au motif que les conditions de travail le jour des faits étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière alors que M. [I] [D] présentait un état pathologique antérieur à savoir des problèmes cardiologiques.
Elle note qu’on ne peut donc pas considérer que les conséquences de l’accident doivent être pris en charge la mesure où celui-ci ne semble n’avoir aucun lien avec le travail.
À titre subsidiaire elle sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au motif que la caisse primaire n’a pas respecté les dispositions des articles R. 441–10 et R. 441–14 du code de la sécurité sociale alors que le recours au délai complémentaire notifié aux parties était de pur confort pour la caisse qui ne justifie nullement avoir diligenté un quelconque acte supplémentaire d’instruction postérieurement à son courrier du 4 septembre 2019.
A titre très subsidiaire, elle expose que la caisse n’a pas communiqué les certificats médicaux descriptifs y compris le certificat médical initial ; qu’en conséquence le caractère effectif du recours n’est pas assuré et la continuité des symptômes et des soins n’est pas établie.
Elle fait donc sommation à la caisse primaire de communiquer l’ensemble des certificats médicaux descriptifs et à défaut sollicite du tribunal que soient déclarés inopposables les arrêts de travail et soins consécutifs au sinistre en cause.
Sur la prise en charge de l’intégralité des prestations au titre de l’accident du 1er août 2019, la société rappelle que M. [I] [D] présentait un état pathologique antérieur et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre en cause.
La CPAM de l’Oise répond que le certificat médical initial du 1er août 2019 a été établi pour : « malaise sur fond de syndrome anxio-dépressif réactionnel » ; elle a procédé à l’instruction du dossier par voie de questionnaire ; elle a notifié à l’employeur le 4 septembre 2019 qu’elle recourait au délai complémentaire d’instruction et elle l’a informé le 9 septembre 2019 de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les éléments du dossier puis le 30 septembre 2019 lui a notifié la prise en charge de l’accident du 1er août 2019 au titre des risques professionnels.
Elle rappelle que la procédure suivie par la caisse a été réalisée selon les modalités prévues avant la réforme du 1er décembre 2019.
Elle expose qu’au cas d’espèce M. [I] [D] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail le 1er août 2019 ; qu’il a été immédiatement transporté au centre hospitalier de [Localité 3] (80) et qu’un témoin atteste de la réalité du malaise de sorte que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411 –1 du CSS doit s’appliquer au malaise du 1er août 2019.
Elle précise que l’existence d’un état pathologique antérieur même symptomatique avant la prise de poste n’exclut pas l’application de la présomption d’imputabilité qui pour être renversée suppose la preuve par l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise ; que cette preuve n’est manifestement pas rapportée par la société [4].
Sur le respect du contradictoire, la CPAM répond que la jurisprudence invoquée par l’employeur concerne l’hypothèse d’une absence d’instruction par la caisse ce qui ne correspond pas au cas d’espèce puisqu’elle a bien procédé à des mesures d’instruction et que le recours au délai complémentaire présentait un intérêt pour l’employeur puisqu’il lui permettait de disposer d’un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier.
Sur la durée des arrêts, la caisse rappelle que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident perdure jusqu’à la date de guérison ou de consolidation et qu’elle n’a donc pas justifié postérieurement à la décision de prise en charge du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident ; que dans sa jurisprudence récente la Cour de Cassation n’exige plus la preuve de la continuité des soins pour faire jouer la présomption d’imputabilité mais applique d’autorité la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts pris en charge au simple constat d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’employeur d’apporter des éléments propres à démontrer que les arrêts de travail subséquents à l’arrêt initial ne sont pas en lien avec l’accident et rappelle que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts postérieurs.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise et relève en toute hypothèse qu’une mesure de consultation peut suffire.
Elle sollicite le débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] [D] qui a été embauché en qualité de conducteur routier par la société [4] le 23 juillet 2012, a été victime d’un accident survenu le 1er août 2019 au centre Leclerc de [Localité 3] dans la Somme dans les circonstances suivantes mentionnées sur la déclaration d’accident du travail : « en arrivant chez son client, le salarié déclare ressentir des douleurs dans la poitrine et la cage thoracique. Il est parti s’asseoir à la réception avant son malaise. »
La déclaration d’accident du travail précise que M. [I] [D] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 3] et mentionne comme témoin de l’accident : le réceptionniste [P] du centre Leclerc de [Localité 3].
Le certificat médical initial du 1er août 2019 constate : « malaise sur fond de syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
La CPAM de l’Oise a procédé à une enquête en adressant à l’assuré et à l’employeur un questionnaire et en sollicitant le témoin [P] [K] qui a déclaré que : le 1er août 2019 vers 12 heures 35, M. [I] [D] est descendu de son camion et l’ a rejoint sur le quai de réception puis dans le bureau ; M. [I] [D] était essoufflé et le témoin l’a aidé à s’asseoir ; M. [I] [D] lui a dit qu’il ne se sentait pas bien et voyant qu’il était toujours essoufflé, le témoin a appelé le service d’urgence ; M. [I] [D] avait des difficultés à respirer et se plaignait de douleurs dans la poitrine.
Le malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévu par l’article L. 411–1 du code de la sécurité sociale
La société [4] conteste l’imputabilité au travail de la lésion au motif que M. [I] [D] présentait un état antérieur.
L’existence d’un état antérieur n’exclut pas l’application de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise survenu le 1er août 2019.
La société [4] n’apportant pas cette preuve par la seule attestation de l’assistante administrative qui déclare qu'« avant son accident M. [I] [D] avait prévu des congés en septembre 2019 pour des examens médicaux», elle doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité pour absence d’imputabilité au travail de l’accident du 1er août 2019.
Il n’y a pas lieu non plus au vu de ces seuls éléments de faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’imputabilité au travail de l’accident.
La société [4] conteste également le respect du principe du contradictoire au motif que la caisse a eu recours par courrier du 4 septembre 2019 à un délai complémentaire d’instruction et n’a pas procédé à de nouvelles diligences postérieures à cette date.
La caisse justifie avoir mené une instruction complète en interrogeant le salarié, l’employeur et un témoin dont la réponse a été réceptionnée le 2 septembre 2019, de sorte que la caisse a eu recours le 4 septembre 2019 à un délai complémentaire d’instruction afin de permettre à l’employeur de pouvoir consulter avec un délai suffisant les pièces du dossier.
Il apparaît ainsi que le recours au délai complémentaire s’inscrit bien dans le cadre de la poursuite des investigations de la caisse et a permis à l’employeur de pouvoir prendre connaissance des mesures d’instruction afin de respecter au mieux le principe du contradictoire.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail institué par l’article L. 411–1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient l’employeur dans ses rapports avec la caisse dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse verse au débat le certificat médical initial du 1er août 2019 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 août 2019 et la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident s’applique jusqu’à la date de consolidation.
La société [4] ne renverse pas cette présomption d’imputabilité en alléguant que M. [I] [D] avait un état pathologique cardiaque antérieur dont elle n’établit même pas la réalité et ne produit aucun élément de nature à établir que le malaise de M. [I] [D] pouvait être imputable à une cause totalement étrangère.
Par ailleurs une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes.
DÉCLARE opposable à la société [4] la prise en charge de l’accident du travail de M. [I] [D] en date du 1er août 2019 .
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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