Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 21/17223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17223 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 13 septembre 2021, N° 2021004148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er MARS 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17223 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2021004148
APPELANT
Monsieur A B X de l’entreprise X A B, immatriculée au répertoire des métiers de MEAUX sous le numéro 333 962 520,
Ayant son siège social […]
[…]
Représenté par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1437,
Assisté Me Elodie SMILA, avocate au barreau de PARIS, toque E1437,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. E-Z, prise en la personne de Maître Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire de M. A B X,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame J-K L-M, présidente de chambre,
Madame F-Y G, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F-Y G dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par J-K L-M, Présidente de chambre et par H I, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. X, qui exerce une activité de chauffeur de taxi, a été mis en redressement judiciaire le 15 janvier 2018 puis a bénéficié d’un plan de redressement d’une durée de 10 ans arrêté le 17 juin 2019 prévoyant l’apurement du passif en 10 annuités représentant chacune 10 % du passif.
Soutenant que la première annuité due le 17 juin 2020, d’un montant de 14 104,44 euros, n’avait pas été intégralement réglée, la SELARL E-Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a, le 26 mars 2021, assigné M. X en résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a résolu le plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de la cessation des paiements au 14 mars 2020 et nommé la SELARL E-Z en qualité de liquidateur.
M. X a relevé appel du jugement selon déclaration du 30 septembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de « rouvrir » la procédure de redressement judiciaire, de « reprendre le plan de redressement tel qu’il avait été arrêté », de désigner les organes de la procédure et, à titre subsidiaire, d’ouvrir une procédure de conciliation.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SELARL E-Z, ès qualités, demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes de M. X tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
- subsidiairement, de constater que M. X est en cessation des paiements et de le débouter de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
- en tout état de cause, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée le 21 octobre 2021, n’a pas fait connaître son avis.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire, la SELARL E-Z, ès qualités, soutient qu’en application de l’article L. 631-20-1 du code de commerce, la résolution du plan de redressement ne peut aboutir à l’ouverture d’un second redressement judiciaire.
M. X réplique que les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce distinguent la situation dans laquelle la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan de celle, dont il estime relever, dans laquelle la résolution du plan entraîne la cessation des paiements.
L’article L. 626-27, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, applicable à la procédure de sauvegarde, dispose :
« I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. […].
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. ».
L’article L. 631-20-1 du même code, relatif au redressement judiciaire et qui est applicable en la cause dès lors que son abrogation par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne reçoit effet qu’à l’égard des procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, énonce :
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ».
L’article L. 631-2, alinéa 2, du même code prévoit :
« A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. »
Si les dispositions précitées ne permettent l’ouverture que d’une liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à un plan de redressement dont la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution de ce plan, elles n’excluent pas l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur dont le plan de redressement a été résolu alors qu’il n’était pas en cessation des paiements.
Quant à l’examen de l’éventuelle cessation des paiements de M. X au cours de l’exécution de son plan de redressement, il relève du fond du litige.
La demande d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par M. X sera donc déclarée recevable.
Sur la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire
Les deux premiers dividendes du plan de redressement de M. X, d’un montant de 14 104,44 euros chacun, sont devenus exigibles, respectivement, le 17 juin 2020 et le 17 juin 2021.
Le passif exigible s’élève donc au moins à 28 208,88 euros.
S’agissant de l’actif disponible, la SELARL E-Z, ès qualités, reconnaît qu’une somme de 9 037,87 euros a été versée au commissaire à l’exécution du plan en paiement du premier dividende du plan de redressement et justifie être en possession de disponibilités représentant un total de 10 695,41 euros, sans que le document intitulé « reddition de comptes » produit par elle ne permette de déterminer si ce dernier montant inclut le paiement de 9 037,87 euros. Par ailleurs, le relevé de compte le plus récent versé aux débats par M. X mentionne un solde créditeur de 3 618,23 euros.
L’actif disponible ressort donc au plus à 23 351,51 euros (9 037,87 + 10 695,41 + 3 618,23).
Il s’ensuit que M. X n’est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, partant, qu’il se trouve en cessation des paiements au jour où la cour statue.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire, solution qui exclut l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une conciliation.
M. X succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire présentée par M. A B X,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d’une procédure de conciliation présentées par M. A B X,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, La Présidente,
H I J-K L-M
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