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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 28 mai 2026, n° 26/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00550
N° RG 26/00688 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJNI
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
M. [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 mai 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Sis 12/14/16
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame BERAUD Christiane, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] est propriétaire, dans l’immeuble [Adresse 4], des lots 57 et 351.
Le 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CITYA PROXIMMONET [Adresse 6] à MEAUX, a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de :
➢
Dire recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] TERRASSES DE L’ETANG et l’en déclaré bien fondé ;➢Condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de➢
1 781,23 euros, au titre des charges impayées échues au 2 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure, montant des intérêts à capitaliser ;➢1 250,40 euros, à titre des frais de recouvrements;➢2 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;➢1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;➢
Dire que les intérêts donnent lieu à capitalisation ;➢ordonner l’exécution provisoire➢Condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la l’immeuble [Adresse 5], représenté aux débats par son avocat, dépose le dossier de plaidoirie dans le délai prévu de la note de délibéré et s’en remet à ses écrits, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile .
Bien que régulièrement cité en date du 27 janvier 2026, par acte de commissaire de justice signifié à son neveu présent sur place et selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Y] est absent.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes déposées à l’audience par le demandeur malgré l’absence du défendeur.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10-1, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’immeuble [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PROXIMMONET verse aux débats :
un relevé de propriété désignant Monsieur [J] [Y] comme le seul propriétaire des lots 57 et 351 ;le contrat de syndic en date du 09 mai 2023 et prenant fin au 30 juin 2025 ;le décompte au 12 juin 2025 ;l’extrait de compte du syndic précédent et les appels de fonds jusqu’en mars 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2024 ;les attestations de non-recours des assemblées générales.
Il ressort des pièces produites que le défendeur, propriétaire des lots 57 et 351 dans la copropriété, est tenu des charges vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [J] [Y] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété pour un montant de 1 781,23 euro (hors frais), les comptes du syndic ayant été régulièrement approuvés ainsi qu’il en est justifié. L’ensemble de ces sommes a été notifié au débiteur.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 et de la loi SRU du 13 décembre 2000, le Tribunal constate l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du Syndicat des Copropriétaires demandeur.
Le tribunal reçoit la demande du syndicat des copropriétaires de la l’immeuble LES TERRASSES DE L’ETANG représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PROXIMMONET et dit quelle est bien fondée.
Monsieur [J] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1 781,23 euros au profit du syndicat des copropriétaires demandeur, au titre des charges dues à la date du 7 avril 2026.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
L’article 18-1 A alinéa 1 de la loi modifié par la loi ALUR prévoit une rémunération spécifique à l’occasion de prestation particulière ceux ci sont expressément visé dans le contrat de syndic.
En l’espèce, il résulte du décompte du défendeur arrêté au 12 juin 2025 que le demandeur produit un décompte sur lequel figurent les frais prévus dans le contrat du syndic et fourni les justificatifs pour un total de 1 250,40 €.
Monsieur [J] [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires cette somme.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] en s’abstenant de régler au demandeur ses charges de copropriété, a contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance à sa place et à endurer les tracasseries d’une procédure. Ce préjudice est évalué à 700 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, une créance, certaine, liquide et exigible produits des intérêts de plein droits à compter de la l’assignation.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du code civil précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La mise en demeure dûment justifiée a été présentée en date du 18 avril 2024.
En conséquence il y a lieu d’ordonner le paiement des intérêts au taux légal à la date du 18 avril 2024.
La capitalisation sera également ordonnée
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [J] [Y] sera condamné à verser la somme de 1 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en audience publique, mis à disposition du greffe et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], à verser au syndicat des copropriétaires de la l’immeuble [Adresse 10] [Adresse 11], représenté par son syndic, la société CITYA PROXIMMONET, la somme de 1 781,23 euros, au titre des charges dues ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], à verser au syndicat des copropriétaires de la l’immeuble LES TERRASSES DE L’ETANG, représenté par son syndic, la société CITYA PROXIMMONET, la somme de 1 172,40 euros, au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], à verser au syndicat des copropriétaires de la l’immeuble LES TERRASSES DE L’ETANG, représenté par son syndic, la société CITYA PROXIMMONET, la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], à verser syndicat des copropriétaires de l’ensemble la l’immeuble LES TERRASSES DE L’ETANG, représenté par son syndic, la société CITYA PROXIMMONET, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que les sommes soient majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le greffier, Le juge
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