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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 19/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat
Madame [N] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYE7
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [N] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 19 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 21 mars 2019, madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester l’indu d’un montant de 527,56 euros réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, correspondant à des indemnités journalières maladie versées à tort du 11 janvier 2017 au 11 mai 2017.
Aux termes d’un jugement avant dire droit du 12 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de préciser :
— Les raisons qui la conduisent à appliquer le délai de carence à compter du 11 janvier 2017 ;
— Les modalités de calcul de l’indemnité journalière initialement fixée à 30,83 euros ;
— Les modalités de calcul de l’indemnité journalière révisée à 13,08 euros et les raisons de cette révision;
— Les modalités précises de calcul de l’indu de 527,56 euros, dont elle réclame le remboursement.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 2 octobre 2024, madame [N] [W] demande l’annulation de l’indu réclamé par la caisse.
Elle expose qu’elle bénéficie de la prise en charge d’une affection de longue durée d’ordre psychique et qu’à ce titre, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant du 11 au 20 janvier 2017 inclus. Elle reconnaît qu’à compter du 17 janvier 2017, elle s’est vue prescrire un autre arrêt de travail par le docteur [S], chirurgien orthopédiste, pour un motif totalement distinct lié à un traumatisme aux deux genoux. Cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 22 juin 2017.
Elle concède que le motif de cet arrêt de travail du 17 janvier 2017 étant distinct du premier arrêt de travail lié à l’affection longue durée, un délai de carence devait s’appliquer. Elle conteste cependant :
— Que le délai de carence ait été appliqué à compter du 11 janvier 2017 au lieu du 17 janvier 2017, qui est le premier jour de l’arrêt de travail justifié par le traumatisme subi aux genoux (donc hors affection longue durée) ;
— Que le montant de l’indemnité journalière ait été brutalement dévalué de 30,83 euros à 13,08 euros, ce qu’elle impute à une erreur de son employeur lors de la transmission de l’attestation de salaires à la caisse ;
— Qu’elle soit personnellement redevable de l’indu, alors que les indemnités journalières litigieuses ont été réglées directement à son employeur dans le cadre de la subrogation.
Aux termes de ses conclusions, complétées par une note d’observations suite à la réouverture des débats, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [N] [W] de son recours et de la condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 527,56 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil et précise les modalités de calcul de l’indu qui est réclamé à l’assurée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indument versé.
Sur l’indu de la période du 11 au 16 janvier 2017 inclus :
L’article R.323-1 1° du code de la sécurité sociale prévoit que le point de départ de l’indemnité journalière (…) est le quatrième jour de l’incapacité de travail, mais que ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail justifiés par une même affection de longue durée prise en charge au titre de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte du formulaire du 11 janvier 2017 que l’arrêt de travail prescrit à madame [N] [W] était médicalement justifié par un « trouble anxieux ».
Dans ses conclusions, la caisse primaire confirme que cette pathologie a été prise en charge au titre d’une affection de longue durée à compter du 20 juin 2014 et a donné lieu à un premier arrêt de travail du 20 juin 2014 au 29 février 2016.
Ainsi, ce premier arrêt de travail a généré un délai de carence et les arrêts de travail prescrits postérieurement au titre de cette affection longue durée durant trois ans, soit jusqu’au 20 juin 2017, ne peuvent plus donner lieu à déduction d’un délai de carence.
En outre, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône précise elle-même que l’interruption de travail justifiée par une rechute d’une affection longue durée ne peut donner lieu à une indemnisation inférieure à l’indemnité journalière du dernier arrêt à temps plein indemnisé à ce titre.
Ainsi, les indemnités journalières versées à madame [N] [W] du 11 janvier 2017 au 16 janvier 2017 inclus lui sont acquises et ne doivent pas donner lieu à remboursement (soit 6 jours à 4,67 euros = 28,02 euros).
Il est précisé que le montant de 4,67 euros correspond à la différence entre le montant de l’indemnité journalière de 30,83 euros due au titre de l’affection longue durée et la part de cette indemnité journalière versée à l’employeur de madame [N] [W] dans le cadre de la subrogation (26,16 euros).
Sur l’indu de la période du 17 janvier 2017 au 11 mai 2017 :
Les parties conviennent que les arrêts de travail prescrits à compter du 17 janvier 2017 étaient justifiés par une autre pathologie que celle prise en charge au titre de l’affection de longue durée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône explique que les indemnités journalières versées à madame [N] [W] ont été, à tort, maintenues au niveau de celles payées au titre de l’affection longue durée, soit 30,83 euros, réglées :
— A l’employeur à hauteur de 26,16 euros, dans le cadre de la subrogation ;
— A l’assurée à hauteur de 4,67 euros.
Or, s’agissant d’une interruption de travail justifiée par une nouvelle pathologie, l’indemnité journalière devait être recalculée sur la base des salaires des trois mois précédant l’arrêt de travail, soit octobre, novembre et décembre 2016 (soit 705,46 + 705,46 + 976,11 = 2387,03 euros). Le gain journalier net ou réel est donc égal à (2387,03 / 91,25) = 26,16 euros et l’indemnité journalière à 26,16 / 2 = 13,08 euros.
Ainsi, à compter du 17 janvier 2017, madame [N] [W] a bénéficié à tort d’indemnités journalières d’un montant de 30,83 euros, dont le versement a été effectué pour partie à l’employeur (26,16 euros) et pour partie à elle-même (4,67 euros), alors que les indemnités journalières auraient dû être réduites à 13,08 euros intégralement versées à l’employeur dans le cadre de la subrogation.
Le tribunal précise que l’attestation de paiement des indemnités journalières éditée par madame [N] [W] le 21 décembre 2023, faisant état du versement d’indemnités journalières de 13,08 euros en 2017, mentionne le montant des indemnités dues après correction (la caisse ayant déclaré lors de l’audience avoir réclamé à l’employeur la part d’indemnités journalières versées indument entre ses mains).
C’est donc à tort que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a versé à madame [N] [W] un complément d’indemnités journalières indu, d’un montant journalier de 4,67 euros entre le 17 janvier 2017 et le 11 mai 2017, soit durant 115 jours.
L’indu s’élève donc à 115 jours x 4,67 euros = 537,05 euros bruts, soit 501,40 euros nets selon le décompte fourni par la caisse.
Il est précisé qu’aucune faute n’est reprochée à madame [N] [W] par le tribunal, ni même par la caisse primaire.
Pour autant, la caisse est fondée, après recalcul des droits de l’assurée, à réclamer à celle-ci le remboursement des sommes qu’elle a indument versées.
Madame [N] [W] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’indu et condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 501,60 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE madame [N] [W] de sa demande d’annulation de l’indu ;
CONDAMNE madame [N] [W] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 501,60 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 17 janvier 2017 au 11 mai 2017 ;
CONDAMNE madame [N] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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