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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 26 mai 2026, n° 23/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03567 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XB36
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MONAI-GUEDES ARCHITECTEURS (MGA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
Mme [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant contrat en date du 15 octobre 2018, Mme [C] [O] a confié la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la société Monai-Guedes Architecteurs, moyennant le prix de 257.757, 60 € TTC. Les travaux étaient prévus dans un délai de 12 mois, soit au plus tard en novembre 2019.
Mme [C] [O] a réglé les sommes suivantes à la société Monai-Guedes Architecteurs :
— la somme de 12.887,88 € le 14 janvier 2019,
— la somme de 51.551,52 € le 15 janvier 2019,
— la somme de 38.663,64 € le 4 avril 2019,
— la somme de 90.215,16 € le 30 septembre 2019.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2019, Mme [C] [O] et la société Monai-Guedes Architecteurs ont prolongé le délai des clauses suspensives de 3 mois.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 mars 2020, avec réserves.
Suivant avenant au contrat en date du 15 juin 2020, le délai d’exécution des travaux de reprise initialement fixé à 20 jours a été augmenté de 15 jours francs et le prix des travaux a été revu à la somme de 250.579,46 € TTC.
Une expertise amiable a été réalisée, par la société [D], à la demande de Mme [O], elle a été déposée le 24 août 2020. Suivant courrier en date du 25 août 2020, Mme [O] a mis en demeure la société Monai-Guedes Architecteurs de procéder à des travaux de réparations, de justifier de certaines réalisations. Elle a également sollicité la justification de la prolongation des délais.
L’assureur dommages-ouvrage a également diligenté une expertise amiable qui a été déposée le 1er octobre 2020.
Suivant courrier en date du 7 octobre 2020, la société Monai-Guedes Architecteurs a informé Mme [O] de l’avancée des travaux de reprise.
Par courrier en date du 25 novembre 2020, la société Monai-Guedes Architecteurs a demandé à Mme [O] de s’acquitter des 20% dus à la réception sur la totalité du prix de l’ouvrage afin qu’elle puisse terminer les travaux et ce, dans un délai de 15 jours.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2021, le conseil de la société Monai-Guedes Architecteurs a mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 44.732, 29 € TTC dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente.
Suivant courrier en date du 14 avril 2021, le conseil de Mme [O] a indiqué à la société Monai-Guedes Architecteurs qu’elle n’entendait pas régler l’appel de fond d’un montant de 29.480 € en l’absence de « justifications convaincantes et levant tout doute sur la pérennité du gros œuvre ». Elle indiquait cependant qu’un chèque d’un montant de 12.528,97 € serait déposé à la CARPA Hauts de France pour la levée des réserves.
Par acte signifié le 4 avril 2023, la SARL Monai-Guedes Architecteurs a assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-6 du code civil, en vue notamment de la condamner au paiement de la somme de 57.621, 26 € TTC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SARL Monai-Guedes Architecteurs demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-6 du code civil et des articles 67 et 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 57.261,26 € TTC,
— juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
— condamner Mme [C] [O] au paiement de 95% du prix, soit la somme de 44.732,29 € TTC,
— juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure,
— condamner Mme [C] [O] à justifier de la consignation de 5% du prix, soit la somme de 12.528,97 € TTC,
En tout état de cause :
— débouter Mme [C] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [C] [O] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1103 et 1604 du code civil, de :
— constater que la consignation est intervenue en avril 2021,
En l’état :
— débouter la société Monai-Guedes Architecteurs de ses demandes,
A tout le moins :
— surseoir à statuer sur la demande de la société Monai-Guedes Architecteurs,
Dès à présent :
A titre principal :
— enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la société Monai-Guedes Architecteurs à :
— justifier sur le plan technique des éléments sollicités en conclusion du rapport d’expertise M2IB conformément à son engagement,
— procéder aux travaux mettant fin au risque d’inondation par ruissellement,
— procéder à l’étude thermique et aux formalités de dépôt de l’attestation RT2012 auprès du service de l’urbanisme,
— justifier du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux,
— achever la levée des réserves post réception,
— lui remettre l’ensemble des documents techniques lui permettant de solliciter les garanties au titre des équipements de toute nature,
A défaut :
— ordonner aux frais avancés de la société Monai-Guedes Architecteurs une mesure d’expertise et désigner tel expert ayant pour mission de :
— examiner l’immeuble objet du CCMI,
— rechercher la réalité des désordres, malfaçons et non-façons qu’elle allègue,
— indiquer la nature, l’origine, l’importance,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
— d’une non-conformité aux documents contractuels qu’il précisera,
— d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées et notamment la norme RT2012,
— d’une exécution défectueuse,
— d’une autre cause,
— indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
— évaluer les travaux désordre par désordre,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et pouvant résulter des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
Dans l’attente :
— renvoyer le dossier à la mise en état,
— condamner la société Monai-Guedes Architecteurs à 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SARL Monai-Guedes Architecteurs
La société Monai-Guedes Architecteurs soutient que les travaux ont été réceptionnés alors que Mme [O] n’avait réglé que 75% du prix convenu et n’a jamais démontré qu’elle avait consigné 5% du prix des travaux, dans l’attente de la levée des réserves. Elle fait valoir que Mme [O] a manqué à ses obligations contractuelles de règlement, alors même qu’elle réside depuis février 2020 dans le logement, qu’elle fonde ses demandes sur un courrier de la société [D], qu’elle a personnellement mandatée. Elle souligne qu’elle a mis en œuvre l’assurance dommages-ouvrage qui n’a constaté qu’un seul problème d’infiltration. Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’examen de ses propres demandes.
Mme [O] soutient avoir consigné 5% du prix des travaux depuis avril 2021. Elle fait valoir que le débat dépasse la question de la levée de réserves et qu’elle a alerté le constructeur depuis longtemps de l’ensemble de leurs désaccords qui rendent impossible un accord définitif sur les comptes entre les parties. Elle expose que la société Monai-Guedes Architecteurs n’a pas justifié de la technique de construction alors même que des doutes sur la pérennité de l’ouvrage ont été relevées par voie d’expertise, qu’elle a dû régler des travaux qui n’ont pas été ceux réalisés, que depuis l’origine elle fait état de problématiques thermiques et qu’il existe un inconfort général dans la maison. Elle dénonce également des ruissèlements d’eau l’exposant à un risque d’inondation, qu’en outre la levée de réserve subsiste et qu’il est apparu un problème de jointement du carrelage à l’intérieur comme à l’extérieur.
Sur la demande de paiement des appels de fonds
Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé entre les parties le 15 octobre 2018 dispose dans son article 1-1 que « le présent contrat s’applique à la construction de maison individuelle telle qu’elle est légalement et réglementairement définie, notamment par les articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation, tels qu’ils résultent de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990, et des textes pris pour son application. ».
L’article R.232-5 du code de la construction et de l’habitation dispose qu'« En application du c de l’article L. 232 1, le contrat prévoit l’échelonnement des paiements au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Un solde de 5 % du prix est payable à l’expiration de la garantie de livraison […] ». Conformément à ce texte l’article 2-8 relatif à la réception-livraison-réserves dispose que « Dans tous les cas, le CLIENT doit, au moment de la réception, s’être acquitté de 95% du prix convenu de l’ouvrage et ses éventuels avenants. ».
En l’espèce la réception est intervenue le 4 mars 2020 et il n’est pas contesté par les parties qu’à cette date Mme [O] n’avait pas procédé au versement de 95% du prix convenu.
Il est également produit un avenant postérieur à la réception en date du 15 juin 2020, prévoyant l’extension du délai d’extension des travaux de 15 jours ainsi qu’un nouveau prix du contrat de construction.
Il convient de constater que Mme [O] ne produit aucune pièce de nature à justifier son refus de régler l’appel de fonds n°5 d’un montant de 29.480 € TTC au 4 octobre 2019, ni l’appel de fonds n°6, d’un montant de 15.252,29 € au 15 juin 2020. Ce dernier appel de fonds tenait compte de l’avenant ayant réduit le montant du contrat de construction et ne portait ainsi que sur 95% du montant révisé
Il y a également lieu de relever que ce n’est que postérieurement à l’émission de ces appels de fonds que Mme [O] a entendu justifier leur non-paiement, après avoir fait procéder au mois d’août 2020, à une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire.
Or conformément aux stipulations contractuelles, Mme [O] devait avoir réglé la somme correspondant à 95 % du prix convenu au plus tard le 4 mars 2020, montant ultérieurement rectifié par l’appel de fonds du 15 juin 2020, à la suite de l’avenant.
En conséquence, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur cette demande. Il convient de condamner Mme [O] à verser la somme de 44.732,29 € à la SARL Monai-Guedes Architecteurs et ce nonobstant les réserves ou contestations qu’elle a formulées ultérieurement.
Sur la consignation
L’article 2-8 du contrat dispose notamment qu'« En cas de de réserves lors de la réception, le CLIENT devra consigner, jusqu’à la levée des réserves, une somme au plus égale à 5% du prix convenu de l’ouvrage et de ses éventuels avenants sur un compte non productif d’intérêts, spécialement dédié à cet effet, ouvert auprès de l’organisme désigné par les conditions particulières du présent contrat. ». Force est de constater que les clauses particulières du contrat ne précisent nullement l’organisme consignataire devant recevoir le solde du prix convenu. Dès lors Mme [O] pouvait consigner ces sommes à la Carpa des Hauts de France.
De nombreuses réserves ont été reprises au procès-verbal de réception des travaux du 4 mars 2020, Mme [O] a ensuite par courrier recommandé en date du 9 août 2020 complété ses réserves et enfin elle a par courrier du 25 août 2020, demandé à la société Monai-Guedes Architecteurs de procéder aux réparations nécessaires suite aux infiltrations d’eau en pied de mur du garage survenues le 20 août 2020 et sollicité les justifications d’exécution de travaux, outre des plans d’exécution, des notes de calculs ou encore des schémas pour conclure sur les dispositions constructives mises en œuvre, outre des explications quant à la prolongation de délai.
Il convient de constater que Mme [O] si elle sollicite le débouté de la société de ses demandes, se limite à solliciter l’achèvement de « la levée des réserves post réception » s’abstenant de préciser l’étendue de cette demande, alors même qu’elle n’a nullement assigné la société pour solliciter cette levée des réserves et qu’il n’est pas contesté que la SARL Monai-Guedes Architecteurs est intervenue à de multiples reprises.
Dès lors en l’absence d’éléments sur les réserves qui resteraient à lever, il convient de condamner Mme [O] à verser à la société la somme de 12.528,97 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2023.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [C] [O]
Sur les demandes d’enjoindre sous astreinte
Mme [O] demande au tribunal d’enjoindre la société de :
— justifier sur le plan technique des éléments sollicités en conclusions du rapport d’expertise [D],
— procéder aux travaux mettant fin au risque d’inondation par ruissellement,
— procéder à l’étude thermique et aux formalités de dépôt de l’attestation RT2012 auprès du service de l’urbanisme,
— justifier du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux,
— achever la levée des réserves post réception,
— lui remettre l’ensemble des documents techniques lui permettant de solliciter les garanties au titre des équipements de toute nature.
Concernant la demande de justifier sur le plan technique des éléments sollicités en conclusions du rapport d’expertise [D]
Les conclusions du rapport de la société [D] sollicitent de la société les justifications suivantes :
. justification des pieds de mur, par tous moyens qu’il jugera utile (fourniture des plans en concordance avec les photos, sondage…) définissant le principe d’évacuation des eaux en pied, au rez-de-chaussée, et au niveau de la jonction façade/plancher, ainsi qu’au niveau de la poutre métallique.
. justification de l’absence ou de la discontinuité du chainage horizontal
. justification de la flèche de la poutre métallique support de maçonnerie Porotherm
. justification de la liaison poteau noyé béton/poutre métallique (appui simple ?)
. justification du dimensionnement du poteau noyé dans la maçonnerie
. justification de l’absence d’aciers en attente dans la dalle pour les chainages verticaux et poteaux béton.
. justification de l’absence de joint de fractionnement au niveau du plancher chauffant
. justification de l’absence de chevêtre en béton armé au niveau de la trémie Justification de la pose des menuiseries.
Toutefois, si Mme [O] soutient avoir transmis un rapport d’expertise préconisant la mise en demeure du constructeur afin qu’il fournisse ces justificatifs, il convient de constater qu’il s’agit d’un rapport amiable, lequel doit être corroboré par d’autres éléments probants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, Mme [O] ne démontre nullement en quoi les différentes justifications, qu’elle exige, seraient nécessaires, alors même qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice ou tout du moins d’un désordre affectant l’ouvrage. Il sera également rappelé que Mme [O] a déclaré auprès de l’assurance dommages-ouvrage une demande portant sur ces justifications. Or l’expert mandaté dans le cadre de cette expertise a expressément indiqué ne constater aucun dommage affectant l’immeuble, pouvant être rattaché aux différentes interrogations formulées par le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Concernant la demande de procéder aux travaux mettant fin au risque d’inondation par ruissellement
Mme [O] soutient que la maison aurait été construite en dessous du niveau de la route et du chemin qui entoure la propriété. Elle affirme que le plan du permis de construire aurait dû conduire la société à aligner la maison avec le point le plus haut de la route. Elle produit des photographies, en soutenant qu’en cas de fortes pluies le ruissèlement de l’eau l’expose à un risque d’inondation.
Toutefois, les photographies produites ne présentent aucune valeur probante suffisante pour établir l’existence d’un risque réel d’inondation, ni à fortiori, la nécessité des travaux sollicités. Il convient en outre de constater que Mme [O] ne verse aux débats aucun constat d’huissier, aucune attestation, ni aucun élément technique de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait condamner la société à réparer un dommage alors même que Mme [O] échoue à rapporter la preuve de son existence. Il convient, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes à ce titre.
Concernant la demande de procéder à l’étude thermique et aux formalités de dépôt de l’attestation RT2012 auprès du service de l’urbanisme
Mme [O] soutient ne pas avoir reçu l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012. Elle indique avoir dû prendre contact avec la société Socotec afin d’obtenir un test de perméabilité ainsi que l’attestation RT2012. Elle fait également valoir qu’elle n’a pu obtenir ce dernier document en raison de l’absence d’étude thermique finale de la maison, laquelle n’a jamais été réalisée par le constructeur.
La SARL Monai-Guedes Architecteurs soutient que l’établissement de l’étude thermique finale ne pourra intervenir qu’une fois réglées les questions relatives au zonage du plancher ainsi qu’au système de ventilation. Elle expose que Mme [O], n’ayant pas procédé au règlement des sommes dues, elle n’a pas été en mesure de réaliser l’attestation de conformité thermique. De plus, elle fait valoir que le rapport en date du 31 juillet 2024 établi par la société Ventil Pur Habitat, réalisé en dehors de sa présence et sans respect du contradictoire, ne saurait suffire à caractériser l’existence de non conformités. Il convient de constater que Mme [O] en s’abstenant de régler les appels de fonds conformément à ses engagements contractuels, a elle-même fait obstacle à la poursuite normale des opérations de fin de chantier. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement reprocher à la société le manquement à ses obligations relatives à l’achèvement des travaux et à la remise des documents de conformité. Il convient, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes à ce titre.
Concernant la demande de justifier du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
Mme [O] sollicite cette pièce qui est produite par la société (pièce 31). Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Concernant la demande d’achever la levée des réserves post réception
Les parties versent aux débats le procès-verbal de réception des travaux en date du 4 mars 2020, lequel comporte de très nombreuses réserves, ainsi qu’un courrier recommandé émanant de Mme [O], en date du 8 août 2020 listant également, sur dix pages, diverses réserves. Il convient toutefois de constater que Mme [O] n’a pas assigné la SARL Monai-Guedes Architecteurs dans le délai de douze mois suivant la réception des travaux afin d’obtenir judiciairement la levée des réserves. De plus, la société produit de très nombreux échanges de courriels établissant les difficultés rencontrées pour intervenir au domicile de Mme [O] et faire intervenir les entreprises concernées afin de procéder à la levée des réserves. De surcroît, si Mme [O] sollicite la levée des réserves, elle s’abstient néanmoins d’identifier précisément les réserves qui demeureraient non-levées et ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer utilement ses demandes. Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes à ce titre.
Concernant la demande de lui remettre l’ensemble des documents techniques lui permettant de solliciter les garanties au titre des équipements de toute nature
Force est de constater que cette demande, formulée en des termes très généraux, ne présente pas un caractère suffisamment déterminé pour permettre d’identifier avec précision les documents dont la communication est sollicitée.
En l’absence de toute désignation claire et circonstanciée des pièces réclamées, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’étendue et la pertinence de cette demande. Il convient donc de rejeter la demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire Mme [O] sollicite une expertise pour rechercher la réalité des désordres, malfaçons et non-façon qu’elle subit sur son immeuble.
A l’appui de cette demande, Mme [C] [O] produit un rapport de la société [D], portant sur un examen de photos des étapes de la construction et plans en date du 24 août 2020, qui s’il sollicite en conclusion des justifications de la part du constructeur, ne conclut nullement à l’existence de désordres, un avis technique relatif au fonctionnement de la ventilation réalisé par la société Socotec le 18 juin 2020, un compte rendu suite à expertise amiable réalisé le 21 août 2024 concluant « votre installation de ventilation présente de nombreuses non-conformités qui expliquent le mauvais renouvellement d’air du logement que vous observez ».
Il convient donc au vu de ces pièces d’ordonner avant dire droit, une expertise qui sera reprise dans le dispositif de la présente décision et qui ne portera que sur la ventilation du logement, les autres difficultés reprises par Mme [O] n’étant nullement étayées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [O], qui succombe, à la charge des entiers frais et dépens de l’instance.
Avant dire droit sur la mesure d’expertise, il convient de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.500 € à la SARL Monai-Guedes Architecteurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur la mesure d’expertise, il convient de réserver les demandes de Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [C] [O] de surseoir à statuer sur les demandes de la SARL Monai-Guedes Architecteurs ;
CONDAMNE Mme [C] [O] à verser la somme de 44.732,29 € à la SARL Monai-Guedes Architecteurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 4 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [O] à verser la somme de 12.528,97 € à la SARL Monai-Guedes Architecteurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 4 avril 2023 ;
REJETTE les demandes de Mme [C] [O] tendant à voir la SARL Monai-Guedes Architecteurs condamner sous astreinte à justifier sur le plan technique des éléments sollicités en conclusions du rapport d’expertise [D], à procéder aux travaux mettant fin au risque d’inondation par ruissellement, à procéder à l’étude thermique et aux formalités de dépôt de l’attestation RT2012 auprès du service de l’urbanisme, à justifier du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, à achever la levée des réserves post réception, à lui remettre l’ensemble des documents techniques lui permettant de solliciter les garanties au titre des équipements de toute nature ;
CONDAMNE Mme [C] [O] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [C] [O] à verser la somme de 2.500 € à la SARL Monai-Guedes Architecteurs sur le fondemant de l’article 700 du code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser M. [I] [V], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], qui a accepté la mission via SelExpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres concernant le fonctionnement de la ventilation du logement ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués et toutes pièces produites devant le tribunal et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— examiner les désordres, défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par Mme [C] [O] concernat le fonctionnement de la ventilation et les pièces produites
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres ; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Mme [C] [O] a pu se convaincre elle-même de l’existence des désordres constatés et si ces désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
DIT que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— tenter de concilier les parties ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
FIXE à 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [C] [O] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
RAPPELLE que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;
FIXE le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation
DIT que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
RENVOIE le dossier à la mise en état du 25 septembre 2026 pour recueillir les avis des parties sur l’opportunité d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
RÉSERVE les dépens liés à la procédure d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 23/03567 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XB36
S.A.R.L. MONAI-GUEDES ARCHITECTEURS (MGA)
C/
[C] [O]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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