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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 19/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [B] [K]
N° RG 19/03163 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UMAA
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 19 Juillet 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1933 substituée par Me ANFRAY, avocat
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[B] [K]
Me Karen MOURARET, vestiaire : 1933
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier de son conseil daté du 31 octobre 2019, réceptionné par le greffe le même jour, monsieur [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 21 octobre 2019.
Cette contrainte, d’un montant de 10 699,09 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre du régime de retraite base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre de l’année 2018 (9 792 euros), outre les majorations de retard y afférentes (907,09 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, à titre principal, pour son entier montant de 10 699,09 euros, à titre subsidiaire, pour son montant actualisé de 2 809,09 euros et en tout état de cause, de condamner monsieur [B] [K] à lui payer la somme fixée, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur l’affiliation de monsieur [B] [K], l’URSSAF Île-de-France indique que ce dernier a été affilié à la CIPAV au titre de son activité de conseiller financier et qu’il demeure redevable de cotisations après la liquidation de ses droits à la retraite le 2 octobre 2017, la qualité de retraité ne l’exonérant pas des cotisations dues à la CIPAV en sa qualité de gérant majoritaire de société.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations, sur la base des revenus professionnels estimés à 0 euros en 2018 pour la retraite de base et sur la base de ceux déclarés par monsieur [B] [K] au titre de l’année 2017 pour la retraite complémentaire. Subsidiairement, elle procède à la régularisation de cette dernière cotisation sur la base des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2018. Elle précise également réduire l’acompte de 254 euros, imputé sur la cotisation d’invalidité décès de classe C.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, monsieur [B] [K] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Île-de-France à lui rembourser la somme de 254 euros versée à titre d’acompte. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé à 587 euros sur la base des revenus nuls déclarés au titre de l’année 2018 et tenant compte d’une exonération de cotisation de retraite complémentaire. A titre infiniment subsidiaire, monsieur [B] [K] demande au tribunal de limiter les cotisations dues à 1 902 euros, calculées sur la base des revenus 2018.
A titre reconventionnel et en toute hypothèse, monsieur [B] [K] demande au tribunal de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester son affiliation, monsieur [B] [K] expose qu’il a demandé à la CIPAV la liquidation de ses droits à la retraite le 2 octobre 2017, date à compter de laquelle il a cessé toute activité. Il précise en outre que la S.A.R.L dont il était le gérant a été transformée en SAS au cours de l’année 2018 et qu’il ne relevait donc plus du régime des travailleurs non-salariés. Il invoque enfin les dispositions de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, estimant que la CIPAV aurait dû le désaffilier dès lors que son dernier chiffre d’affaires connu datait de 2017 et que ses revenus de l’année 2018 étaient nuls.
Sur le montant des cotisations recouvrées, monsieur [B] [K] expose qu’il sollicité, pour l’année 2018, une dispense des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire d’une part et de l’invalidité décès d’autre part. Il ajoute qu’à tout le moins, la cotisation de retraite complémentaire, calculée par la CIPAV sur la base des revenus de 2017, doit faire l’objet d’une régularisation sur la base des revenus nuls déclarés pour l’année 2018, en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation à la CIPAV
L’article 111-2-2 1° a) du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
L’article L.643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales.
Il en résulte que le gérant majoritaire de SARL, considéré comme un travailleur indépendant, doit donc cotiser au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés déterminé en fonction de l’objet social de la société aussi longtemps qu’il conserve ce mandat social, y compris s’il a liquidé ses droits au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et ne perçoit aucune rémunération.
L’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1erjanvier 2018, prévoit qu’à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants.
Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l’intéressé dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [B] [K] a été affilié à la CIPAV depuis le 1er juillet 2009 en qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée [3], exerçant une activité de conseil financier.
Le fait que monsieur [B] [K] ait sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 2 octobre 2017 ne le dispense pas de l’obligation de cotiser auprès de la CIPAV dès lors qu’il a conservé la qualité de gérant majoritaire de la société SARL [3] au-delà de cette date.
La SARL [3] n’a été transformée en S.A.S qu’au dernier trimestre de l’année 2018, par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2018, de sorte que monsieur [B] [K] a perdu la qualité de gérant majoritaire de SARL au cours du dernier trimestre 2018 et demeure redevable des cotisations jusqu’à la fin du trimestre entamé.
Enfin, les dispositions de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, visées par monsieur [B] [K] et selon lesquelles une radiation peut aurait dû être décidée d’office par l’organisme, ne concernent que les travailleurs indépendants ayant déclaré des revenus nuls durant au moins deux années civiles successives, ce qui n’est pas son cas puisqu’il a déclaré des revenus d’un montant de 69 053 euros en 2017. Les dispositions invoquées ne sont pas applicables en l’espèce.
Par conséquent, l’affiliation à la CIPAV de monsieur [B] [K] pour l’année 2018 est établie.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le calcul des cotisations recouvrées
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
Pour l’exercice 2018 :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus estimés au titre de l’année 2018 d’un montant de zéro euro et s’élève à la somme de 461 euros (tranche 1 : 376 euros ; tranche 2 : 85 euros).
Les revenus de 2018 étant effectivement nuls, la cotisation définitive s’élève au même montant.
2.1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Sur la classe de cotisation
L’article L.131-6-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, prévoit que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Cette exigence de régularisation, applicable aux cotisations versées au titre du régime de retraite de base, est étendue par l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, s’agissant des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire d’une part et par l’article 2, alinéa 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, s’agissant des cotisations dues au titre du régime d’invalidité décès d’autre part, lesquels prévoient que ces cotisations sont versées « (…) dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base ».
Enfin, les dispositions de l’article D.642-6 du code de la sécurité sociale, prévoyant une dispense de régularisation pour les cotisants qui, au titre de l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, ont été abrogées par l’article 7 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017.
En l’espèce, et en application des dispositions précitées, monsieur [B] [K] est fondé à solliciter la régularisation de ses cotisations 2018 sur la base des revenus effectivement perçus cette année-là, quand bien même il n’exerçait plus d’activité de travailleur indépendant au-delà du 18 octobre 2018 (date de cessation de son mandat de gérant majoritaire de la SARL [3]).
Ainsi, pour l’année 2018 et sur la base des revenus perçus en 2017 (69 053 euros), le cotisant était redevable d’une cotisation provisionnelle de classe E, soit 9 205 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2018 (0 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe A) de sorte que la cotisation définitive due pour l’année 2018 s’élève à 1 315 euros.
Sur la demande de réduction
L’article 3.12 des statuts de la CIPAV prévoit que la cotisation due au titre de la retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d’activité non-salariés de l’année précédente et précise que les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d’administration de l’organisme (…). La demande de réduction de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité
En l’espèce, monsieur [B] [K] verse aux débats un courrier daté du 6 avril 2018 aux termes duquel il sollicite explicitement « une réduction de 100 % des appels de cotisations 2018 pour l’invalidité décès et pour la retraite complémentaire » (pièce n°7), demande prétendument réitérée par courrier du 4 avril 2019 (pièce n° 12).
Pour autant, bien que ces documents mentionnent un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur [B] [K] ne justifie pas de la réception effective de ces demandes par l’organisme social, qui conteste les avoir reçues.
Il n’est donc pas démontré qu’une demande de dispense de cotisation ait été valablement formée auprès de la CIPAV avant le 31 décembre 2018.
En conséquence, la demande de dispense de cotisation au régime de retraite complémentaire sera rejetée.
2.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
La CIPAV précise que sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A, mais que monsieur [B] [K] a fait le choix d’une cotisation classe C, dont le montant s’élève montant forfaitaire de 380 euros au titre de l’année 2018.
L’URSSAF Île-de-France précise cependant que monsieur [B] [K] a versé un acompte de 254 euros et qu’il reste donc redevable d’un montant de 126 euros au titre du régime invalidité décès en 2018, qu’il ne conteste pas.
2.2. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2018 au titre du régime de retraite de base et de l’invalidité décès étant confirmées pour leurs montants visés dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 45,22 euros au total.
S’agissant de celles afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite complémentaire, le tribunal constate que leur montant n’a pas été actualisé suite à la régularisation à la baisse de la cotisation. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse.
*
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [B] [K] le 21 octobre 2019 pour un montant total de 1 947,22 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2018 (1 902 euros), outre les majorations de retard afférentes (45,22 euros).
Monsieur [B] [K] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [B] [K] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [B] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leurs demandes respectives à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [B] [K] le 21 octobre 2019 pour un montant total de 1 947,22 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2018 (1 902 euros), outre les majorations de retard afférentes (45,22 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [B] [K] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 947,22 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [B] [K] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 72.88 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [B] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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