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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 sept. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5TSF
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Juillet 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-11763 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 mai 2003 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 13] (Tunisie)
Vu l’assignation en date du 8 novembre 2024
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[H] [T]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] ( Tunisie)
et
[R] [F]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 novembre 2024.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs:
— [X] [F] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 11] (Bouches du Rhône)
— [D] [F] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 11] (Bouches du Rhône)
— [L] [F] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11]( Bouches du Rhône)
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :
> en période scolaire :les semaines paires de chaque mois du samedi midi au dimanche 18 heures
> en période de vacances : la moitié des vacances légales de plus de cinq joursavec le choix des périodes au père les années paires et à la mère les années impaires,
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du choix de la période de le faire connaitre au plus tard 15 jours avant les petires vacances et avant le 31 mai pour les vacances d’été
DIT qu’à défaut pour le parent d’avoir fait part de son choix le père exercera son droit de visite durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant le week-end de la fête des pères, le dimanche de la fête des mères étant réservé à la mère,
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère;
PRECISE que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
— La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18 heures.
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement
FIXE à la somme de 100 euros par mois ( CENTS EUROS) le montant dû par Monsieur [R] [F] à payer à madame [H] [T] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant soit la somme totale de 400 euros ( QUATRE CENTS EUROS) et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement
DIT que ladite pension due par Monsieur [R] [F] à Madame [H] [T] pour les enfants :
— [V] [F] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
— [X] [F] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
— [D] [F] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
— [L] [F] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [R] [F] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [T], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement ( septembre 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1 er novembre de chaque année passé l’âge de la majorité de l’enfant et pour la première fois avant le 1er novembre 2025 concernant [V] [F];
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé sans mise en demeure, à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Madame [H] [T] supportera les entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
INVITE Madame [H] [T] à faire procéder à la signification du jugement dans les six mois de son prononcé, à défaut de quoi il serait non avenu.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 SEPTEMBRE 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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