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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 21 mars 2024, n° 22/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Mars 2024
RG 22/01835 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPDV / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[J] [O]
C /
[U] [Z] [C] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
DEFENDEUR :
Madame [U] [Z] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341
1 grosse et 1 expédition le :
— à Me Hervé GUYENARD, vestiaire : 341
— à Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 février 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE),
et de
Madame [U] [Z] [C], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (68),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (01) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 février 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande liquidative ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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