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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société SGC [ Localité 10 ] EXTERIEUR ( réf. 1278007 - EAU ), - Société [ 7 ] CHEZ [ 8 ] ( réf. 6009933146 ), - Société CAF DE LA VIENNE, - Société [ 9 ] ( réf. 1.3718908 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOKE MINUTE : 25/00111
BDF 000124017527
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [J] [E] (Réf. loyer impayé – logement actuel)
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
— Madame [V] [L] (Débitrice)
née le 23 Août 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
— SGC [Localité 10] (réf. Garderie)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représenté
— Société [7] CHEZ [8] (réf. 6009933146)
dont le siège social est sis Pôle Surendettement – [Adresse 6]
Non représentée
— Société SGC [Localité 10] EXTERIEUR (réf. 1278007 – EAU)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— Société [9] (réf. 1.3718908)
dont le siège social est sis Service BDF – Surendettement – [Adresse 11]
Non représentée
— Société CAF DE LA VIENNE
(1050863 – fraude IM3-5 JAU-1 FP1-1, 1050863 – Fraude RSA INK/10+11 INL-4 IRS-1, 1050863 – IM4-4 fraude, 1050863 – IN1-4 fraude, 1050863 – Prêt action sociale)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 8 avril 2024, Madame [V] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [V] [L] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 8 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [E], créancier, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2024.
Aux termes de son courrier, Monsieur [J] [E] conteste l’effacement de dettes ordonné, précisant que la débitrice demeure redevable d’un loyer impayé pour un montant de 493 € et qu’en outre, elle n’a que partiellement versé le loyer correspondant au mois de juin 2024, la somme de 100 € restant due.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [J] [E] a comparu, précisant qu’il est copropriétaire avec son épouse, Madame [C] [E], du logement loué à Madame [V] [L]. Il a indiqué que la créance telle qu’elle a été retenue par la commission de surendettement n’a pas évolué et qu’il souhaite être remboursé, précisant que les loyers versés lui servent à rembourser l’emprunt immobilier souscrit en vue de l’acquisition du logement loué. Il a précisé qu’à l’occasion d’échanges avec la débitrice, celle-ci a mentionné qu’elle pourrait verser 50 € par mois en remboursement de la somme due.
Madame [V] [L] a comparu et fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, émettant le souhait de rembourser ses bailleurs et confirmant avoir indiqué à ces derniers qu’elle pourrait verser 50 € par mois. Mais après exposé sa situation financière, elle a indiqué ne pas être en capacité de verser une quelconque somme en remboursement de ses dettes. Après évocation du courrier adressé par la CAF de la Vienne en vue de l’audience, la débitrice a confirmé être redevable des sommes évoquées par le créancier dans son courrier, précisant que ce dernier effectue des retenues sur les prestations versées en remboursement des sommes dues, dont la majeure partie est d’origine frauduleuse.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que Madame [V] [L] est redevable de la somme totale de 25677,07 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, s’il n’y a pas lieu d’effectuer de vérification de créance concernant les créances de la CAF de la Vienne d’origine frauduleuse, en ce que lesdites créances sont exclues du champ de la procédure, il sera en revanche observé que la CAF DE LA VIENNE a évoqué une modification du montant de la créance qu’elle détient à l’égard de Madame [V] [L], créance qui n’est pas d’origine frauduleuse et qui est donc intégrée à la procédure.
En effet, la commission de surendettement a fixé la créance de la CAF DE LA VIENNE intégrée à la procédure de surendettement à la somme de 363,50 €.
Or, dans son courrier de comparution par écrit, la CAF DE LA VIENNE expose qu’au-delà de cette créance de 363,50 €, elle détient d’autres créances non frauduleuses à l’égard de la débitrice :
488,70 € au titre de la prime d’activité IM3/006665,36 € au titre des allocations familiales ressources IN1/006363,50 € au titre d’un prêt action sociale M03/001
A l’audience, Madame [V] [L] a confirmé être redevable de l’ensemble des sommes évoquées par le créancier dans son courrier de comparution par écrit.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF DE LA VIENNE aux sommes de 488,70 € au titre de la prime d’activité IM3/006, de 665,36 € au titre des allocations familiales ressources IN1/006 et de 363,50 € au titre d’un prêt action sociale M03/001, étant précisé que les autres créances de la CAF DE LA VIENNE ne sont pas intégrées à la procédure de surendettement en raison de leur origine frauduleuse.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Madame [V] [L] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que cette dernière perçoit des revenus de 2126 € et s’acquittent de charges d’un montant mensuel estimé à 2425 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [V] [L] a travaillé dans le cadre d’un CDD à compter du 5 mai 2025, emploi qui devait prendre fin le 30 juin 2025. Elle a produit son bulletin de salaire du mois de mai 2025 dont il résulte qu’elle a perçu 911 € pour la période du 5 au 31 mai 2025. Elle a justifié que l’APL dont elle bénéficie est d’un montant mensuel de 411 €.
Force est de constater que ces seuls éléments fournis par la débitrice dans le cadre de l’examen de cette contestation sont insuffisants pour avoir une connaissance précise de sa situation.
A l’audience, Madame [V] [L] a précisé que son CDD devrait être renouvelé. Elle a indiqué percevoir mensuellement la somme de 1380 €, outre 737 € versés par la CAF, l’intéressée ayant précisé que des retenues sont effectuées sur les prestations qui lui sont versées, sans fournir de justificatif permettant de chiffrer le montant desdites retenues.
En outre, Madame [V] [L] a mentionné avoir 4 enfants, dont 3 sont encore à charge. Le quatrième est âgé de 18 ans et réside encore au domicile maternel, même s’il travaille, perçoit 1600 € par mois et participe aux charges pour un montant mensuel de 300 €. L’intéressée a précisé que ses deux enfants aînés vont prochainement quitter son domicile pour s’installer dans un logement autonome, de sorte que les aides sociales qui lui sont versées vont diminuer.
Au regard de ces éléments, s’il importe de relever que Madame [V] [L] n’a que très partiellement justifié de sa situation, ce qui rend complexe l’évaluation de son état de surendettement, il sera considéré, compte tenu des quelques justificatifs produits par la débitrice, de ses déclarations à l’audience et des éléments communiqués par la commission de surendettement ;
Que la débitrice perçoit des revenus mensuels de 2117 € ;Qu’elle n’aura prochainement que deux enfants à charge, de sorte qu’il y a lieu de retenir les sommes de 1074 € au titre du forfait de base, 205 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage, outre 671 € au titre du loyer, soit des charges mensuelles totales de 2161 €.
Aussi, en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 379 €.
Compte tenu de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [V] [L] peut être évalué à la somme totale de 33086,08 €.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que la situation de surendettement de Madame [V] [L] est caractérisée. Pour autant, il apparaît en l’état prématuré de considérer la situation de l’intéressée comme étant irrémédiablement compromise.
En effet, ainsi que cela a été précédemment mentionné, Madame [V] [L] n’a que très partiellement justifié de sa situation personnelle, professionnelle et financière, certains éléments versés n’étant pas corrélés à ses déclarations faites à l’audience, l’insuffisance des justificatifs produits laissant en tout état de cause dans l’ignorance de la réalité de ses ressources et charges mensuelles. Aussi, ces éléments rendent très imprécise l’évaluation de sa situation et l’estimation de sa capacité de remboursement, excluant que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En outre, il sera observé que la majeure partie de l’endettement de la débitrice résulte de dettes frauduleuses auprès de la CAF, laquelle effectuerait des retenues sur les prestations sociales versées à l’intéressée, permettant un apurement progressif desdites dettes frauduleuses tout en garantissant le maintien du versement mensuel de prestations sociales, lesquelles viennent s’ajouter aux revenus mensuels de la débitrice qui sont susceptibles d’évoluer au regard du devenir encore incertain de sa situation professionnelle.
Par ailleurs, au-delà des incertitudes entourant la situation professionnelle et les revenus mensuels de la débitrice viennent s’ajouter une évolution des charges de l’intéressée, laquelle a fait état du départ de deux de ses quatre enfants de son domicile, ce qui va modifier tant ses charges que les prestations sociales qu’elle va percevoir. Cet élément est également susceptible d’impacter les charges de loyer de l’intéressée qui, au regard du départ de deux de ses enfants du domicile, est susceptible de changer de lieu de vie pour un logement plus modeste et moins onéreux.
Enfin, il importe de relever que les déclarations de Madame [V] [L] à l’audience, qui a d’abord confirmé être en mesure d’effectuer des versements en remboursement de la dette locative avant de se raviser, confirment que sa situation ne saurait être considérée comme étant irrémédiablement compromise et mettent en exergue une perspective de retour à meilleure fortune.
Par conséquent, à défaut pour la débitrice d’avoir fourni l’ensemble des éléments permettant une évaluation précise de sa situation et en l’absence d’éléments suffisants pour considérer que l’intéressée n’est pas susceptible de revenir à meilleure fortune, il convient de faire droit à la contestation élevée par Monsieur [J] [E] et de renvoyer le dossier de Madame [V] [L] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [J] [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 8 juillet 2024 au bénéfice de Madame [V] [L] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF de la VIENNE intégrées à la procédure de surendettement aux montants suivants :
488,70 € au titre de la prime d’activité IM3/006665,36 € au titre des allocations familiales ressources IN1/006363,50 € au titre d’un prêt action sociale M03/001
RAPPELLE que les autres créances de la CAF de la VIENNE sont exclues du champ de la procédure de surendettement au motif de leur origine frauduleuse ;
FAIT droit à la contestation de Monsieur [J] [E] et CONSTATE que la situation de Madame [V] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame [V] [L] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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