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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 11 sept. 2025, n° 20/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 20/01284 – N° Portalis DBZZ-W-B7E-D76C
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 12 Juin 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF,Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [E] [K] épouse [Z]
née le 23 Octobre 1968 à HESDIN (62), demeurant 45 rue des Magniolas – 62217 TILLOY LES MOFFLAINES
représentée par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003246 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [W] [Z]
né le 06 Juillet 1969 à AMIENS (80), demeurant 28 rue de Biache – 62118 FAMPOUX
représenté par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-794 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [K] et M. [W] [Z] ont contracté mariage le 20 janvier 1996 à Oppy (62), après avoir adopté le régime de la communauté universelle selon contrat régularisé le 15 janvier 1996 devant Maître [L] [G], notaire à Neuville-Saint-Vaast.
De cette union sont issus trois enfants :
[S], né le 07 juin 2004 à Sainte-Catherine (21 ans),
[M], né le 05 janvier 2007 à Sainte-Catherine (18 ans),
[V], née le 15 mars 2011 à Arras (14 ans).
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2020, Mme [E] [K] a présenté une demande en divorce en application des dispositions de l’article 251 du code civil.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales d’Arras le 16 mars 2021. Lors de l’audience, les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2023, Mme [E] [K] a fait assigner M. [W] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 12 mars 2025 Mme [E] [K] demande de :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
condamner M. [W] [Z] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5.900 euros,
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
fixer les effets du divorce à compter de la demande en divorce,
fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre selon les modalités amiablement convenues entre les parties,
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, avec intermédiation financière,
condamner M. [W] [Z] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Delcourt.
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées le 07 mai 2025, M. [W] [Z] demande de :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
débouter Mme [E] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
fixer les effets du divorce à compter de la demande,
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
lui accorder un droit de visite et d’hébergement usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances),
à titre principal, débouter Mme [E] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation pour les trois enfants,
à titre subsidiaire, supprimer la pension alimentaire due pour [S],
statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 12 juin 2025.
La date du délibéré a été fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé le conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de non-conciliation, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [E] [K] et de M. [W] [Z] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
L’article 262-1 dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, le jugement de prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Selon l’article 262-1 du code civil, dans son ancienne version, le jugement de divorce prend effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il est constant que lorsque la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2019, soit le 1er janvier 2021, l’action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
En l’espèce, la requête en divorce a été introduite le 15 octobre 2020. Le jugement de divorce ne peut, donc, prendre effet, contrairement à ce que plaident les deux époux, qu’à compter de l’ordonnance de non conciliation, conformément à la loi ancienne.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [E] [K] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
* * *
En l’espèce, Mme [E] [K] sollicite la somme de 5.900 euros au titre de la prestation compensatoire. Elle explique que M. [W] [Z] a pu mener sa carrière tandis qu’elle a cessé de travailler à la naissance d'[S] et qu’elle s’est ensuite consacrée à l’éducation de ses enfants durant 16 ans.
M. [W] [Z] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que Mme [E] [K] s’est consacrée aux enfants dans le cadre d’un choix commun ; qu’elle a refusé de reprendre une activité professionnelle lorsqu’il a été reconnu en invalidité, alors qu’elle avait les capacités de travailler. Il ajoute que son état de santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle à temps plein, ce qui aura une incidence sur ses droits à la retraite.
* * *
Le vif mariage a duré 25 ans.
Mme [E] [K] est âgée de 57 ans, son époux de 56 ans.
A ce jour, Mme [E] [K] cumule deux emplois en qualité d’AESH et d’adjoint d’animation. Elle perçoit des revenus mensuels nets imposables moyen de 1.100 euros (13.204 euros /12) pour son emploi d’AESH et de 278 euros (3.343 euros /12) pour son emploi d’adjoint d’animation, soit des revenus mensuels de 1.400 euros environ nets imposables. Elle verse aux débats une attestation de paiement de la CAF du mois de janvier 2025. Il en résulte qu’elle perçoit 252 euros d’allocation de logement, les allocations familiales n’entrant pas en compte dans l’évaluation de la disparité en matière de prestation compensatoire.
Elle indique que le père ne verse pas la pension alimentaire due pour les enfants.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle règle un loyer de 850 euros mensuels, pour l’appartement qu’elle occupe à Tilloy-lès-Mofflaines. Elle indique contribuer également au remboursement du prêt immobilier pour l’ancien domicile conjugal. Mais selon la déclaration sur l’honneur de M. [W] [Z], le crédit est soldé depuis le mois de mars 2024. Mme [E] [K] assume la charge de deux enfants, [M] terminant le lycée, et [V] terminant la classe de quatrième.
A ce jour, M. [W] [Z] est sans emploi. Selon son avis d’imposition 2024 sur l’année 2023, M. [W] [Z] a perçu au total (13.113 euros / 12) soit 1.092 euros mensuels en moyenne. Il est reconnu comme travailleur handicapé. Il perçoit une pension d’invalidité d’un montant imposable de 758 euros par mois, selon l’attestation du mois d’avril 2025. Il justifie également percevoir une allocation de solidarité spécifique d’un montant de 589 euros par mois. Mme [E] [K] assure que son époux effectue des travaux d’entretien et perçoit des revenus complémentaires payés via CESU. Ce point n’est pas contesté par M. [W] [Z], qui précise toutefois que les heures de travail n’étaient que ponctuelles et que plusieurs employeurs particuliers ont mis un terme à son contrat. Pour le mois de décembre 2023, il déclare sur l’honneur avoir perçu 190 euros, et pour le mois de février 2024 la somme de 231 euros. Il fournit les bulletins de paie correspondant. M. [W] [Z] ne produit pas, toutefois, l’ensemble des bulletins de paie établis par les différents particuliers pour lesquels il travaille, pour l’année 2024, et le début de l’année 2025.
Outre les charges courantes et les taxes, M. [W] [Z] n’a plus de crédit immobilier à régler. Il devra s’acquitter d’une pension alimentaire pour ses enfants.
Les époux sont propriétaires d’une maison, occupée par M. [W] [Z], située à Fampoux, dont la valeur est estimée à 110.00 euros, selon la déclaration sur l’honneur établie par M. [W] [Z].
Il est, certes, exact que la situation financière de Mme [E] [K] est obérée par la circonstance qu’elle n’a pas travaillé durant de nombreuses années, pour se consacrer à ses enfants et son foyer. Toutefois, il n’existe pas de disparité dans les situations des époux, actuelle et prévisible, puisque Mme [E] [K] demeure en capacité de travailler et perçoit des revenus, tandis que son époux est devenu invalide, et subit une baisse de ses capacités de gains.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [E] [K] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Seule [V] est mineure. Il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [S] et [M].
L’acte de naissance versé aux débats permet de constater que les conditions légales sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale s’agissant de [V].
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, la résidence habituelle de [V] est fixée chez sa mère. Cette dernière propose un droit de visite et d’hébergement libre pour le père, tandis que M. [W] [Z], sollicite un droit de visite et d’hébergement usuel.
[V] est âgée de 14 ans et va entrer en troisième. Elle a un âge où elle peut encore alterner durant les week-ends et les vacances entre les domiciles de ses deux parents. Mme [E] [K] ne justifie pas que M. [W] [Z] n’aurait pas exercé régulièrement son droit de visite et d’hébergement.
Le droit de visite et d’hébergement initialement prévu par le magistrat conciliateur sera maintenu.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
Selon les dispositions de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Pour obtenir la suppression de sa contribution, le débiteur devra démontrer que les enfants majeurs sont devenus indépendants ou autonomes financièrement.
Cependant, il est constant que la contribution du parent débiteur peut être supprimée si l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur, établissant que celui-ci demeure à sa charge.
Par ailleurs, les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d’impécuniosité.
Lorsqu’une décision de justice a mis, à la charge du parent hébergeant, l’obligation de justifier de la situation personnelle de l’enfant annuellement avant une certaine date, le manquement à cette obligation par le créancier de la pension alimentaire n’entraine pas ipso facto la suppression rétroactive de la pension alimentaire, mais conduit à l’inversion de la charge de la preuve.
En l’espèce, les trois enfants vivent au domicile maternel.
[S] bénéficie d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation en troisième année d’IUT à l’université de l’Artois. Il perçoit des revenus de l’ordre de 800 euros mensuellement.
[S] perçoit des revenus dont le montant avoisine ceux de son père. Il est devenu autonome financièrement. La pension alimentaire due par M. [W] [Z] sera supprimée, à compter du présent jugement.
Quant à [M] et [V], ils bénéficient d’une bourse, d’un montant respectif de 870 euros et 111 euros annuels. Ces bourses ne suffisent pas à couvrir les besoins d’adolescents, ne serait-ce que la restauration scolaire et les frais de santé restés à charge (optique, orthodontie…).
Compte-tenu des situations économiques des parties et des besoins des enfants, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et de [M] sera fixée à la somme de 80 euros par mois et par enfant, à compter du présent jugement.
A la demande de la mère, l’intermédiation sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce, Mme [E] [K] sollicite le paiement par M. [W] [Z] de tous les dépens.
En considération des situations économiques et en équité, la demande de Mme [E] [K] sera rejetée.
Chaque époux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2021 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Mme [E] [T] [O] [K], née le 23 octobre 1968 à Hesdin (62)
et
M. [W] [Z] né le 06 juillet 1969 à Amiens (80)
mariés le 20 janvier 1996 à Oppy (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [E] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que Mme [E] [K] et M. [W] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [V], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de l’enfant [V] au domicile de Mme [E] [K] ;
Dit que M. [W] [Z] exercera à l’égard de [V] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
durant vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Déclare sans objet les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant [M] ;
Fixe à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [W] [Z] doit régler chaque mois à Mme [E] [K] pour l’entretien et l’éducation de [M] et [V] ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [W] [Z] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [W] [Z] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [E] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Supprime la pension alimentaire due par M. [W] [Z] pour l’entretien et l’éducation d'[S] à compter du présent jugement ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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