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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQHT
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [L]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 2000 à ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey PALERM
— [J] [L]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable n°20100185998 formée le 7 février 2024, acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE a consenti à monsieur [J] [L] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 2.100 euros, utilisable par période et remboursable par mensualités de 110 euros sur une durée de 23 mois, outre une dernière échéance de 15,55 euros le 24ème mois, au taux débiteur de 19,89 % (TAEG maximum 22 %).
Monsieur [J] [L] a utilisé le crédit pour un montant total de 1.076 euros, la première échéance devant être prélevée le 5 mars 2024.
Nonobstant les tentatives de règlement du débiteur, aucune échéance n’a pu être prélevée par la banque, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être retenu dès le 5 mars 2024.
Le prêteur a ainsi adressé à monsieur [J] [L] une mise en demeure le 19 juillet 2024 d’avoir à lui régler la somme de 180 euros dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 4 septembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat, mettant en demeure le débiteur d’avoir à lui régler la somme totale de 2.334,24 euros.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la Banque a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 mars 2025.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, selon les modalités suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du 13 août 2024 ;Condamner monsieur [J] [L] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 225 euros au titre des échéances impayées et 1.912,39 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 13 août 2024.Subsidiairement le condamner au paiement de la somme expurgée des intérêts de 2.137,39 eurosEn tout état de cause le condamner à lui verser la somme de 170,99 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %Le condamner à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, produit un décompte expurgé des intérêts conventionnels.
Monsieur [J] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion, à la nullité du prêt et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs versée aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023.
La procédure initiée par la demanderesse a été introduite le 10 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action est donc recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation, le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L313-25 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation précité.
En l’espèce l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
En effet, le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contient pas le résultat de la consultation.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
« I – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. »
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’emprunteur communique deux documents qui mentionnent au titre des deux utilisations du prêt :
Pour la première :
« - Établissement code interbancaire : 16760
— Dénomination : FRANFINANCE a effectué une consultation obligatoire au FICP pour la clé BdF 290600TURDE le 07.02.2024
Pour M. [L] [J] né le 29/06/2000 à ROUMANIE,
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 24-02-07 – 12.47.35
Numéro de consultation obligatoire : 240380154315".
Pour la seconde :
« - Établissement code interbancaire : 16760
— Dénomination : FRANFINANCE a effectué une consultation obligatoire au FICP pour la clé BdF 290600TURDE le 07.02.2024
Pour M. [L] [J] né le 29/06/2000 à ROUMANIE,
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 24-02-08 – 04.03.46
Numéro de consultation obligatoire : 240391015634".
Le Tribunal constate que le résultat de ces deux consultations ne figure pas sur les justificatifs produits, de sorte que ces documents ne répondent pas aux prescriptions de l’article susvisé et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul chef, sans qu’il soit besoin d’examiner plus en avant les autres moyens soulevés.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation. Si une telle demande est formulée indépendamment de la demande en paiement, elle sera rejetée. Si la pénalité est incluse dans le détail des sommes réclamées par la banque sans qu’elle forme de demande expresse en ses écritures, elle sera déduite des sommes mises à la charges du débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
De plus, s’agissant d’un contrat renouvelable, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
le décompte détaillé de sa créance la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 19 juillet 2024 l’invitant à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 180 euros dans un délai de 15 jours, l’informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée à l’emprunteur par le service contentieux, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 2.334,24 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation de monsieur [J] [L] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels et pénalités et intérêts de retard, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, soit la somme de 2.104,63 euros, suivant décompte expurgé produit aux débats, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à son encontre.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [L] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
CONDAMNE monsieur [J] [L] à verser à la SA FRANFINANCE :
la somme de 2.104,63 euros au titre des échéances impayes et du capital restant dû du crédit renouvelable n°20100185998, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %,
CONDAMNE monsieur [J] [L] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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