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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 22/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.G
F.C
LE 02 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01033 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LO7B
[H] [M]
C/
S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER – CABINET LOUIS XVI
Le 02/10/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me MOULINAS – CP 256
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me RIOU – CP 49
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME, lors des débats
Sylvie GEORGEONNET, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [H] [M]
née le 11 Août 1951 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. YAOUANC IMMOBILIER – CABINET LOUIS XVI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Souhaitant bénéficier du dispositif fiscal de la loi n° 2014- 626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, Madame [H] [M] a confié le 16 février 2018, par mandat de gérance n°584, l’administration d’un appartement de type 4 pièces, situé [Adresse 1] ([Localité 5]-Atlantique), à la SARL Cabinet Louis XVI – Yaouanc Immobilier.
Par l’intermédiaire de son mandataire, elle a consenti le 19 mars 2018 un bail stipulant un loyer mensuel de 782 euros.
En réponse à un message électronique de Mme [M] du 19 avril 2018, la SARL Cabinet Louis XVI a admis que la loi Pinel « offre la possibilité de prendre en compte la moitié de la surface de la terrasse plafonné à 8 m2 ».
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020, la SARL Cabinet Louis XVI a proposé de verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre amiable. Si elle admettait en effet que les 8 m² de la terrasse auraient dû être pris en compte, elle estimait cependant difficile de dire aujourd’hui si l’appartement aurait pu être loué au plafond, dans la mesure où en 2018, le marché locatif était moins tendu et les loyers, moins élevés. Elle lui demandait par ailleurs son accord pour la relocation du bien en contrepartie d’un loyer de 874,35 euros.
Par message électronique du 3 décembre 2020, Mme [M] a refusé la proposition de dédommagement, l’estimant inférieure au préjudice réellement subi. Elle s’interrogeait en outre sur la méthode de calcul du nouveau loyer proposé.
En l’absence de réponse, elle a sollicité sa protection juridique, qui s’est rapprochée de la SARL Cabinet Louis XVI par lettre recommandée avec accusé de réception et message électronique du 21 décembre 2020. Elle lui reprochait plusieurs manquements contractuels, tenant au montant du loyer fixé, à l’absence de remise en location du bien, à l’inutilité de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement alors qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé, et la mettait en demeure d’indemniser leur assurée à la hauteur de son préjudice. Elle l’informait en outre de la volonté de la propriétaire d’effectuer une retenue sur le dépôt de garantie du locataire sortant au vu des dégradations relevées dans le procès-verbal de constat d’huissier et lui demandait de produire devis et factures de travaux.
Par courrier du 18 janvier 2021, la SARL Cabinet Louis XVI a rappelé sa proposition de dédommagement amiable d’un montant de 1 000 euros et a fait savoir qu’elle était disposée à transmettre le dépôt de garantie à Mme [M]. Elle a souligné qu’elle n’avait pas connaissance du procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande de Mme [M].
Par message électronique du 26 janvier 2021, la SARL Cabinet Louis XVI a sollicité à nouveau la protection juridique de Mme [M] pour la restitution du dépôt de garantie et a précisé qu’à son avis, est à retenir un devis de 126,50 euros sur le dépôt de garantie pour la réfection de la plinthe au pied de la douche.
Par message électronique du 8 février 2021, la SARL Cabinet Louis XVI a informé la protection juridique de Mme [M] du remboursement du dépôt de garantie, déduction faite du devis de 126,50 euros.
Par message électronique du 11 février 2021, la protection juridique de Mme [M] a réclamé à la SARL Cabinet Louis XVI les clefs de l’appartement afin de réaliser des devis de remise en état.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021, Mme [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le cabinet de gestion locative de l’indemniser de la perte de revenus sur neuf années, soit la somme de 8 269,64 euros, et de lui re-verser le dépôt de garantie. Elle résiliait par ailleurs le mandat de gestion, lui enjoignant de lui restituer les clefs.
Par courrier du 8 février 2021, la SARL Cabinet Louis XVI lui a restitué le dossier de location et le dépôt de garantie pour le garage, lui indiquant que le dépôt de garantie pour l’appartement avait été restitué au locataire.
Un nouveau bail a été régularisé le 2 septembre 2021, fixant le montant du loyer mensuel à la somme de 845 euros.
Mme [M] a, par acte du22 février 2022, assigné la SARL Yaouanc Immobilier – Cabinet Louis XVI, devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de la somme de 10 945,92 euros.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2023, Mme [M] demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1991 et 1992 du code civil, de :
La dire et juger recevable et bien fondée ;Débouter la société Yaouanc Immobilier – cabinet Louis XVI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société Yaouanc Immobilier – cabinet Louis XVI à lui payer la somme de 10 945,92 euros ;Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021 ;Dire et juger que les intérêts seront capitalisés ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Elle invoque plusieurs fautes de la part de la société défenderesse :
Avoir omis de valoriser la terrasse de 9 m² lors de la fixation du montant du loyer lors de la conclusion du bail en 2018 ;Ne pas avoir géré convenablement, « en bon père de famille », l’appartement confié, qui a été dégradé par le locataire et dont les dégradations ont été supportées par elle et non par le locataire défaillant ;Etre resté inerte face aux problèmes rencontrés par son mandant. Elle soutient que son mandataire n’a rien fait pendant des mois en 2020 et 2021, ce qui lui a occasionné une perte de loyers.
En réponse aux conclusions de la société défenderesse, elle rappelle qu’elle n’est pas sachant en la matière et qu’elle n’a aucune expérience, ni compétence particulière en matière immobilière, ce qui l’avait amenée à donner mandat au Cabinet Louis XVI pour la conseiller au mieux de ses intérêts. Elle estime que le défaut de conseil est patent.
Elle soutient en outre que le cabinet Louis XVI a calculé le montant du loyer, en se trompant sur la surface utile, ce qui démontre selon elle une méconnaissance des textes applicables, en particulier du code de la construction et de l’habitat.
Elle conteste de surplus les allégations de la société défenderesse selon lesquelles il était impossible de louer l’appartement au plafond autorisé par la loi Pinel, au regard de la forte croissance démographique de l’agglomération nantaise, du dynamisme du marché immobilier nantais et de la difficulté de trouver un logement à louer ou à acheter. Elle fait observer que son appartement a trouvé locataire immédiatement, dès qu’il a été mis sur le marché locatif et qu’il a ensuite été reloué sans délai. Elle rappelle qu’il s’agit d’un appartement neuf, équipé de deux salles de bains, de trois chambres et d’une terrasse circulaire de plus de 50 m².
Elle s’oppose à l’application d’une perte de chance, soutenant l’absence d’aléa. En effet, l’appartement a été loué immédiatement, sans période de carence, ni attente, de sorte qu’il aurait été loué même avec un loyer un peu plus élevé.
Elle qualifie d’inepte l’argument développé en défense selon lequel l’appartement ne pouvait pas être re-loué, faute de renvoi du coupon-réponse d’autorisation de remise en location, dès lors qu’elle avait l’intérêt le plus grand à voir son appartement reloué le plus vite.
S’agissant des dégradations et de la remise en état du logement, elle entend rappeler que l’appartement loué en 2018 était neuf et que les dégradations décrites dans l’état des lieux de sortie justifiaient la reprise des peintures. Elle soutient que l’utilisation normale d’un appartement durant 32 mois n’entraine pas les dégradations constatées, d’autant plus visibles et flagrantes qu’il était neuf.
Elle conteste que la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie puisse constituer un doublon, dès que le montant est supérieur.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique du 11 septembre 2023, la SARL Cabinet Louis XVI conclut au débouté de Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le préjudice de Mme [M] au titre de la perte de chance de louer au plafond Pinel à hauteur de 30%, soit la somme de 452,16 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle conteste en premier lieu tout manquement à son devoir de conseil s’agissant du montant du loyer. Elle rappelle que le dispositif dit Pinel n’impose pas de louer au plafond. Elle expose que le loyer ayant été calculé en partant d’un prix au m² haut, appliqué à la surface habitable de l’appartement, il a été pratiqué un abattement par omission de la terrasse. Elle fait observer que le bien était situé en 2018 dans un quartier en pleine construction, que l’appartement litigieux ne comportait ni prestation, ni aménagement (pas de cuisine aménagée, pas de placards, pas de sèche-serviette dans la salle de bains, vasque simple) et qu’il était pourvu de matériaux tels que lino et PVC pour les sols. Elle souligne que le loyer de 782 euros a été régulièrement accepté par Mme [M] et que le montant du loyer lors de la seconde mise en location du bien en 2021 est également inférieur au plafond Pinel.
A titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice doit s’analyser en une perte de chance de louer au plafond Pinel. Elle rappelle que si le bien avait été loué au plafond Pinel, ses honoraires réglés par Mme [M] auraient été plus élevés.
Elle conteste en deuxième lieu tout manquement dans le cadre de la relocation du bien, faute pour la propriétaire de l’appartement d’avoir donné son accord sur les modalités de remise en location, notamment le montant du nouveau loyer. De manière surabondante, elle relève que Mme [M] a récupéré les clefs le 15 février 2021, a fait procéder à des travaux de peinture au mois de mars 2021, de sorte qu’elle ne l’a matériellement pas mise en capacité de relouer le bien et elle lui a clairement notifié son intention de rompre le contrat.
La SARL Cabinet Louis XVI conteste en troisième lieu ne pas avoir accompli sa mission de gestionnaire avec diligence lors de la restitution du bien. Elle fait valoir qu’elle a interrogé à plusieurs reprises Mme [M] sur la restitution du dépôt de garantie, directement ou via sa protection juridique, étant rappelé que cette restitution doit intervenir dans un délai maximal de deux mois et qu’à défaut de réponse, elle a restitué le 8 février 2021 le dépôt de garantie, déduction faite du montant des travaux de réparation de la plinthe et de l’entretien de la chaudière. Elle considère en outre qu’il ne peut être demandé au locataire de restituer le bien en état neuf, les légères traces relevées dans l’état des lieux de sortie faisant partie de l’usage de l’appartement et de son usure, auxquelles le locataire ne peut être raisonnablement tenu. Elle en conclut que les travaux de remise en peinture à neuf de l’ensemble de l’appartement ne lui sont pas imputables et les sommes ne peuvent lui être réclamées par Mme [M]. Elle estime par ailleurs que la requérante ne peut à la fois lui demander la restitution du dépôt de garantie et la prise en charge des travaux. Elle qualifie la demande relative aux frais de gaz d’injustifiée et sans objet.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du mandataire
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
L’article 1992 du même code prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Le mandataire professionnel en matière de location immobilière est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son mandant.
Selon les dispositions de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au mandant de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution du mandat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement objet du mandat bénéficie du dispositif Pinel, qui permet au contribuable ayant acquis, entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017, un logement neuf ou en vente en l’état futur d’achèvement situé dans une zone spécifique du territoire ou ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre en charge du logement, de bénéficier d’une réduction d’impôt et que la SARL Cabinet Louis XVI en avait connaissance, bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans le contrat de mandat de gestion locative. En tout état de cause, cela résulte d’un message électronique adressé le 28 février 2018 par la SARL Cabinet Louis XVI à Mme [M], dans lequel il lui propose un candidat à la location répondant partiellement aux conditions de la loi Pinel.
Sur le manquement au devoir de conseil tiré du montant du loyer
La SARL Cabinet Louis XVI ne peut sérieusement contester tout manquement à son devoir de conseil, alors qu’elle a elle-même expressément reconnu, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020, qu’elle aurait « dû prendre en compte le 8 m2 de terrasse supplémentaire comme l’autorise la loi ». Elle admettait ainsi qu’elle n’avait pas communiqué à Mme [M] le montant maximum de loyer compatible avec le dispositif Pinel.
En tout état de cause, il est raisonnable et légitime d’attendre du mandataire professionnel, dans l’exécution des obligations afférentes à sa mission de gestion courante du logement confié, qu’il s’assure du respect de toutes les conditions requises du dispositif Pinel, et notamment du montant du loyer.
Si la SARL Cabinet Louis XVI expose dans ses dernières écritures qu’il a été volontairement omis la superficie de la terrasse dans la fixation du montant du loyer au regard de la localisation du bien et de ses caractéristiques, il lui appartenait d’en informer sa mandante, afin que celle-ci puisse donner son accord en disposant des éléments d’information nécessaires, ce qu’elle échoue à établir.
La SARL Cabinet Louis XVI ne peut pour se décharger de sa responsabilité venir reprocher à Mme [M] d’avoir accepté le montant de 782 euros, faute pour elle de disposer de tous les éléments d’information utile.
Il est ainsi établi que la SARL Cabinet Louis XVI a manqué à son devoir de conseil lors de la fixation du montant du loyer.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Le préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil s’analyse en une perte de chance.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance.
Ainsi, la perte de chance doit correspondre à la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Mme [M] évalue la perte de loyers subie à la somme de 1 507,20 euros. La SARL Cabinet Louis XVI ne conteste pas cette somme mais sollicite l’application d’une perte de chance de 30%.
Certes, l’appartement loué était neuf et comportait trois chambres, une salle d’eau et une salle de bain. Il doit également être relevé que l’appartement a rapidement trouvé preneur, puisqu’il a été loué un mois après la signature du contrat de mandat de gérance locative.
Néanmoins, le sol était recouvert de revêtement plastifié et la cuisine n’était pas équipée.
En outre, les extraits d’articles de presse produits par Mme [M] démontrent que si à l’été 2018, le marché de l’immobilier était décrit comme tendu, en juin 2017, le marché de la location restait accessible.
Dès lors, la perte de chance peut être évaluée à 70%.
La SARL Cabinet Louis XVI sera ainsi condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 055,04 euros. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, et non de la mise en demeure. En tout état de cause, il n’est pas justifié de la réception de la lettre de mise en demeure par la société défenderesse. Les intérêts seront capitalisés, demande étant faite.
Sur les fautes dans la gestion du mandat
Aux termes du contrat de mandat de gestion locative du 16 février 2018, il est stipulé que relève de la mission du mandataire de :
« GESTION DES LOYERS
Encaisser, percevoir tous loyers, charges, dépôts de garantie (dépôts dont le mandataire demeurera détenteur), indemnités d’occupation et d’assurances, provisions et plus généralement toute sommes ou valeur relative au(x) bien(s) géré(s) ;
Donner quittance, reçu et décharge et corrélativement donner mainlevée de toute saisie, opposition et cautionnement ;
[…]
CHANGEMENT DE LOCATAIRE
rechercher des locataires, louer et relouer le(s) bien(s) après avoir avisé le mandant de la vacance du ou des bien(s), renouveler les baux, aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos ;
Substituer, faire appel à tout concours et faire tout ce qu’il jugera utile en vue de procéder à la recherche de locataires et de mener à bonne fin la conclusion de la location des biens sus désignés ;
Faire tout ce qu’il jugera utile pour parvenir à la location ou à la relocation, effectuer toute publicité à sa convenance (photos, panonceaux, …) et plus généralement mettre en œuvre les moyens qu’il jugera nécessaires en vue de réaliser la mission confiée et l’insertion dans tout fichier Internet ;
faire tout ce qu’il jugera utile pour parvenir à la location ou à la relocation ».
Le bail régularisé le 19 mars 2018 prévoit notamment un dépôt de garantie « de l’exécution des obligations du locataire » d’un montant de 782 euros, le locataire s’obligeant notamment à aviser sans délai par écrit le bailleur de toute dégradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux loués.
Mme [M] produit une facture établie par la société Iridium le 11 avril 2021 relative à la « reprise de peinture suite au départ d’un locataire » sur les murs et cloisons « de l’ensemble de l’appartement » pour un montant TTC de 786,50 euros. Outre la pose de deux couches de peinture, il était prévu le « ponçage de la plinthe sous la fenêtre de le pièce principale ainsi que dans la salle de bain au niveau de la porte de douche ».
Toutefois, l’état des lieux de sortie renseigné le 26 novembre 2020 se contente de relever des marques de reprise sur le mur de la cuisine, de légères traces et marques de reprise dans la pièce principale, une petite tache sur la plinthe de la pièce principale, une plinthe abîmée sous la douche, 2 marques de rebouchage sur le mur et une légère trace au plafond dans la chambre 3.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux du 26 novembre 2020 décrit les murs et plafonds comme recouverts de peinture en bon état général, à l’exception de marques de rebouchage/reprise de peinture sur le mur dans la chambre 1 et dans la chambre 3. Les plinthes sont également décrites comme étant en bon état général, à l’exception de quelques éclats mineurs dans l’entrée et de traces d’humidité importantes sur le raccord de plinthe côté gauche du seuil d’entrée du cabinet de douche.
Contrairement à ce que Mme [M] prétend, elle ne pouvait exiger de son locataire de récupérer un logement en état neuf.
En outre, le cabinet Louis XVI a fait réaliser le 10 février 2021 un devis pour la réfection de la plinthe au pied de la douche et le coût de la réfection a été déduit du dépôt de garantie.
Aucune faute de gestion ne peut être caractérisée de la part de la SARL Cabinet Louis XVI s’agissant du dépôt de garantie.
Il est constant que le bien, libre depuis le 26 novembre 2020, n’a été reloué que le 2 septembre 2021.
Néanmoins, la SARL Cabinet Louis XVI justifie avoir sollicité par message électronique du 27 octobre 2020 l’accord de Mme [M] pour la relocation du bien en contrepartie du loyer mensuel de 874,35 euros, en lui demandant de renvoyer, le cas échéant, le coupon réponse joint.
Il n’est pas contesté que Mme [M] n’a jamais renvoyé ce coupon réponse, ni donné son accord pour le montant de loyer proposé.
Aucune faute de la part de la SARL Cabinet Louis XVI dans la relocation du bien n’est ainsi caractérisée.
Sur les autres demandes
Succombant principalement, la SARL Cabinet Louis XVI sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en revanche pas équitable qu’elle soit condamnée à prendre en charge les frais engagés par Mme [M], dès lors que la SARL Cabinet Louis XVI avait proposé amiablement la somme de 1 000 euros le 2 décembre 2020.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement dans un litige essentiellement financier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition, susceptible d’appel,
DIT que la SARL Cabinet Louis XVI a manqué à son devoir de conseil ;
CONDAMNE la SARL Cabinet Louis XVI à payer à Madame [H] [M] la somme de 1 055,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] [M], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SARL Cabinet Louis XVI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Cabinet Louis XVI aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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