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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/52559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE c/ S.A.R.L. LENA TAL, S.A.S. MJH FOOD MONTPARNASSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52559 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NWT
AS M N° : 13
Assignation du :
03 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS – #C0260
DEFENDERESSES
S.A.S. MJH FOOD MONTPARNASSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. LENA TAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0497
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2021, la société Unibail-Rodamco-Westfield a donné à bail commercial à la société Lena Tal des locaux situés dans le centre commercial Les ateliers gaité sis [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de dix années à compter de la livraison du local, soit à compter du 25 mai 2022, moyennant un loyer de base annuel de 44 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance et un loyer variable additionnel correspondant à la différence entre 7% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes. Une franchise de loyer de base pendant les deux premiers mois du bail a été consentie ainsi qu’une réduction du loyer de base, celui-ci s’élevant à 35 % du loyer de base les 12 mois suivant l’expiration de la période de franchise et à 20 % du loyer de base les 12 mois suivants.
Aux termes d’un avenant de substitution du 20 mai 2022, la société MJH Food Montparnasse s’est substituée à la société Lena Tal qui est restée garante et solidaire de la société MJH Food Montparnasse pendant toute la durée du bail, répondant ainsi solidairement du paiement des loyers, de leurs accessoires, des indemnités d’occupation dues, le cas échéant, comme de l’exécution de toutes les clauses du bail.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024 telle que rectifiée le 20 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, notamment, condamné solidairement la société MJH Food Montparnasse et la société Lena Tal à verser à la société Unibail-Rodamco-Westfield la somme de 116 438, 23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 29 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus et rejeté la demande de délais de paiement.
Les sociétés MJH Food Montparnasse et Lena Tal ont interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 28 novembre 2024. L’appel est actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de répertoire général 24/20214.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Unibail-Rodamco-Westfield a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, à la société MJH Food Montparnasse pour une somme de 197 192, 36 euros au principal, correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société MJH Food Montparnasse a fait assigner la société Unibail-Rodamco-Westfield devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le commandement de payer qui lui a été délivré le 21 février 2025 et, à titre subsidiaire, de solliciter des délais.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société Unibail-Rodamco-Westfield a fait assigner la société MJH Food Montparnasse et la société Lena Tall devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir :
« ➢DIRE la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD recevable et bien fondée en ses demandes ;
➢CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD et PRONONCER en conséquence la résiliation de plein droit du bail à effet du 22 mars 2025 ;
➢ORDONNER l’expulsion de la société MJH FOOD MONTPARNASSE et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin,
➢DIRE que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
➢CONDAMNER la société MJH FOOD MONTPARNASSE, solidairement avec la société LENA TAL, à reconstituer le dépôt de garantie pour un montant de 15 055,27 € entre les mains de la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE ;
➢JUGER que le dépôt de garantie sera définitivement acquis à la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, conformément aux stipulations contractuelles ;
➢FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par provision par la société MJH FOOD MONTPARNASSE, solidairement avec la société LENA TAL, au montant du dernier loyer annuel, majoré de 50 %, outre TVA et charges, impôts, taxes et, plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du Bail, à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
➢CONDAMNER la société MJH FOOD MONTPARNASSE, solidairement avec la société LENA TAL, au paiement de ladite indemnité d’occupation provisionnelle.
➢RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
➢CONDAMNER la société MJH FOOD MONTPARNASSE, solidairement avec la société LENA TAL, à payer à la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD la somme provisionnelle de 3 600,00 € par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢CONDAMNER la société MJH FOOD MONTPARNASSE, solidairement avec la société LENA TAL, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation et de ses suites ".
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025, la société Unibail-Rodamco-Westfield, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Elle a, par ailleurs, précisé également demander la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à rembourser la franchise et les réductions de loyers consenties à hauteur de 46 482, 11 euros et la somme de 40 810, 48 euros au titre du préjudice de vacance du local et de relocation prévu à l’article 26.2.4 du bail, ces demandes étant contenues dans le corps de l’assignation mais pas dans le dispositif.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, la société MJH Food Montparnasse et la société Lena Tal ont demandé de :
« CONVOQUER la société MJH FOOD MONTPARNASSE, la société LENA TAL et la société UNIBAIL-RORDAMCO-WESTFIELD SE à une audience de règlement amiable afin de permettre aux parties de rechercher une solution transactionnelle à ce litige ;
A défaut, DESIGNER tel médiateur qu’il plaira au tribunal de nommer, aux mêmes fins que celles exposées au paragraphe précédent ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses, notamment sur l’exigibilité des sommes revendiquées par la bailleresse,
DEBOUTER la société UNIBAIL RODEMCO WESTFIELD de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à la société MJH FOOD MONTPARNASSE un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la société UNIBAIL-RODEMCO-WESTFIELD, au besoin rétroactivement, et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
JUGER que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’échéancier de paiement ;
JUGER qu’en conséquence la clause résolutoire ne produira aucun effet dans le cas où la société MJH FOOD MONTPARNASSE s’acquitte e?ectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société UNIBAIL-RODEMCO-WESTFIELD à payer à la société MJH FOOD MONTPARNASSE et à la société LENA TAL la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société UNIBAIL-RODEMCO-WESTFIELD en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP HB & ASSOCIES, représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX, Avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes reconventionnelles d’audience de règlement amiable ou de désignation d’un médiateur
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile :
« Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ".
Suivant l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu des sommes importantes qui sont réclamées par la société Unibail-Rodamco-Westfield, de l’absence de tout paiement de la société MJH Food Montparnasse depuis son entrée dans les lieux et de la procédure qui est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, il n’y a lieu ni de renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable, ni de désigner un médiateur.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 21 février 2025 par la société Unibail-Rodamco-Westfield à la société MJH Food Montparnasse pour avoir paiement de la somme de 197 192, 36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 février 2025.
Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois de sa délivrance.
Afin de s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société MJH Food Montparnasse invoque la mauvaise foi du bailleur, dès lors que les sommes sollicitées dans le commandement de payer ne sont pas fondées, le décompte inséré dans le commandement litigieux laissant apparaître des sommes revendiquées au titre des loyers, acompte charge, taxe des locaux commerciaux et indemnités forfaitaires sans aucun justificatif.
Le décompte joint au commandement de payer ne permet effectivement pas de comprendre les sommes réclamées au titre des loyers, charges et accessoires dès lors que ce décompte ne détaille pas les sommes réclamées à ce titre alors qu’il ressort du relevé de compte locataire en date du 25 mars 2025 – qui n’était pas joint au commandement de payer – que ces sommes correspondent à des loyers de réserve, loyers de base, charges fonds marketing, honoraires d’analyse et d’assistance, à des paliers sur loyer, acompte sur charges.
Ce décompte ne détaille pas non plus les sommes réclamées au titre de l’acompte charges 2022 et 2024 alors qu’il ressort du relevé de compte locataire que l’acompte réclamé au titre de l’année 2022 correspond en réalité à l’acompte charge du quatrième trimestre et celui réclamé au titre de l’année 2024 correspond à un rappel.
Le décompte n’a donc pas mis en mesure la société MJH Food Montparnasse de comprendre exactement les sommes qui lui étaient réclamées au titre des loyers, charges et accessoires et des acomptes charges 2022 et 2024.
Il convient, en outre, de relever que les sommes réclamées au titre des taxes des locaux 2022 et 2023, des taxes foncières 2022 et 2023, de la taxe bureau 2024 et des liquidations charges 2022 et 2024 apparaissent sérieusement contestables, dès lors qu’aucun justificatif n’est versé alors que les sommes ainsi réclamées sont contestées par la société MJH Food Montparnasse.
Enfin, les sommes réclamées au titre des indemnités forfaitaires et de la pénalité sur chiffres d’affaires 2022 résultent de l’application de clauses du contrat qui sont susceptibles de revêtir les caractéristiques d’une clause pénale et qui peuvent, en conséquence, être soumises au pouvoir modérateur du juge du fond. Ces sommes ainsi réclamées apparaissent, en conséquence, également sérieusement contestables.
En revanche, la somme réclamée au titre du dépôt de garantie à hauteur de 15 055, 27 euros apparaît de manière claire dans le décompte joint au commandement de payer et ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société MJH Food Montparnasse.
Or, un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Dès lors, la société MHJ Food Montparnasse n’ayant pas procédé au règlement du dépôt de garantie à hauteur de 15 055, 27 euros dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 mars 2025.
Sur la demande de provision au titre du dépôt de garantie
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite la condamnation de la société MJH Food Montparnasse solidairement avec la société Lena Tal à lui verser la somme de 15 055, 27 euros au titre du dépôt de garantie.
Toutefois, il ressort des mises en demeure qui ont été adressées les 6 mars, 14 avril, 7 juillet et 11 octobre 2023 que cette somme est incluse dans la somme de 116 428, 33 euros à laquelle les sociétés MJH Food Montparnasse et Lena Tal ont été condamnées solidairement à payer à titre de provision à la société Unibail-Rodamco-Westfield par l’ordonnance du 23 octobre 2024 qui fait actuellement l’objet d’un appel.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société MJH Food Montparnasse solidairement avec la société Lena Tal à verser, à titre de provision, le dépôt de garantie.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société MJH Food Montparnasse n’ayant procédé à aucun règlement depuis son entrée dans les lieux et ne justifiant pas de sa situation financière, sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
En revanche, il n’est pas justifié en l’espèce de la nécessité de prononcer une astreinte. Cette demande de ce chef sera donc rejetée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions relatives aux indemnités d’occupation, à la conservation du dépôt de garantie, au remboursement de la franchise et des réductions de loyers et à l’indemnité de la vacance du local
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
o Sur la demande relative aux indemnités d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la fin du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 %, en application du bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En outre, l’acte de substitution signé le 20 mai 2022 prévoyant que « la société LENA TAL reste garant et solidaire de la société MJH Food Montparnasse pendant toute la durée du bail, répondant ainsi solidairement du paiement de toutes les sommes dues au titre du bail et notamment des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, et de leurs accessoires ainsi que l’exécution de toutes les clauses du bail », il sera prévu que la société Lenal Tal sera tenue solidairement au paiement des indemnités d’occupation.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite la conservation du dépôt de garantie.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Unibail-Rodamco-Westfield de conservation du dépôt de garantie.
o Sur la demande relative au remboursement de la franchise et des réductions de loyers
La société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite également la somme de 46 482, 11 euros au titre du remboursement de la franchise et des réductions de loyers qui ont été octroyées, en application du contrat de bail.
La clause du contrat de bail qui stipule, en cas de résiliation du bail, une déchéance du preneur du bénéfice de la réduction de loyer et le remboursement par le preneur de la totalité de la franchise et de la réduction calculée est susceptible de s’analyser en une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Dès lors, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pour la société MJH Food Montparnasse de régler la somme de 46 482, 11 euros n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Unibail-Rodamco-Westfield tendant à la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement de cette somme.
o Sur la demande relative à l’indemnisation du préjudice de vacance et de relocation
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Unibail-Rodamco-Westfield sollicite la condamnation de la société MJH Food Montparnasse solidairement avec la société Lena Tal à lui payer la somme de 40 810, 48 euros au titre du préjudice de vacance et de relocation.
Si le contrat de bail stipule à l’article 26.2.4, l’obligation pour le preneur de réparer l’intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation fautive, la société Unibail-Rodamco-Westfield ne verse aucune pièce permettant d’établir le préjudice qui résulterait pour elle de la résiliation du bail la liant à la société MJH Food Montparnasse.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement, à titre de provision, de la somme de 40 810, 48 euros au titre du préjudice de vacance et de relocation.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société MJH Food Montparnasse et la société Lena Talsera condamnée solidairement au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner, en outre, solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 mars 2025 ;
Rejetons la demande de la société MJH Food Montparnasse de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MJH Food Montparnasse et de tout occupant de son chef des lieux situés dans le centre commercial Les ateliers gaité sis [Adresse 4] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MJH Food Montparnasse à la société Unibail-Rodamco-Westfield, à compter de la résiliation du bail, soit du 22 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons, en tant que de besoin, solidairement la société MJH Food Montparnasse et la société Lenal Tal au paiement, par provision, de cette indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Unibail-Rodamco-Westfield formées à l’encontre de la société MJH Food Montparnasse et de la société Lena Tal ;
Condamnons solidairement la société MJH Food Montparnasse et la société Lena Tal aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites ;
Condamnons solidairement la société MJH Food Montparnasse et la société Lena Tal à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 17 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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