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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 juin 2025, n° 23/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05240
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUB7
N° PARQUET : 23/963
N° MINUTE :
Requête du :
02 mars 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] ALGERIE
représentée par Me Saloua BOUCHELAGHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0010
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [O] [L] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 2 mars 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [L] notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans sa requête, Mme [O] [L] indique être née le « 13/12/1997 ».
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05240
Toutefois dans son acte de naissance, ainsi que sur l’ensemble des documents administratifs la concernant, il est indiqué qu’elle est née le 13 février 1997.
Par ailleurs, dans son avis, le ministère public désigne la demanderesse comme se disant née le 13 février 1997.
Dès lors, le tribunal considère que la date de naissance indiquée sur la requête procède d’une erreur de plume et que la demanderesse se dit née le 13 février 1997, conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [O] [L], se disant née le 13 février 1997 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir qu’elle est l’arrière-petite-fille de [C] [S], né le 14 janvier 1891 à [Localité 4], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 29 octobre 1926.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle était irrecevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation en application des dispositions de l’article 30-3 du code civil (pièce n°2 de la requérante).
Elle indique que le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 25 janvier 2022.
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête de Mme [O] [L].
Par ailleurs, la requérante sollicite de lui « reconnaître la qualité de citoyen français par filiation paternelle ».
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [O] [L] ;
Condamne Mme [O] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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