Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLQK
[G] [U]
[O] [U]
C/
[Z] [F]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Michel EUDE, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Michel EUDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Maître Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [G] [R] épouse [U] (ci-après " Monsieur et Madame [U] ") sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 11].
Madame [Z] [F] est propriétaire du terrain voisin de celui de Monsieur et Madame [U] situé au [Adresse 6] à [Localité 10].
Monsieur et Madame [U] se plaignant d’un défaut d’entretien de la haie plantée en limite de propriété, les parties ont fait appel à un conciliateur de justice qui, le 11 mai 2023, a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 22 juin 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’arrachage et d’élagage des végétaux situés en bordure de leur propriété et d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le juges des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de la procédure orale du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Représentés par leur Conseil, Monsieur et Madame [U] se réfèrent à leurs dernières conclusions déposées à l’audience et demandent au tribunal de :
— Condamner Madame [Z] [F] à procéder à l’arrachage de la végétation située à moins de 50 cm de la limite séparative des fonds, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— Condamner Madame [Z] [F] à rabattre la végétation située entre 0,50 et 2 mètres de la limite séparative des fonds à une hauteur maximale de 2 mètres sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— Condamner Madame [Z] [F] à procéder à l’élagage de la végétation avançant sur leur fonds, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— Condamner Madame [Z] [F] à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.000 euros ;
— Condamner Madame [Z] [F] à leur payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [F] aux dépens.
Au soutien de leur demande d’arrachage et d’élagage des végétaux litigieux, Monsieur et Madame [U] font valoir, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, que la haie atteint une hauteur supérieure à 2 mètres et n’est pas entretenue, débordant ainsi sur leur propriété. Ils contestent la prescription acquisitive soulevée par la défenderesse, indiquant que la jouissance paisible et continue n’est pas démontrée.
Quant à leur demande de dommages et intérêts, Monsieur et Madame [U] la fondent sur la résistance abusive et injustifiée de Madame [Z] [F].
Assistée de son Conseil, Madame [Z] [F] se réfère également à ses conclusions et sollicite :
— Le débouté de Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— La condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.000 euros ;
— La condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [Z] [F] soutient, au visa de l’article 672 du code civil, que la taille de la haie excède une hauteur de deux mètres depuis l’année 1991 et que la prescription trentenaire est acquise.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur et Madame [U], Madame [Z] [F] indique que ces derniers ne font état d’aucun préjudice.
Au soutien de sa propre demande de dommages-intérêts, Madame [Z] [F] invoque une procédure abusive, estimant que Monsieur et Madame [U] cherchent uniquement à se venger de son recours à la gendarmerie.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [U] EN ARRACHAGE ET
RÉDUCTION DES VÉGÉTAUX
En application de l’article 671 du code civil, à défaut d’usage et de règlement contraire, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres ne peuvent être plantés qu’à une distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds. Cette distance est de cinquante centimètres pour les autres plantations.
A défaut pour le propriétaire d’un fonds de respecter les distances légales, l’article 672 du code civil permet au voisin d’exiger l’arrachage ou l’élagage des plantations litigieuses, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
A cet égard, la loi ne subordonne pas cette prescription à la preuve par celui qui l’oppose, des conditions de la prescriptions acquisitive des biens immobiliers et meubles.
Par ailleurs, la prescription trentenaire court à compter de la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur maximum permise.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier de justice réalisé par Maitre [B] en date du 14 mars 2023 que la hauteur de la haie litigieuse est « bien supérieure à deux mètres ». Madame [Z] [F] admet que la hauteur de la haie devrait, pour respecter les prescriptions légales, être limitée à deux mètres. En revanche, le procès-verbal de constat d’huissier ne mentionne cependant pas la distance séparant les végétaux de la limite de propriété, de sorte qu’il n’est pas démontré que des végétaux sont plantés à moins de 50 centimètres de la propriété de Monsieur et Madame [U], qui ne fournissent aucune précision permettant de les identifier.
Pour démontrer que la prescription trentenaire est acquise et fait obstacle à l’arrachage et la réduction de la haie, Madame [Z] [F] produit une attestation de Monsieur [D] [L] se déclarant propriétaire de la maison de la défenderesse entre le 17 juillet 1991 et le 28 novembre 1995, date à laquelle il lui a vendu le bien. Ce témoin indique de manière précise et circonstanciée que durant toute cette période, la haie séparative était taillée à environ 2,5 mètres de hauteur, juste sous la gouttière. Cette attestation est corroborée par des photographies datées des années 1997 et 1998.
Madame [Z] [F] produit également des photographies datées des années 2021 et 2022 sur lesquelles la hauteur de la haie apparaît inchangée par rapport aux photographies des années 1990.
Dès lors, il est démontré que la hauteur de la haie excédait déjà la hauteur de deux mètres en 1991, soit plus de trente ans avant l’assignation délivrée le 22 juin 2023 par Monsieur et Madame [U]. Ces derniers ne rapportent pas quant à eux la preuve que la haie avait été rabattue à une hauteur inférieure à deux mètres entre temps.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’arrachage et de réduction des végétaux dont la hauteur excède deux mètres.
II – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [U] TENDANT À L’ÉLAGAGE DES VÉGÉTAUX DÉBORDANT SUR LEUR FONDS
Selon l’article 673 du code civil, le propriétaire d’un héritage peut contraindre son voisin à couper les branches des végétaux qui avancent sur sa propriété. Cette action est imprescriptible.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier de justice précédemment cité que des ronces et du lierre dépassent de la haie, du côté de la propriété de Monsieur et Madame [U]. La présence de ces végétaux est également visible sur les différentes photographies annexées en procédure.
En conséquence, Madame [Z] [F] sera condamnée à l’élagage des ronces et autres végétaux dépassant de la haie. En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 15 euros par jours de retard selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
II – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE MONSIEUR ET MADAME [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A cet égard, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] reprochent à Madame [Z] [F] sa résistance abusive. Or, les demandes tendant à l’arrachage et à la réduction de la haie à la hauteur légale ont été rejetées. L’inexécution par Madame [Z] [F] de la réduction de la taille de la haie ne saurait donc lui être reprochée.
Par ailleurs, il résulte des échanges de SMS fournis par Madame [Z] [F] que cette dernière a, à plusieurs reprises, proposé à Monsieur et Madame [U] de procéder au retrait du lierre dans leur propriété qui ont fini par refuser son intervention en raison de la procédure judiciaire engagée.
Dès lors, aucune faute n’a été commise par Madame [Z] [F].
En tout état de cause, Monsieur et Madame [U] ne justifient d’aucun préjudice.
Leur demande de dommages-intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE MADAME [Z] [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A cet égard, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Dès lors qu’il est fait droit, même pour partie, à certaines prétentions de Monsieur et Madame [U], leur action en justice ne peut être considérée comme abusive. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [F], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [Z] [F] sera condamnée à verser aux demandeurs, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [G] [X] épouse [U] de leur demande d’arrachage et de réduction de la végétation située en limite séparative de propriété entre le [Adresse 4] et le [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 8] ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à l’élagage des végétaux débordant de sa propriété sur celle de Monsieur [O] [U] et de Madame [G] [X] épouse [U] située [Adresse 5] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DIT que faute pour elle de s’acquitter de cette obligation dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu’au 30 mai 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [G] [X] épouse [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [G] [X] épouse [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Révision ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Fondation ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Immeuble ·
- Incident
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Coûts ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Gage ·
- Préjudice
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Artisan ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Germain ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Procédure civile ·
- Refus ·
- Algérie
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.