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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 23/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02563 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWPQ
Jugement du 09 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Copie et 1 Grosse à
Me [V] NICOLAS,
vestiaire : 472
Me Nicolas ROGNERUD, vestiaire : 130
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (74)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme représentée par son mandataire de gestion, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [X] [V]
domicilié : Clinique [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2017, Madame [W] [E] a subi de la main du Docteur [X] [V] un geste opératoire justifié par une discopathie lombaire multi-étagée.
Le 20 novembre 2017, une intervention chirurgicale de reprise a dû être réalisée aux fins de traitement d’une surinfection.
Madame [E] fait état d’une dégradation majeure et persistante de son état jusqu’à une perte d’autonomie.
Une mesure d’expertise médicale a été ordonnée en référé à son initiative, exécutée par le Docteur [P] [S], chirurgien orthopédique, et le Docteur [R] [K], infectiologue, qui ont déposé leur rapport le 11 janvier 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, Madame [E] a fait assigner le Docteur [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions visant les articles L1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique et les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Madame [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire le Docteur [V] à réparer son dommage comme suit :
— frais de déplacement = 134, 54 €
— honoraires d’assistance médicale = 1 000 €
— perte de gains professionnels actuels = 17 809, 39 €
— tierce personne provisoire = 9 125 €
— perte de gains professionnels futurs = 1 096 266 €
— incidence professionnelle = 50 000 €
— tierce personne définitive = 136 993 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 812, 50 €
— souffrances endurées = 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 40 410 €
— préjudice esthétique permanent = 3 500 €
— préjudice d’agrément = 10 000 €
— préjudice sexuel = 10 000 €
— préjudice moral pour information insuffisante = 20 000 €,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de l’instance en référé et ceux de l’expertise médicale.
Le tout selon une décision dont elle entend qu’elle soit déclarée commune à l’organisme de sécurité sociale.
Madame [E] reproche au praticien médical un manquement à son obligation d’information relativement aux risques encourus en lien avec le geste chirurgical en cause, le choix d’un traitement opératoire prioritairement à d’autres solutions thérapeutiques et le non-respect d’un délai minimum de 60 minutes après l’antibioprophylaxie avant incision de la peau.
Pour sa part, l’organisme de sécurité sociale sollicite la condamnation du Docteur [V] à lui rembourser une somme de 6 853, 28 € au titre des prestations servies, à prendre en charge les dépens ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 € et une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses ultimes écritures rédigées par référence aux articles L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique, le Docteur [V] conclut au rejet des prétentions adverses en l’absence de tout manquement fautif.
Subsidiairement, il formule quelques offres :
— tierce personne provisoire = 5 632 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 812, 50 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €,
et s’oppose aux autres réclamations indemnitaires au motif d’un défaut d’imputabilité.
Si le manquement retenu à son encontre devait ne pas se trouver dans une faute en relation directe et certaine avec la survenue de l’infection nosocomiale, le praticien médical demande que l’indemnité réparatrice soit affectée d’un taux de perte de chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Madame [E]
Les articles 1217 et 1231-1 du code civil invoqués en demande, relatifs à l’inexécution du contrat, n’ont pas vocation à s’appliquer en matière de responsabilité médicale soumise à une législation propre contenue à l’article L1142-1 du code de la santé publique visé dans les écritures du défendeur.
Conformément à ce texte, pris en son point I, la consécration de la responsabilité d’un praticien médical au titre des actes de prévention, diagnostic et soins requiert la caractérisation d’une faute.
Par ailleurs, l’article L1111-2 de ce même code de la santé publique, visé par la demanderesse, fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser.
Il s’agit pour le médecin d’apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d’opter entre plusieurs techniques lorsqu’un tel choix existe, de consentir à l’acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d’anticiper la réalisation d’un éventuel risque.
En l’espèce, il est acquis que le Docteur [V] a réalisé le 24 octobre 2017 sur la personne de Madame [E] un acte chirurgical de double arthrodèse motivé par des hernies discales entraînant une lombo-sciatique côté droit.
Moins d’un mois plus tard, le même praticien a dû traiter une surinfection, en présence d’une cicatrice inflammatoire avec écoulement important, et procéder à un lavage parage et drainage avec ablation de la cicatrice et évacuation d’une collection séro-purulente.
Les doléances de la patiente consignées par les experts judiciaires se rapportent à des douleurs lombaires persistantes et une insensibilité de la jambe gauche induisant une restriction du périmètre de marche, la nécessité de s’allonger régulièrement et l’impossibilité de maintenir une position debout.
Le Docteur [K] signale que les prélèvements effectués à l’occasion du geste de reprise ont révélé la présence d’un staphylococcus aureus Meti S et d’un entérococcus faecalis. Il se prononce en faveur d’une infection du site opératoire contractée au cours de l’intervention accomplie le 24 octobre 2017, qui doit être appréciée comme une infection nosocomiale.
Sur la validité de l’indication opératoire retenue par le Docteur [V]
Le rapport d’expertise médicale qualifie la stratégie thérapeutique adoptée par le Docteur [V] de “discutable”, en considération d’un choix opéré d’emblée en faveur d’un acte opératoire et au regard de la lourdeur du geste chirurgical pratiqué.
Le Docteur [S] estime que la possibilité d’un traitement conservateur en première intention existait, nonobstant le contexte médical compliqué.
Il est conclu “au minimum” à une prise de risque s’accompagnant d’un défaut de surveillance qui aurait pu générer “des conséquences plus fâcheuses”.
L’homme de l’art retient que l’état séquellaire présenté par Madame [E] découle partiellement du traitement chirurgical litigieux et a été majoré sur le plan de la douleur par la complication infectieuse, précisant que la pathologie initiale et son évolution naturelle interviennent également.
La qualité de réalisation de l’intervention n’est pas remise en cause.
L’analyse de l’expert [S] se révèle être des plus laconiques, pour se limiter à une réponse succincte à la question de la mission relative à la conformité des soins, sans développements préalables au titre d’une discussion.
En outre, le praticien médical ne conclut pas de façon expresse et argumentée relativement à la commission d’une faute qui serait imputée au Docteur [V] mais se contente d’indiquer que la solution retenue par son confrère pouvait être soumise à discussion. Il estime qu’un traitement plus doux devait être initialement entrepris et pointe les risques liés au geste opératoire, sans faire état d’une méconnaissance des données acquises de la science ou d’un mépris des règles de l’art.
Cet avis jette un doute sur l’indication opératoire mais n’établit pas l’effectivité d’une faute avec le degré de certitude requis pour l’engagement d’une responsabilité.
Confronté aux accusations émanant de la demanderesse, le Docteur [V] justifie le recours immédiat à la chirurgie par l’état de santé dégradé présenté par celle-ci avant prise en charge, en présence de douleurs très sévères et invalidantes au point d’empêcher l’intéressée de se lever.
Le défendeur soutient que la réalisation d’une intervention était inévitable et qu’elle a permis de stabiliser les troubles handicapants qui affectaient la patiente, tout en évitant leur majoration.
En réponse à cet argumentaire non dénué de pertinence, Madame [E] ne produit aucun document qui viendrait conforter sa version et s’emploie à reprocher à la partie adverse de ne pas fournir d’élément nouveau qui la dégagerait de sa responsabilité, alors que c’est à elle de rapporter la preuve d’un manquement pour convaincre le tribunal de consacrer la responsabilité du défendeur.
En l’absence de démonstration par Madame [E] d’un comportement fautif imputable au Docteur [V] quant au plan de soins mis en oeuvre, le grief ne sera pas retenu.
Sur la qualité de l’information délivrée à Madame [E]
Le rapport remis par le Docteur [S] ne contient aucune mention relativement à une éventuelle insuffisance de l’information communiquée à la patiente.
Madame [E] fait valoir que le Docteur [V] a agi de façon hâtive, en se gardant de la renseigner quant au caractère potentiellement handicapant de l’intervention projetée. Elle soutient qu’elle n’aurait pas donné son consentement si elle avait été pleinement instruite.
Le défendeur, à qui il incombe de démontrer l’absence de manquement en la matière, fait état d’un compte-rendu de consultation adressé par mail à la patiente le 20 septembre 2017 à 18h31, soit deux mois avant le geste opératoire, rapportant une explication de la chirurgie en jeu et ajoutant ceci : “Explications surtout de la balance bénéfices/risques de cette chirurgie en termes notamment de complications infectieuses post-opératoires (3%, diabète), mécaniques liées à la mise en place du matériel et à la prise de greffe (4%), et neurologiques liées à l’ouverture du canal vertébral, l’écartement du fourreau dural et des racines de la queue de cheval et de leur éventuelle souffrance (7%)”.
Le Docteur [V] produit en outre le copie d’un acte de consentement éclairé signé par Madame [E] le 20 septembre 2017, portant mention de ce que le chirurgien lui a expliqué à l’aide d’un modèle la nature de l’opération, ses conséquences anatomiques et musculaires, qu’il lui a expliqué en termes intelligibles les complications possibles s’agissant notamment d’une infection nosocomiale et qu’il lui a expliqué également les complications neurologiques et vasculaires, avec cette précision qu’elle avait pu poser toutes les questions concernant entre autres l’opération.
Ces éléments, par leur consistance et leur caractère détaillé, permettent de considérer que le praticien médical a transmis à sa patiente toutes les indications utiles afin qu’elle prenne sa décision en étant pleinement avertie des conséquences potentiellement néfastes auxquelles elle s’exposait.
Il n’y a donc pas eu de la part du praticien médical une insuffisance qui ouvrirait droit à indemnisation au profit de Madame [E].
Sur les conditions d’administration de l’antibioprophylaxie
Madame [E] se plaint de ce que l’antibioprophylaxie n’a pas été reçue selon des modalités respectueuses de la bonne pratique dans la mesure où l’injection a été réalisée cinq minutes avant l’ouverture chirurgicale alors même qu’un délai d’une heure est généralement recommandé.
Le Docteur [V] ne conteste pas catégoriquement la possibilité d’un manquement en la matière, qu’il qualifie d’hypothétique, mais rejette toute causalité directe et certaine avec la survenue de l’infection nosocomiale mise en évidence chez la demanderesse.
L’avis émis par le Docteur [K] confirme le défaut de conformité de l’antibioprophylaxie préopératoire qui n’a pas été exécutée par référence au schéma habituel, tout en affirmant que cette irrégularité a été sans incidence : elle n’a donc pas été à l’origine de l’infection.
L’homme de l’art a pris le soin de préciser, en réponse à un dire du conseil de l’établissement de santé qui participait aux opérations expertales, que l’anomalie en cause ne pouvait même pas être retenue au titre d’une perte de chance.
Les écritures en demande ne comportent aucun développement, justifié par tous documents utiles, qui établirait une relation indiscutable entre la faute effectivement commise par le Docteur [V] quant à l’administration de l’antibioprophylaxie et la survenue d’un dommage dont Madame [E] serait susceptible de réclamer la réparation.
Dans ces circonstances, ce troisième et dernier grief émis par la demanderesse ne peut être retenu, de sorte que l’intéressée sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Par voie de conséquence, les demandes présentées par l’organisme de sécurité sociale seront elles aussi rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Drôme qui a été assignée et a même constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [W] [E] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Madame [W] [E] à supporter le coût des dépens de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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