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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00176 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J344
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S] épouse [N]
née le 14 Mai 1985 à OULED EL AYACHI SIDI BOUKNADEL (MAROC)
60 Rue de Teterchen
57550 DALEM
de nationalité Française
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000253 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [W] [N]
né le 10 Août 1984 à METZ
60, rue de Tetechen
57550 DALEM
de nationalité Française
représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Florence MARTIN (1-2)
Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
JE
le
Monsieur [R] [W] [N] né le 10 août 1984 à Metz (57) et Madame [M] [S] épouse [N] née le 14 mai 1985 à Sidi Bouknadel (MAROC) se sont mariés le 21 novembre 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de Salé (MAROC), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [C] [N] né le 29 avril 2019 à Peltre (57).
Par assignation en date du 16 janvier 2023, Madame [M] [S] épouse [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 02 mars 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Monsieur [R] [W] [N], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 60 Rue de Teterchen – 57550 DALEM, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’effectuera à titre onéreux ;
— accordé à Madame [M] [S] épouse [N], pour quitter le domicile conjugal, un délai de six mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
— ordonné, en tant que de besoin, son expulsion du domicile conjugal à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— attribué à Madame [M] [S] épouse [N] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA DUSTER ;
— condamné Monsieur [R] [W] [N] à verser à Madame [M] [S] épouse [N] une pension alimentaire mensuelle de 700 euros (sept cents euros) au titre du devoir de secours, et ce à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal ;
— dit que Monsieur [R] [W] [N] devra assurer, à titre provisoire, le règlement des échéances mensuelles du prêt CIC d’un montant de 318 euros ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de Madame [M] [S] épouse [N] ;
— dit que Monsieur [R] [W] [N] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts ;
— dit que le parent qui n’accueillera pas l’enfant durant la semaine de Noël pourra l’accueillir du 25 décembre à 11 heures au 26 décembre à 11 heures ;
— dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère, de 10 heures à 19 heures ;
— fixé à 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [W] [N] devra payer à Madame [M] [S] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal ;
Monsieur [R] [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Il a par ailleurs saisi le juge de la mise en état d’un incident le 04 décembre 2023.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment débouté Monsieur [R] [W] [N] de ses demandes, compte tenu de la procédure en cours parallèlement devant la Cour d’appel de Metz.
Par un arrêt rendu le 13 février 2024, la Cour d’appel de Metz a notamment :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel à compter du présent arrêt ;
— supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de cette même date ;
— réduit le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 400 euros, avec indexation ;
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
— débouté le père de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [S] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil, et en outre :
— le débouté de la demande reconventionnelle en divorce de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [R] [N] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 67 200 € dont Monsieur pourra se libérer sous forme d’une rente d’un montant de 700 € par mois durant 8 ans ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février,
* ainsi que durant la moitié des vacances de Noël, Pâques et des grandes vacances, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à charge pour chaque parent de faire un trajet ;
Subsidiairement et s’il était fait droit à la demande de Monsieur de voir fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février,
* ainsi que durant la moitié des vacances de Noël, Pâques et des grandes vacances, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à charge pour chaque parent d’effectuer un trajet ;
— le rejet de la demande d’interdiction de sortie du territoire national français ;
— la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 300 €, sans recours au mécanisme de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Si la résidence habituelle de l’enfant devait être fixée chez le père,
— le débouté de toute demande de pension alimentaire formulée par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— le débouté de toute autre demande de Monsieur [N] ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [R] [W] [N] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°3 enregistrées au greffe le 05 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le rejet de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [M] [S] épouse [N].
Il sollicite en outre :
Si la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel,
— un « donner acte » de son accord pour s’acquitter d’une pension alimentaire mensuelle de 100 euros avec indexation ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités proposées par la mère ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— un exercice exclusif par le père de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel à l’issue de sa période de placement ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
— le prononcé de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
— la condamnation de la mère à verser une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation et à compter de la demande ;
Subsidiairement,
— l’octroi à l’époux d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble sis 60 Rue de Teterchen à 57550 DALEM au titre de la pension alimentaire due pour l’enfant mineur conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 du Code civil ;
— la condamnation de l’épouse au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— la condamnation de l’épouse au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de l’épouse aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [R] [W] [N] invoque un manquement au devoir de respect et de loyauté de l’épouse, ainsi que la poursuite d’une relation extra-conjugale.
Il précise que l’épouse est tombée enceinte au cours de l’année 2023 d’un homme résidant en Autriche. L’épouse n’a pas contesté son état de grossesse au cours de l’année 2023, précisant toutefois que cet événement est survenu postérieurement à son départ du domicile conjugal. Il est en effet constant que les époux sont séparés depuis a minima le mois de décembre 2022.
La grossesse de Madame [S] étant postérieure à la séparation effective des parties, il convient de retenir qu’elle n’a pas manqué à son devoir de fidélité découlant du mariage.
En conséquence, Monsieur [R] [W] [N] sera débouté de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [M] [S] épouse [N].
2 – Sur la demande reconventionnelle
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il est constant que les époux sont séparés depuis a minima le mois de décembre 2022, soit depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Madame [M] [S] épouse [N] et Monsieur [R] [W] [N],
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Concernant la situation de Monsieur [R] [W] [N]
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2453 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’avril 2023 mentionnant une somme de 9812,29 euros).
Concernant la situation de Madame [M] [S] épouse [N]
L’intéressée perçoit des prestations sociales d’un montant mensuel de 887,48 euros (selon relevé de compte du 08 mars 2024), comprenant pour le mois de février 2024 un revenu de solidarité active de 594,37 euros et une aide au logement de 293,11 euros.
Elle règle un loyer mensuel résiduel dont le montant n’est pas justifié.
Elle déclare être séparée de son compagnon autrichien, père de son second enfant.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont chacune âgées de 40 ans ;
— que le mariage a duré 13 ans, dont 10 années à la date de l’ordonnance fixant les mesures provisoires;
— qu’un enfant est issu de l’union, actuellement âgé de 6 ans ;
— que l’épouse n’a exercé une activité professionnelle qu’entre 2016 et 2017 ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal, pour lequel un crédit demeure en cours de remboursement.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
* * *
Si l’épouse n’est pas contestée lorsqu’elle déclare n’avoir exercé une activité professionnelle qu’entre 2016 et 2017, il ne peut être considéré que ce choix a été fait pour favoriser la carrière de l’époux ou pour s’occuper de l’enfant, en ce que notamment l’interruption de travail est antérieure à la naissance de l’enfant.
Ainsi, malgré une importante différence de revenus, il n’est pas démontré que la dissolution de l’union est à l’origine de la disparité existante entre les époux.
En conséquence, il convient de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Au terme de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun élément particulièrement grave subi par l’époux du fait de la dissolution du mariage.
Par ailleurs, l’épouse n’a pas manqué à son devoir de fidélité, et n’a donc pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En consequence, il convient de débouter Monsieur [R] [W] [N] de ses demandes de dommages et intérêts.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 357-5 du code civil, quand un enfant est confié à une personne ou un établissement par le juge des enfants, ce magistrat demeure seul compétent pour fixer les modalités d’exercice par les parents de leur droit de visite et d’hébergement. Dans une telle hypothèse, les parents demeurent libres de solliciter une décision du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale mais celle-ci ne trouve à s’appliquer qu’après mainlevée du placement décidé par le juge des enfants.
En l’espèce, le père ne justifie d’aucune difficulté concrète relativement à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le seul fait que la mère ait connu une instabilité géographique ne la mettant pas dans l’incapacité de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant.
En conséquence, l’autorité parentale sera exercée par les deux parents.
S’agissant de la résidence de l’enfant, il ressort des dernières conclusions de la demanderesse qu’elle résiderait désormais à Saint-Avold, faisant valoir que sa situation est stabilisée.
Il demeure toutefois utile de rappeler que l’enfant mineur connaît des troubles du spectre autistique et qu’il a un besoin accru de stabilité et de repères. Actuellement, il bénéficie d’un placement au domicile de ses grands-parents paternels, lequel a été décidé compte tenu de l’instabilité géographique de la mère et d’une problématique alcoolique du père.
Il apparaît néanmoins que les contacts entre la mère et son fils n’ont pu être organisés à ce jour en lieu neutre conformément à la décision du juge pour enfant, de sorte que leur relation ne peut qu’être considérée comme dégradée.
Il n’est pas justifié qu’à ce jour le père subisse encore une dépression et demeure en proie à des problèmes de consommation d’alcool.
Il convient par ailleurs de relever que le père a des contacts avec son fils dans la mesure où il est hébergé chez ses parents, grands-parents paternels de l’enfant chez lesquels ce dernier est placé.
Le fait que la résidence de la mère soit désormais fixée en Moselle ne permet pas à lui seul de considérer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de voir sa résidence fixée chez elle lorsque la mesure de placement sera levée.
Il n’est toutefois pas relevé d’élément de danger dans la prise en charge par la mère de l’enfant, dans la mesure où elle a accueilli l’enfant au cours de l’année 2023.
La Cour d’appel par son arrêt du 13 février 2024, a accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement usuel.
Si la mère n’a pas modifié ses demandes de droit de visite et d’hébergement depuis son retour en Moselle, il convient de constater qu’aucun élément ne permet de venir remettre en cause ces droits précédemment accordés.
En conséquence, sous réserve des décisions prises ou à prendre du juge des enfants et eu égard à l’intérêt de l’enfant, il convient de maintenir la résidence de l’enfant au domicile paternel et de reconduire le droit de visite et d’hébergement usuel accordé à la mère.
Compte tenu de l’installation de la mère à Saint-Avold, il n’apparaît pas opportun de prévoir un partage des trajets, ceux-ci devant demeurer à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un salaire mensuel de 2294,51 euros net avant impôt (selon le bulletin de salaire d’avril 2023),
— une dette commune de 320 euros réglée à titre provisoire.
Pour la mère :
— des allocations sociales d’un montant mensuel de 1807,49 euros, à savoir 494,37 euros au titre du revenu de solidarité active, 1019,40 euros de prime à la naissance et 293,72 euros au titre de l’aide au logement (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 08 décembre 2023),
— un loyer mensuel résidence de 91,70 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [R] [W] [N] :
L’intéressé ne justifie d’aucun élément nouveau survenu dans sa situation financière personnelle.
Concernant la situation de Madame [M] [S] épouse [N] :
L’intéressée perçoit des prestations sociales d’un montant mensuel de 887,48 euros (selon relevé de compte du 08 mars 2024), comprenant pour le mois de février 2024 un revenu de solidarité active de 594,37 euros et une aide au logement de 293,11 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’impécuniosité de la mère, de la dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune et de débouter le père de sa demande.
Par ailleurs, en considération de la situation financière précaire de l’épouse, il n’apparaît pas opportun de prévoir l’exécution d’une pension alimentaire sous forme d’un droit d’usage et d’habitation, lequel serait de nature à priver la demanderesse d’une partie de ses droits sur l’ancien domicile conjugal.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DE L’ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] [N] n’apporte pas la preuve de ce que Madame [M] [S] épouse [N] aurait l’intention de fuir le territoire national avec l’enfant et d’occasionner ainsi un déplacement illicite de ce dernier à l’étranger. D’ailleurs, il ne fait état et ne justifie d’aucune menace de la mère en ce sens.
Il ne justifie pas non plus d’un risque sérieux de rupture de la continuité et d’effectivité des liens des enfants avec l’un ou l’autre des parents compte tenu du fait que la mère a désormais fixé sa résidence en Moselle et indique ne plus avoir de liens avec le père de son deuxième enfant qui réside en Autriche.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner Madame [M] [S] épouse [N], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
Il ne résulte pas de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [R] [W] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 02 mars 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 13 février 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] [N] de sa demande de dirvorce aux torts exclusifs de Madame [M] [S]
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [W] [N]
né le 10 août 1984 à Metz (57)
et de
Madame [M] [S]
née le 14 mai 1985 à Ouled El Ayachi, Sidi Bouknadel (MAROC)
mariés le 21 novembre 2011 à Salé (MAROC) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, la résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [R] [W] [N] ;
DIT, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, que Madame [M] [S] pourra voir et héberger l’enfant :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour Madame [M] [S] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [M] [S] et la dispense de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [N] de sa demande de pension alimentaire sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation de l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [N] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au Juge des enfants saisi du dossier d’assistance éducative de l’enfant
Le présent jugement a été rédigé par Madame [E] FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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