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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2024, n° 21/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 4 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [Z] [O] C/ Société [4]
N° RG 21/00336 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTR6
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
née le 02 Avril 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Elise BENISTI, avocate au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
no
notifié le
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [O]
Société [4]
Me Elise BENISTI, (PARIS)
la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, (PARIS)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4]
la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [O], embauchée par la société [4] en qualité de diététicienne depuis le 24 mai 2007, a été affectée par avenant à la direction marketing et innovation du segment santé médico-social pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.
En déplacement professionnel en région parisienne le 1er juillet 2016, elle a été victime d’un malaise. Un AVC a été diagnostiqué à la suite de son hospitalisation le lendemain.
La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 5 octobre 2016 et a adressé un courrier de réserves daté du 11 octobre 2016.
Par courrier du 23 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [O] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle après avis du médecin conseil, maintenue le 21 juin 2017 après mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
Par jugement du 4 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que l’AVC dont Madame [O] a été victime le 1er juillet 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 18 février 2021, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 4 juin 2024 et de ses observations orales, Madame [O] expose :
— que son affectation à compter du mois de décembre 2015 l’a conduite à effectuer de nombreux déplacements sur le territoire national augmentant l’amplitude horaire de ses journées de travail ;
— que le malaise du 1er juillet 2016 est survenu à l’issue de la réunion du matin, étant prise de forts maux de têtes, de vomissements, de troubles de la vue et de l’équilibre et d’une douleur au bras, et qu’elle a été contrainte de s’allonger au sol ;
— que Madame [L], sa supérieure, a appelé un taxi et l’a accompagnée pour qu’elle rentre à son domicile ;
— qu’elle a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à un autre poste en janvier 2017 mais qu’elle a été licenciée le 17 octobre 2017 après avis d’inaptitude de la médecine du travail à la reprise de tout poste au sein de l’entreprise.
Elle fait valoir :
— que le caractère professionnel de l’accident survenu aux temps et lieu du travail doit être retenu en application de la présomption d’imputabilité ;
— que la société [4] échoue à écarter cette présomption en ne démontrant pas l’existence d’une cause de l’AVC totalement étrangère au travail, dès lors que les éléments médicaux produits comprenant le compte-rendu d’hospitalisation et l’expertise diligentée à la suite de son recours contre la décision de refus de prise en charge de l’accident ne permettent pas d’exclure le stress et le surmenage professionnel parmi l’ensemble des facteurs retenus comme causes probables ;
— que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de veiller à ce que sa charge de travail ne soit pas démesurée alors qu’elle était informée de l’importance de ses temps de déplacements et que l’amplitude de ses journées de travail excédait régulièrement 10 heures ;
— qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant de sa charge de travail eu égard à l’importance des déplacements effectués dont elle justifiait tous les mois pour le règlement de ses frais professionnels ;
— que son employeur n’a pas organisé de visite médicale afin de s’assurer de son aptitude à la suite du changement de poste intervenu en décembre 2015 ;
— que la société [4] a également manqué à ses obligations de prévention et de formation en matière de sécurité au regard de l’absence d’intervention des personnes présentes aux fins de prévenir les secours à la suite du malaise alors qu’une procédure interne est prévue et que l’immeuble dans lequel se tenait la réunion comporte un poste central de sécurité occupé par les pompiers ;
— que si la charge de travail a contribué à la survenance de l’AVC, l’absence d’appel des secours et de prise en charge a participé à la réalisation des lésions et des séquelles qu’elle subit ;
Elle sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] ;
— la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse ;
— l’indemnisation des préjudices à hauteur de 30 000 € au titre des souffrances endurées, 10 000 € au titre du préjudice d’agrément, et 382 446 € à titre principal et 302 778 € à titre subsidiaire en réparation de son préjudice économique ;
— à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices et le versement d’une provision de 30 000 € ;
— la condamnation de la société [4] au paiement d’une indemnité de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] conclut à titre principal au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Madame [O] au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste en premier lieu le caractère professionnel de l’AVC subi par Madame [O] dont la reconnaissance par jugement du 4 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon lui est inopposable compte tenu de l’indépendance des rapports de la caisse avec l’assuré et à l’égard de l’employeur.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité doit être écartée dès lors que l’origine professionnelle de l’AVC a été exclue par l’ensemble des médecins qui sont intervenus, tant aux termes du compte rendu d’hospitalisation du service de neurologie dans lequel elle a été hospitalisée que dans le cadre de l’expertise diligentée par le Docteur [G] qui écarte tout lien avec l’activité professionnelle en retenant pour cause de l’accident une anomalie cardiaque associée à un anévrisme et en relevant l’existence d’un AVC ancien non diagnostiqué.
Elle ajoute que le jugement du 4 février 2020 occulte les facteurs de risque étrangers au travail tels que le tabagisme actif, les antécédents de migraines avec auras visuelles et une IRM réalisée en 2013.
Elle conclut à l’absence de faute inexcusable en faisant valoir :
— que la surcharge de travail alléguée n’est pas démontrée par les relevés d’heure établis par Madame [O] alors que les juridictions prud’homales tant en première instance qu’en appel l’ont déboutée de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires en retenant un temps de travail effectif inférieur excluant l’assimilation au temps de travail des temps de trajet qui ont donné lieu à l’octroi de jours de repos et de compensation ;
— que Madame [O] ne s’est jamais plainte d’une surcharge de travail ou d’un surmenage, qu’elle a été déclarée apte à son poste de travail sans restriction, et qu’en application de la législation alors applicable, aucune visite médicale ne devait intervenir avant novembre 2015, sauf demande de la salariée ;
— qu’elle n’avait pas connaissance de l’état antérieur de migraines dont souffrait Madame [O] et qu’elle ne pouvait dès lors avoir conscience du danger ;
— que l’absence d’intervention des secours ne peut lui être reprochée alors qu’aucun signe ne lui permettait de déceler une situation médicale grave le nécessitant.
A titre subsidiaire, la société [4] conclut au rejet des demandes de majoration de la rente et d’indemnisation des préjudices à défaut de justifier de la décision initiale de notification de rente, de procéder à une évaluation médicale contradictoire permettant d’évaluer les préjudices et de démontrer l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Aux termes de ses observations reçues au greffe le 23 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas comparu à l’audience du 4 juin 2024, ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative à la suite de la transmission de la déclaration d’accident du travail établie le 5 octobre 2016, accompagnée d’un courrier de réserves, faisant état de ce que Madame [O], alors qu’elle était en réunion le 1er juillet 2016, “a été prise d’un mal de tête (elle souffre régulièrement de migraines) et a fait un AVC le lendemain”.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2016 constate : “Céphalée en coup de tonnerre, diffuse, associée à une raideur cervicale et à des vomissements, ainsi qu’à une hémianopsie latérale homonyme droite et des paresthésies du membre supérieur droit (AVC) le 1er juillet 2016".
Il est constant que Madame [O] a été victime d’un AVC le 1er juillet 2016 vers 12H00 aux temps et lieu de son travail lors d’un déplacement en région parisienne, qui a été diagnostiqué dans les suites de son hospitalisation intervenue le lendemain, après être revenue à son domicile en région lyonnaise.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, Madame [O] a notamment indiqué qu’elle présentait une grosse fatigue depuis plusieurs semaines qu’elle imputait aux nombreux déplacements réalisés. Le 1er juillet 2016, elle devait présenter le matin une nouvelle offre de services lors d’une réunion avec des prestataires. De violentes céphalées sont apparues et elle a demandé un antidouleur en fin de réunion. Après le départ des invités, en présence de Madame [L], sa responsable hiérarchique, elle s’est couchée par terre, a pleuré, vomi, et a présenté des troubles de la vue. Madame [L] a appelé un taxi pour qu’elle rentre à son domicile.
La société [4] a pour sa part indiqué que Madame [O] a fait état de maux de tête en fin de réunion vers 12H00, précisant qu’elle souffrait régulièrement de migraines et qu’elle n’avait pas emporté son traitement habituel, qu’un des participants lui a proposé un médicament qu’elle a pris, qu’elle a pris l’air et est allée aux toilettes, que Madame [L] a proposé de la raccompagner à la gare, qu’elle lui a réservé un taxi, qu’elle lui a posé des questions sur son mal de tête, qu’elle l’a accompagnée jusqu’au taxi, et qu’elle a pris ensuite de ses nouvelles.
L’attestation établie le 27 novembre 2018 par Madame [L] fait état des mêmes éléments, y ajoutant que Madame [O] l’a informée de ses vomissements.
Le compte rendu d’hospitalisation fait état au titre des antécédents de migraines avec auras visuelles, d’un syndrome dépressif, d’un tabagisme à raison de 15 cigarettes par jour, et d’une IRM réalisée en 2013 pour bilan d’un malaise avec perte de connaissance précédé de vomissements révélant deux hyper signaux sous corticaux de petite taille frontal doit et occipital droit, pour lesquels un lien était fait avec un antécédent de chute de cheval en 2010. Il conclut au diagnostic d’un AVC ischémique cérébral postérieur gauche chez une patiente de 40 ans avec facteurs de risques (tabagisme actif, migraines avec auras), sans athérome au niveau des troncs supra aortiques avec co-existence d’une lésion compatible avec une lacune ischémique ancienne de la tête du noyau caudé gauche.
L’expertise diligentée par le Docteur [G] à la suite du recours engagé par Madame [O] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle reprend l’historique des antécédents et de l’AVC survenu le 1er juillet 2016.
L’expert relève : “Cet agent de 41 ans a présenté un AVC ischémique le 01/07/2016, dont elle garde comme séquelle une HLH droite massive et gênante.
Cet AVC a été rapporté, de manière probabiliste et faute d’autre étiologie, à une origine cardio-embolique sur FOP perméable avec ASIA. La découverte sur l’IRM d’une cicatrice d’AVC ancien a conduit à considérer que l’assurée avait présenté deux AVC emboliques, ce qui a conduit à poser l’indication de fermeture chirurgicale du FOP.
L’assurée estime que son AVC est lié au stress et à son surmenage professionnel.
On ne peut exclure ces facteurs comme pouvant être des facteurs additionnels, mais leur rôle est difficile à apprécier et ils ne sont pas reconnus comme des facteurs étiologiques exclusifs susceptibles d’expliquer des AVC. L’origine probable des AVC dans le cas de cette assurée est représentée par le FOP, même si ce mécanisme ne peut être démontré. La migraine et le tabagisme actif ont également pu contribuer à ces AVC, sans être probablement des facteurs étiologiques en soi suffisants.
Au total, même si l’assurée présentait un surmenage professionnel et était traitée pour un état dépressif au moment des faits, on ne peut considérer ces facteurs comme étant responsables de l’AVC du 01/07/2016.”
L’expert conclu : “Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical initial du 28/11/2016 (céphalées en coup de tonnerre diffuses, associées à une raideur cervicale et à des vomissements ainsi qu’une hémianopsie latérale … droite et des … membres supérieurs le 01/07/2016 : accident vasculaire cérébral) et l’accident du travail du 01/07/2016.”
Nonobstant les termes de cette conclusion, force est de constater que l’expertise n’a pas permis de déterminer la ou les causes certaines de l’AVC. Ainsi, si l’origine probable des AVC est imputée au FOP (foramen ovale perméable) et résulterait d’une anomalie cardiaque préexistante, l’expert ajoute que cela ne peut être démontré.
De même, les migraines et le tabagisme, facteurs extra professionnels, et le stress ou le surmenage dans un contexte professionnel constituent des facteurs étiologiques additionnels pouvant contribuer aux AVC sans pouvoir en constituer la cause exclusive.
Ainsi, comme cela a pu être jugé à l’égard de la caisse, la société [4] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle l’AVC serait exclusivement imputable, de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 1er juillet 2016.
Le caractère professionnel de l’accident doit dès lors être retenu dans le cadre de la présente instance engagée aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [4].
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
L’employeur doit veiller à préserver ses salariés d’une surcharge de travail susceptible de porter atteinte à leur santé.
Il est constant que Madame [O] a dû effectuer de nombreux déplacements à la suite de son affectation à la direction marketing et innovation du segment santé médico-social à partir du 1er décembre 2015.
Les tableaux de relevés des temps de travail établis par Madame [O] (pièce 20) et par la société [4] (pièce 19) divergent de façon importante pour la période commune du 4 avril au 1er juillet 2016. L’écart principal semble résulter de la prise en compte des déplacements en temps de travail par Madame [O] tandis que la société [4] fait état de l’octroi de jours de repos et de compensation.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Versailles, saisie d’une demande de paiement d’heures supplémentaires au titre notamment des déplacements effectués, a débouté Madame [O] de ce chef.
Au regard de ces éléments, l’existence d’une surcharge de travail n’est pas démontrée.
La société [4] a produit la dernière fiche d’aptitude médicale de Madame [O] à son emploi établie le 5 février 2015.
En application des dispositions de l’article R. 4624-16 du code du travail alors en vigueur, l’avis devait être renouvelé le 5 février 2017.
Il n’est pas fait état d’éventuelles alertes de Madame [O] sur son état de santé justifiant des mesures particulières.
L’AVC est survenu le 1er juillet 2016 sans signe annonciateur connu et sans que son étiologie puisse être précisément déterminée de façon certaine.
Au regard de ces éléments, la société [4] ne pouvait avoir conscience du risque médical qui s’est réalisé.
Il est également reproché à la société [4] l’absence de recours aux services de secours dans les suites du malaise.
Il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête que Madame [O] a présenté des céphalées importantes et des vomissements, qu’elle a indiqué qu’elle ne disposait pas de médicament, qu’un cachet d’Ibuprofène lui a été proposé qu’elle a accepté, et qu’elle a souhaité rentrer à son domicile.
De tels symptômes n’étaient pas de nature à alerter les personnes présentes sur un risque de lésion grave pour sa santé.
La faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie dès lors qu’il ne pouvait avoir conscience du risque médical qui s’est réalisé le 1er juillet 2016 et qu’aucune faute de nature à provoquer la survenance de ce risque n’est caractérisée à son encontre.
Madame [O] sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Z] [O] de ses demandes ;
Déboute la société [4] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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