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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Requête n° : N° RG 21/02257 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIHT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [U] [I]
Assesseur collège salarié : [T] [Z]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[8]
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/06/2022, la société [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de recours Amiable ([6]) du 12/10/2021 confirmant la décision de la [8] notifiée le 08/03/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [H] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 24/06/2018, en raison d’une maladie professionnelle du 24/06/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Silicose chronique avec multiples formations micronodulaires étendues avec EFR normale».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [10] représentée par Me RIGAL Gabriel substitué par Me BOUSSEKSOU Sarah conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8% attribué à Monsieur [H] [N] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [M] du 06/10/2021 qui souligne qu’il n’existe aucune atteinte clinique d’une pneumoconiose et que l’exploration fonctionnelle respiratoire est strictement normale. Il rappelle que le barème prévoit un taux de l’ordre de 10% pour les formes micronodulaires envahissant les 2/3 du champ pulmonaire, ce qui ne serait pas le cas, selon lui, en l’espèce.
— La [8] était non comparante ni représentée et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail 27/08/2024.
Ses conclusions ont été reçues le 03/09/2024.
La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 10%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] laquelle a confirmé la décision de la [7] par décision du 12/10/2021, notifiée le 27/10/2021. Il a introduit son recours le 22/06/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [7] le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [F] [O], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des dyspnées à l’effort ; l’exploration fonctionnelle respiratoire est normale, sans pathologie cardiaque, et sans thérapeutique particulière. Il souligne par ailleurs que l’intéressé souffre d’obésité, ce qui pourrait expliquer la symptomatologie.
Au regard de l’ensemble de ces remarques, il propose de ramener le taux à 8%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [10].
REFORME la décision de la Commission Médicale de recours Amiable du 12/10/2021 confirmant la décision de la [8] notifiée le 08/03/2021 et
FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [H] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 24/06/2018, en raison d’une maladie professionnelle du 24/06/2018,
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 01/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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