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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 mai 2025, n° 24/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COUVRAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MEUNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DI4
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] épouse [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître COUVRAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E462
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MEUNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DI4
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, Madame [E] [V] épouse [N] a souscrit une convention de compte n°30003 03211 00050093764 24 auprès de la SA SOCIETE GENERALE, avec une carte de paiement.
Le 22 juillet 2022, Madame [E] [N] a fait l’objet d’une anesthésie locale et de sédation dans le cadre d’une intervention chirurgicale des yeux en ambulatoire. A sa sortie de la Clinique Pierre CHEREST de [Localité 4], elle a pris un taxi pour regagner son domicile et a effectué le paiement par carte bancaire.
S’apercevant d’un débit de 1900 euros sur son compte bancaire, le 28 juillet 2022, Madame [E] [N] a déposé plainte auprès de la police nationale et du CSP du [Localité 2] pour escroquerie.
En parallèle, le 28 juillet 2022, Madame [E] [N] a sollicité le remboursement de la somme auprès de l’organisme bancaire la SA SOCIETE GENERALE.
Par courrier du 10 août 2022, la SA SOCIETE GENERALE a informé Madame [E] [N] que seules les opérations non autorisées peuvent faire l’objet d’un remboursement ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas de la transaction, Madame [N] ayant utilisé son code confidentiel.
Le 1er février 2024, le conciliateur de justice a dressé un bulletin de non-conciliation, la SOCIETE GENERALE n’ayant pas souhaité concilier.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 Madame [E] [V] épouse [N] a assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 1 900 euros à Madame [E] [N] outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 ;
— Condamner la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [E] [N] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir/ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SA SOCCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2025, Madame [E] [V] épouse [N], représentée par son conseil, par conclusions écrites en réponse n°1 soutenues oralement reprend en partie les demandes de son assignation et complète avec la demande suivante :
— Débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L 113-18 et L 133-23 du code monétaire, elle invoque le devoir de vigilance de la banque qui a pour effet de contourner le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients. Elle expose que Madame [E] [N] effectue des opérations avec sa carte bancaire uniquement pour des petits montants, qu’elle effectue des opérations importantes exclusivement par chèque, et que la transaction litigieuse est totalement inhabituelle pour la demanderesse et que la banque aurait dû vérifier cette opération. La négligence de la banque constitue selon elle une faute.
A l’audience, elle met en cause l’absence d’alerte de la banque.
La SA SOCIETE GENERALE par conclusions écrites en défense n°2 soutenues oralement sollicite de:
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [N] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fonde sa défense sur l’article L133-18 du code monétaire et financier et fait valoir que l’opération bancaire litigieuse a été authentifiée, Madame [N] ayant consenti au paiement en utilisant sa carte bancaire et en saisissant son code secret. Elle considère en conséquence qu’il s’agit d’une opération autorisée et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il sera référé aux écritures de la demanderesse de l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 16 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la transaction
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, modifié par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article 133-19 du même code précise que :
I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’il n’est pas contesté que Madame [E] [V] épouse [N] a subi une opération des yeux en ambulatoire le 22 juillet 2022. Il n’est pas plus contesté qu’elle a utilisé un taxi pour rentrer à son domicile. [E] [V] épouse [N] reconnait avoir utilisé sa carte bancaire et son code secret pour effectuer le paiement de sa course de taxi le 22 juillet 2002. Au surplus, il n’est pas contesté que la somme de 1900 euros a été débitée pour ce trajet le 22 juillet 2022 justifiée par la pièce n°2.
Si elle a déposé plainte le 28 juillet 2022 pour escroquerie suivant procès-verbal n°1844/2022/014218 concernant cette opération bancaire, il apparait toutefois que Madame [E] [V] épouse [N] a volontairement effectué la transaction par utilisation de sa carte bancaire et de son code secret et qu’en effectuant cette démarche, elle a autorisé l’opération.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [V] épouse [N] n’a fait l’objet ni de perte, ni de vol de son moyen de paiement, en l’espèce sa carte bancaire.
Par ailleurs, le caractère inusuel du montant de l’opération au regard des habitudes d’utilisation de la carte bancaire de Madame [E] [N] n’imposait pas à la banque un devoir de vigilance ou une quelconque obligation d’alerte de la titulaire de la carte bancaire, cette dernière ayant validé l’opération par son code secret.
Il s’ensuit que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas commis de faute et qu’elle ne peut être tenue au remboursement d’une opération autorisée par le titulaire de la carte bancaire.
En ces conditions, la demande de remboursement de Madame [E] [V] épouse [N] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, au regard de la résolution du litige, Madame [E] [V] épouse [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [E] [V] épouse [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La demande de la SA SOCIETE GENERALE sera accueillie et Madame [E] [V] épouse [N] sera condamnée à verser à la SA SOCIETE GNERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [V] épouse [N] de sa demande de remboursement par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’opération litigieuse ;
DEBOUTE Madame [E] [V] épouse [N] de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [V] épouse [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [V] épouse [N] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025, et signé par la juge des contentieux et de la protection et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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