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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 avr. 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWPI
Minute n°26/595
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Madame [K] [W] épouse [H]
née le 24 Août 1973 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Employée de maison
133 rue de Ranguevaux
57290 FAMECK
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1575 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) demandeur principal
Contre :
Monsieur [E] [Q] [Z] [H]
né le 29 Juillet 1964 à METZ (57000)
de nationalité Française
Profession : Conducteur
8, rue de la Convention
57300 HAGONDANGE
représenté par Me Isabelle TARRAL, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE,Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Février 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au prononcé : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E], [Q], [Z] [H] et Madame [K] [W] se sont mariés le 05 septembre 2015 devant l’officier d’État civil de TERVILLE (MOSELLE) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
* * *
Par assignation délivrée le 05 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [W] a formé une demande en divorce sans mentionner le fondement du divorce.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024 a notamment :
— constaté que les époux résident séparément
— condamné Monsieur [E], [Q], [Z] [H] à verser à Madame [K] [W] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 07 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [K] [W] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de la demande en divorce
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 18.000 euros, par versements mensuels de 300 euros sur 05 années.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 03 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E], [Q], [Z] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [E], [Q], [Z] [H] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 05 janvier 2024
— une prestation compensatoire en capital au profit de l’épouse d’un montant de 18.000 euros par versements mensuels de 300 euros par mois sur 05 années.
Par jugement du 03 octobre 2025 la réouverture des débats a été ordonnée pour production de pièces.
La clôture a été fixée au final au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [K] [W] en date du 20 septembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E], [Q], [Z] [H] en date du 15 juillet 2024,
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 05 janvier 2024.
Il sera fait droit à la demande (assignation / date de principe).
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur (tableau de ressources / charges) établie par Monsieur [E], [Q], [Z] [H] en date du 03/03/2026,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [K] [W] en date du 29/05/2025,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
* * *
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [E] [Q] [Z] [H] :
— concernant ses revenus :
— conducteur de presse
il évoque une allocation chômage de 1.683, 60 euros par mois dans son tableau de ressources / charges) en date du 03/03/2026 (ce que confirme un courrier FRANCE TRAVAIL du 02/03/2026)
l’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 mentionne des salaires pour 32.729 euros
les bulletins de paie produits pour fin 2023/début 2024 mentionnent des montants très variables
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne des salaires pour 29.113 euros
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— la décision antérieure mentionne : procédure d’expulsion en cours évoquée pour le domicile conjugal
loyer actuel de 505 euros par mois (Cf quittance pour août 2025)
Concernant la situation de Madame [K] [W] :
— concernant ses revenus :
— employée de maison (plusieurs employeurs : le revenu peut donc varier dans l’année)
elle évoque plusieurs CDI à temps partiel
sa déclaration sur l’honneur mentionne un revenu mensuel de l’ordre de 2.000 euros
la décision antérieure mentionne un salaire mensuel moyen déclaré de 900 euros outre complément POLE EMPLOI (31, 59 euros par jour en juillet 2023 ; montants mensuels variables selon une pièce datée du 29/10/2023)
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne d’autres revenus imposables pour 9.405 euros et des revenus des salariés des particuliers de 635 euros (mais l’activité auprès des particuliers semble avoir été réduite l’année en cause)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— la décision antérieure mentionne un hébergement chez un tiers.
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 52 ans pour l’épouse et de 61 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 10 ans ;
— que les revenus de l’épouse sont plus faibles que ceux de l’époux.
* * *
Il résulte de ces éléments une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, et de l’accord des parties, il convient de condamner Monsieur [E], [Q], [Z] [H] à verser à Madame [K] [W] une prestation compensatoire sous forme d un capital de 18.000 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [E], [Q], [Z] [H], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 300 euros pendant 05 années.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 05 janvier 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024 ,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [K] [W] en date du 20 septembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E], [Q], [Z] [H] en date du 15 juillet 2024,
Vu l’article 233 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E], [Q], [Z] [H]
né le 29 juillet 1964 à METZ (MOSELLE)
et de
Madame [K] [W]
née le 24 août 1973 à THIONVILLE (MOSELLE)
mariés le 05 septembre 2015 devant l’officier d’État civil de TERVILLE (MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 05 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E], [Q], [Z] [H] à payer à Madame [K] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 18.000 euros sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant 05 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [E], [Q], [Z] [H], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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