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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juin 2025, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02265 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2025 à 14h43
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juin 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16/06/2025 à 08:47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2283;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Juin 2025 reçue et enregistrée le 13 Juin 2025 à 14:32 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02265 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MP;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [W]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [W] été entenduen ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02265 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MP et RG 25/2283, sous le numéro RG unique N° RG 25/02265 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MP ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 14 août 2024 a condamné [T] [W] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Juin 2025 , reçue le 13 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/06/2025, reçue le 16/06/2025, [T] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté au motif tirés de :
— un défaut d’ examen réel de la situation personnelle de l’ intéressé ;
qu’ il fait valoir qu’ il dispose d ‘une adresse chez sa compagne , au [Adresse 3], compagne avec laquelle il compte se pacser ; qu’ une décision d’ assignation à résidence aurait dû être prise ;
Sur le moyen tiré d’un défaut d’ examen réel de la situation personnelle de l’ intéressé ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il dispose d’ un hébergement chez sa compagne au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
le cadre légal de son intervention,
sa condamnation par le TC de [Localité 5] en date du 14-08-2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans , ses antécédents judiciaires caractérisant une menace pour l’ ordre public,
ses condamnations en outre ,par le TC de [Localité 5] le 13-08-2024 à une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant 2 ans , et une interdiction d’ entrer en relation avec elle pendant 2 ans ,
l’ absence de documents d ‘identité et de voyage en cours de validité,
l’ absence de garantie de représentation ne justifiant pas de l’ adresse sur la fiche pénale à [Localité 6], ni celle alléguée « à [Localité 8] »,
l’ absence de tout état de vulnérabilité ,
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative , et notamment de sa situation personnelle ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur manifeste d 'appréciation ,
Attendu que l’ intéressé développe les mêmes arguments ; qu’ une assignation à résidence aurait dû être privilégiée ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu tout d ‘abord qu’ il y a lieu de constater qu’ au jour de l’ édiction de la mesure, l’ intéressé ne justifiait d’ aucune adresse ; qu’ à l’ occasion de ses observations, il a simplement déclaré « avoir aussi une autre adresse à [Localité 10] », sans aucune précision , ni justificatif ;
que l’ adresse du [Adresse 1] , mentionnée sur sa fiche pénale , est celle du domicile de la victime où il a été interdit de paraître et avec laquelle il a été interdit d’ entrer en relation, suivant sa condamnation par le TC de [Localité 5] du 14-08-2024 pour des faits notamment de violences conjugales en état de récidive légale ;
qu’ il a également déclaré qu’ il « aimerait rester en France »;
qu’ au regard de ces éléments, au jour de l’édiction de la la mesure contestée, l’ intéressé n’ offrait aucune garantie suffisante de représentation et présentait un risque de soustraction à l’ exécution spontanée de la mesure d’ éloignement ;
Attendu de plus que l ‘intéressé a été condamné :
— le 14-08-2024 par le TC de [Localité 5] à la peine de 12 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention , une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant 2 ans et une interdiction d ‘entrer en relation avec elle pendant 2 ans pour des faits de dégradations, violence par conjoint ou concubin en état de récidive légale, détention de faux documents administratif , harcèlement ,
— le 24-01-2019 par le TC de [Localité 4] à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence par conjoint ou concubin ;
que par la nature des faits dont il a été reconnu coupable , s’ agissant de violences conjugales , l’ état de récidive légale relevé, la nature des peines prononcées ,s ‘ agissant d’ emprisonnement, , le maintien en détention décidé, ces condamnations caractérisent bien un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public , d’une absence de toute garantie de représentation, et en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [T] [W] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Juin 2025, reçue le 13 Juin 2025 à 14:32, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02265 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MP et 25/2283, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02265 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24MP ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [W] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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