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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
17 MARS 2025
N° RG 24/05306 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMVK
Code NAC : 29A
DEMANDEURS:
Madame [F] [V] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 8] (BELGIQUE)
Monsieur [M] [U] [G] [P]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 18] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [D] [S] [T]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Aurélie MOUTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [K] [A] veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 16] (27)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [L], [X] [N], venant aux droits de [E] [N], décédé
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] (27)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [V], [B] [N] épouse [T], venant aux droits de [E] [N], décédé
demeurant [Adresse 19]
[Localité 10]
représentées par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 20 Septembre 2024 reçu au greffe le 20 Septembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 janvier 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 octobre 2022, Madame [K] [A] veuve [N] a fait assigner Monsieur [M] [P], Monsieur [Y] [T] et Madame [F] [T] devant ce tribunal aux fins de voir :
« Vu les articles 1421, 1422 et 1427 du Code Civil
Vu les pièces versées au débat
A titre principal
CONSTATER que le dénouement visé à l’article IV du prêt est acquis rendant exigible les remboursements des prêts
A titre subsidiaire
ANNULER les prêts de 340.000 euros pour fraude aux droits du conjoint
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [P] [M] à rembourser la somme de 340.000 euros
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à rembourser la somme de 340.000 euros
CONDAMNER Madame [T] [F] à rembourser la somme de 282.000 euros
CONDAMNER Monsieur [M] [P], Monsieur [Y] [T] et Madame [F] [T] au paiement solidairement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [P] [M] [T], Monsieur [Y] et Madame [T] [F] aux entiers dépens. »
Madame [L] [N] et Madame [V] [T] née [N] sont intervenues volontairement à l’instance, aux côtés de la demanderesse.
Monsieur [Y] [T], Madame [T] [F], Monsieur [P] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la jonction de la procédure avec une autre enrôlée devant le même tribunal.
Puis les demanderesses ont pris des conclusions au fond, se désistant de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a donc notamment constaté que Monsieur [Y] [T], Madame [T] [F], Monsieur [P] [M] se désistaient de leur incident aux fins de jonction.
Les parties ont toutefois souligné que le tribunal n’avait pas encore rendu de décision pour constater le désistement d’instance.
Par jugement rendu hors audience le 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
« – donné acte à Madame [K] [A] veuve [N], Madame [L] [N] et Madame [V] [T] née [N] du désistement de leur demande formée contre Monsieur [Y] [T], Madame [F] [T] et Monsieur [M] [P] ;
— constaté le désistement d’instance de Madame [K] [A] veuve [N], Madame [L] [N] et Madame [V] [T] née [N] ;
— Débouté Madame [K] [A] veuve [N], Madame [L] [N] et Madame [V] [T] née [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [K] [A] veuve [N], Madame [L] [N] et Madame [V] [T] née [N] à payer les dépens ;
— Constaté l’exécution provisoire du présent jugement ».
Par requête en omission de statuer signifiée par RPVA le 20 septembre 2024, Madame [F] [T] demande au Président du Tribunal judiciaire de Versailles de :
« « Vu l’article 463 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu l’urgence caractérisée dans la requête
— CONSTATER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 19 septembre 2024 sur la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [F] [T] ;
— En conséquence :
— STATUER pour compléter la décision déférée sur la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public ».
Elle produit à l’appui de sa requête ses conclusions au fond, signifiées le 5 janvier 2024 au terme desquelles elle demandait au tribunal de :
“- PRENDRE ACTE du désistement des demandes de Mesdames [K] [N], [V] [T] et [L] [N] à l’encontre de Madame [T]
— DÉBOUTER Mesdames [K] [N], [V] [T] et [L] [N] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, solidairement avec Messieurs [T] et [P] ;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [K] [N], [V] [T] et [L] [N] à payer à Madame [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mesdames [K] [N], [V] [T] et [L] [N] aux entiers dépens.”
Par requête en omission de statuer signifiée par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [M] [P] demande au Président du Tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu l’article 463 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu l’urgence caractérisée dans la requête
— CONSTATER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 19 septembre 2024 sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— En conséquence :
— STATUER pour compléter la décision déférée sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ET d’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public ».
Il produit à l’appui de sa requête ses conclusions au fond, signifiées le 20 décembre 2023 au terme desquelles il demandait de :
“CONSTATER le caractère abusif de la procédure :
En conséquence,
CONDAMNER les demanderesses au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dommages et intérêts
DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
CONDAMNER les demanderesses à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.”
Par requête en omission de statuer signifiée par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] demande au Président du Tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu l’article 463 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu l’urgence caractérisée dans la requête
— CONSTATER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 19 septembre 2024 sur la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [Y] [T] ;
— En conséquence :
— STATUER pour compléter la décision déférée sur la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public ».
Il produit à l’appui de sa requête ses conclusions au fond, signifiées le 2 janvier 2024 au terme desquelles il demandait de :
“- PRENDRE ACTE du désistement des demandes de condamnation de Mesdames [K] [N], [V] [T] et [L] [N] ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER Mesdames [K] [N], [V] [T] et [L] [N] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [K] [N], [V] [T] et [L] [N] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.”
Les parties ont été convoquées par mail et par RPVA à l’audience d’incident du 17 janvier 2025.
Par message signifiée par RPVA le 10 janvier 2025, Madame [K] [A] veuve [N], Madame [L] [N] et Madame [V] [T] née [N] ont indiqué au tribunal s’en rapporter sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que si les parties ont été convoquées à une audience sur incident devant le juge de la mise en état, la requête en omission de statuer était en réalité destinée au tribunal, de sorte que la décision qui doit être rendue est un jugement de ce tribunal et non une ordonnance du juge de la mise en état.
Monsieur [Y] [T], Madame [F] [T] et Monsieur [M] [P] ont chacun déposé une requête en omission de statuer, soutenant que le tribunal a, dans son jugement en date du 19 septembre 2024, omis de statuer sur une demande de dommages et intérêts et sur les demandes formulées par chacun dans des conclusions séparées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son jugement du 19 septembre 2024 rendu hors débats, le tribunal a constaté les désistement des demanderesses, rejeté leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il les a condamnées aux dépens.
Au terme de leurs écritures respectives régulièrement signifiées, les requérants sollicitaient chacun la condamnation de Mesdames [K] [N], [V] [T] et [L] [N] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [P] sollicitait également des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ces conclusions, signifiées le 20 décembre 2023 pour Monsieur [M] [P], le 2 janvier 2024 pour Monsieur [Y] [T] et le 5 janvier pour Madame [F] [T], n’étaient pas visées dans le jugement du 19 septembre 2024, le tribunal ayant repris les conclusions qui avaient trait à leur propre désistement d’incident.
Le tribunal n’ayant pas statué sur ces demandes dans son jugement du 19 septembre 2024, la requête en omission de statuer est recevable et il y a lieu de statuer par le présent jugement.
Il sera néanmoins observé que du fait de l’absence des parties à l’audience du 17 janvier 2025, aucune pièce n’a été remise au tribunal.
Sur le fond :
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur [P] fait valoir que la procédure dirigée à son encontre était abusive dès lors qu’elle a été engagée alors que les parties avaient signé une transaction qui devait trouver son terme quelques mois plus tard lorsqu’il a été assigné en paiement. Il indique s’être trouvé contraint de se défendre, de sorte qu’il sollicite la somme de 4.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
Monsieur [P], qui n’a pas déposé ses pièces, d’une part, ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre aurait été particulièrement abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute et d’autre part, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’exposer des frais de justice pour se défendre. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu du sens de la décision du 19 septembre 2024 qui a donné acte aux demanderesses de leur désistement et les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des relations particulièrement conflictuelles entre les parties qui ont de multiples procédures enrôlées au tribunal, de rejeter également les demandes formées par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente procédure en omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit la requête en omission de statuer recevable ;
Ajoute au jugement rendu le 19 septembre 2024 dans l’instance portant le numéro de RG : 22/05506 le présent jugement afin de réparer l’omission de statuer ;
Dit qu’il est ajouté au dispositif du jugement du 19 septembre 2024 les mentions suivantes :
“Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [P] pour procédure abusive,
Déboute Monsieur [M] [P], Monsieur [Y] [T] et Madame [F] [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,”
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifiée et notifiée comme le jugement.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MARS 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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