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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 24/06191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance CARDIF ASSURANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/06191 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZG
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] a adhéré à deux contrats d’assurance-vie auprès de la société Cardif assurance vie :
— un contrat Triplan retraite n°1456979 souscrit le 13 novembre 1990 ;
— un contrat Plan étoile vie n°1907803 souscrit le 31 juillet 1995.
Suite au décès de M. [P] [N] le 10 juillet 2019, la société Cardif assurance vie a effectué deux virements en date du 30 septembre 2019 au bénéfice de Mme [J] [N], l’un de 8 774,24 euros au titre du contrat Triplan retraite, l’autre de 2 075,84 euros au titre du contrat Plan étoile vie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2024, la société Cardif assurance vie a mis en demeure Mme [N] de lui restituer les sommes versées, exposant que la clause bénéficiaire des contrats litigieux avait été modifiée et que les sommes lui avaient été versées indûment.
Par acte d’huissier signifié le 5 juin 2024, la société Cardif assurance vie a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir le remboursement de la somme de 10 853,08 euros.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge de la mise en état a autorisé la société Cardif assurance vie à produire la demande d’adhésion de M. [P] [N] aux contrats litigieux, les modifications de la clause bénéficiaire du contrat Plan étoile vie et celles de la clause bénéficiaire du contrat Triplan.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 mai 2025 par voie électronique, la société Cardif assurance vie demande au tribunal de :
— condamner Mme [N] à restituer à la société Cardif assurance vie la somme indûment perçue de 10.853,08 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 ;
— débouter Mme [N] de sa demande de réduction de l’indu ;
— débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts et de toute autre demande formulée à l’encontre de la société Cardif assurance vie ;
— condamner Mme [N] à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle développe l’argumentation suivante, au visa des articles 1302 et suivants du code civil :
— Ce n’est qu’après avoir réglé à Mme [N] les sommes que la société Cardif assurance vie a appris que M. [P] [N] avait effectué le 1er décembre 2018 auprès du Crédit du Nord une modification de l’identité des bénéficiaires des clauses. Aux termes de cette modification, Mme [N] n’était plus bénéficiaire, de sorte que les sommes litigieuses lui ont été versées indûment.
— La société Cardif assurance vie n’a commis aucune faute justifiant la réduction de l’indu : elle n’est pas responsable du fait qu’elle n’a pas été informée en temps utile du changement de bénéficiaire. D’autre part, Mme [N] ne démontre pas avoir dépensé la totalité de la somme versée et être dans l’incapacité de rembourser la somme, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2025 par voie électronique, Mme [N] demande au tribunal de :
— débouter la société Cardif assurance vie de sa demande de restitution de la somme de 10.853,08 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 ;
— débouter la société Cardif assurance vie de sa demande de condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cardif assurance vie au règlement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Cardif assurance vie au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Cardif assurance vie de toutes ses demandes.
Elle fait notamment valoir les arguments suivants, au visa de l’article 1302-3 du code civil :
— Si la faute de celui qui a acquitté la somme indue n’est pas un obstacle à la répétition de l’indu, elle peut justifier que celui qui a reçu par erreur soit exonéré de tout ou partie de la restitution si cette faute lui a causé un préjudice.
— Le versement est intervenu à la suite d’une erreur interne et la société Cardif assurance vie ne justifie que d’une réclamation particulièrement tardive. Mme [N] conteste avoir reçu un courrier du 11 février 2020, étant précisé qu’elle avait déménagé. Ce n’est que fin novembre 2020 que le Crédit du nord l’a informée qu’elle ne serait plus bénéficiaire des assurances vie litigieuses et alors qu’elle a réclamé des explications, la société Cardif assurance vie ne lui a pas répondu avant une mise en demeure du 9 mai 2024, ne lui accordant qu’un délai de huit jours pour procéder au paiement.
— Elle est donc affectée d’être accusée de mauvaise foi alors que la société Cardif assurance vie ne lui adressé aucune nouvelle entre 2021 et 2024 et que le changement de volonté de son père s’inscrit dans un contexte familial de tensions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 17 septembre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de la société Cardif assurance vie
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, aux termes de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
L’article 1352-7 du code civil prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la société Cardif assurance vie produit le contrat Plan étoile vie et le contrat Triplan retraite souscrits par M. [P] [N] et désignant Mme [N] comme l’une des bénéficiaires. Elle verse également aux débats deux formulaires remplis par M. [P] [N] dont il ressort que le 1er décembre 2018, il a modifié les bénéficiaires de ces deux contrats, Mme [N] étant désormais exclue du bénéfice de ces contrats d’assurance-vie.
Par conséquent, c’est à tort que la société Cardif assurance vie a versé à Mme [N] les sommes litigieuses.
Mme [N] estime que la société Cardif assurance vie a été fautive dans ce versement.
Les formulaires produits par la société Cardif assurance vie sont à son propre en-tête, de sorte qu’elle était réputée connaître le changement de bénéficiaire de chacun des contrats depuis la transmission de ces formulaires datés du 1er décembre 2018.
Les versements effectués courant septembre 2019 ne procèdent donc pas d’une simple erreur mais d’une faute de ce professionnel de l’assurance-vie, d’autant que la demanderesse ne justifie pas de démarches entre le courrier que Mme [N] reconnaît avoir reçu en novembre 2020 et la mise en demeure datée du 3 mai 2024 de régler sous huitaine la somme de 10 853,08 euros.
Mme [N] ne justifie pas que cette faute l’aurait placée dans l’impossibilité de procéder à la restitution réclamée. Par ailleurs, l’état de santé dont elle se prévaut est ancien et les documents ne permettent pas de voir une aggravation qui serait liée aux demandes de la société Cardif assurance vie à compter de novembre 2020 puis mai 2024. Il n’y a donc pas lieu de réduire la restitution.
Mme [N] sera donc condamnée à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 10 853,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 par application de l’article 1352-7 du code civil.
Faute de lien de causalité entre la faute de la société Cardif assurance vie et le préjudice dont elle se prévaut, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à la réduction de la répétition comme de sa demande au titre du préjudice moral.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard du caractère tardif de l’action et des situations respectives des parties, la demande de la société Cardif assurance vie au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 10 853,08 euros au titre de la restitution du capital des contrats d’assurance-vie indûment versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de réduction de la restitution,
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens,
DEBOUTE la société Cardif assurance vie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 24/06191 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZG
Compagnie d’assurance CARDIF ASSURANCE VIE
C/
[J] [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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